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Index alphabétique bibliographie
doctrinale
Index alphabétique Répertoire législatif
Index alphabétique Répertoire de
Jurisprudence
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DECISION(S)
COMMENTEE(S):
Cour de cassation crim.,
11 février 2003
AUTEUR(S):
Mathieu, Chantal
REFERENCE:
Le Dalloz, n° 25, 26 juin 2003, Som. Com. p. 1660 et s.
MOTS CLEFS:
Droit du travail Accident du travail Responsabilité pénale du
dirigeant de l’entreprise
Une
cour d’appel ne peut, sans se contredire, constater que le prévenu a
commis une faute caractérisée en exposant autrui à un risque d’une
particulière gravité en ne veillant pas personnellement au respect de la
réglementation relative à la sécurité des machines dangereuses et
relaxer celui-ci au motif qu’il pouvait ignorer le risque découlant de
ce manquement.
DECISION(S)
COMMENTEE(S): Cass.
soc. 12 juillet 2002
AUTEUR(S):
Y.Dagorne-Labbe
REFERENCE:
Le Dalloz, 13
juin 2002, n° 23, Jurisprudence pp. 1867 et s.
MOTS CLEFS: Droit
social Accident de travail
La
Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel qui a accordé
le bénéfice d’un majoration pour assistance d’une tierce personne,
de la rente servie à ce titre par la Caisse des dépôts et consignations
à une victime d’un accident de travail ayant entraîné une incapacité
totale de travail de 17%. Cette décision viole les art. L 434-2 al.3 et R
413-7 al.2 du C.Séc. Soc. et l’art. 3 de la loi n° 446 du 3/4/1942 :
seule l’incapacité d’effectuer l’ensemble des actes
ordinaires de la vie aurait été de nature à justifier la demande.
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DECISION(S)
COMMENTEE(S): Cour
de cassation, chambre sociale, 28 février 2002, Société Eternit
industries contre M.-L. X et CPAM de Valenciennes
AUTEUR(S):
Picca , Georges ; Sauret , Alain
REFERENCE:
Les Petites Affiches, n°62, 27 mars 2002, pp. 15-19
MOTS
CLEFS:
Accident du travail et maladies professionnelles, faute
inexcusable de l’employeur, obligation contractuelle de sécurité de résultat
L’article
40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par
l’article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable
aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités
et majorations prévues par les dispositions du Livre IV du Code de la sécurité
sociale y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur, au
profit des victimes d’affections professionnelles consécutives à
l’inhalation de poussières d’amiante ou provoquées par elles dès
lors qu’ils ont fait l’objet d’une première constatation médicale
entre le 1er juillet 1947 et l’entrée en vigueur de la
loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa
maladie en temps utile.
En
vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est
tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat,
notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées
par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par
l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une
faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité
sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du
danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les
mesures nécessaires pour l’en préserver.
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DECISION(S)
COMMENTEE(S): Cour
d'appel de Nancy, chambre sociale, 13 février 2001, CPAM des Vosges
AUTEUR(S):
Kobina
Gaba , Harold
REFERENCE:
Le
Dalloz, n° 19, 16 mai 2002, pp. 1515-1517
MOTS
CLEFS:
Accident
du travail, définition, mission, étranger, alcool, ingestion
Pendant
toute la durée de la mission, le contrat de travail n'était jamais
suspendu, les conditions d'hébergement, de déplacement et même
d'organisation des loisirs s'effectuaient nécessairement sous le contrôle
de l'employeur ou de son délégué sur place, de sorte que la mission du
salarié avait un caractère permanent, et les actes de la vie courante étaient
en réalité indissociables de la mission elle-même. Dans ces conditions,
il importe peu de connaître la cause ou les causes exactes du décès,
celui-ci étant survenu "à l'occasion du travail" conformément
aux dispositions de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale.
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DÉCISION
Cass.
soc. 19 juillet 2001 .REJET N°
99-21.536. - C.A. Dijon, 19 octobre 1999. - . -- C.A. Lyon, 14 septembre 1999. -
Référence
BICC 543, n. Edon Lamballe, Carole, La Gazette du Palais, n° 16,
16/01/2002, pp 20-26
MOTS
CLEFS
Imputabilité. - Preuve. - Présomption d'imputation. - Domaine
d'application. - Salarié en mission.
Le salarié, victime d'un accident au
cours d'une mission, a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du
Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il
accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à
l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la
possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié
avait interrompu la mission pour un motif personnel
(texte
des arrêts du 19 juillet 2001). (conclusions
Kehrig)
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