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 ACCIDENTS DU TRAVAIL 

 

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INDEX ALPHABETIQUE BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE

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Index alphabétique Répertoire législatif

Index alphabétique Répertoire de Jurisprudence

 

 

DISPOSITIONS LEGISLATIVES  ACTUALITE DOCTRINALE JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL
ART.L 411-1 DU CODE  DE LA SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL ACCIDENT DU TRAVAIL
ACCIDENTS DU TRAVAIL  JP        JPTXT Accident du travail en mission
FAUTE INEXCUSABLE Faute inexcusable et consicence du danger
Absence d'anomalie du matériel en relation avec l'accident
Absence de faute pénale non intentionnelle
Obligation de sécurité de résultat
Rente d'accident de travail
Accident de travail et prescription

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):             Cour de cassation crim., 11 février 2003   

AUTEUR(S):                                                 Mathieu, Chantal  

REFERENCE:                                              Le Dalloz, n° 25, 26 juin 2003, Som. Com. p. 1660 et s. 

MOTS CLEFS:                                              Droit du travail Accident du travail Responsabilité pénale du dirigeant de l’entreprise 

Une cour d’appel ne peut, sans se contredire, constater que le prévenu a commis une faute caractérisée en exposant autrui à un risque d’une particulière gravité en ne veillant pas personnellement au respect de la réglementation relative à la sécurité des machines dangereuses et relaxer celui-ci au motif qu’il pouvait ignorer le risque découlant de ce manquement.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cass. soc. 12 juillet 2002

AUTEUR(S):                                                 Y.Dagorne-Labbe

REFERENCE:                                              Le Dalloz, 13 juin 2002, n° 23, Jurisprudence pp. 1867 et s.

MOTS CLEFS:                                              Droit social  Accident de travail

La Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel qui a accordé le bénéfice d’un majoration pour assistance d’une tierce personne, de la rente servie à ce titre par la Caisse des dépôts et consignations à une victime d’un accident de travail ayant entraîné une incapacité totale de travail de 17%. Cette décision viole les art. L 434-2 al.3 et R 413-7 al.2 du C.Séc. Soc. et l’art. 3 de la loi n° 446 du 3/4/1942 :  seule l’incapacité d’effectuer l’ensemble des actes ordinaires de la vie aurait été de nature à justifier la demande.

 

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour de cassation, chambre sociale, 28 février 2002, Société Eternit industries contre M.-L. X et CPAM de Valenciennes

AUTEUR(S):                                                 Picca , Georges ; Sauret , Alain

REFERENCE:                                              Les Petites Affiches, n°62, 27 mars 2002, pp. 15-19

MOTS CLEFS:                                              Accident du travail et maladies professionnelles, faute inexcusable de l’employeur, obligation contractuelle de sécurité de résultat

L’article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l’article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur, au profit des victimes d’affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ou provoquées par elles dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l’entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile.  

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

 

 

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour d'appel de Nancy, chambre sociale, 13 février 2001, CPAM des Vosges

AUTEUR(S):                                                 Kobina Gaba , Harold

REFERENCE:                                              Le Dalloz, n° 19, 16 mai 2002, pp. 1515-1517

MOTS CLEFS:                                              Accident du travail, définition, mission, étranger, alcool, ingestion

 

Pendant toute la durée de la mission, le contrat de travail n'était jamais suspendu, les conditions d'hébergement, de déplacement et même d'organisation des loisirs s'effectuaient nécessairement sous le contrôle de l'employeur ou de son délégué sur place, de sorte que la mission du salarié avait un caractère permanent, et les actes de la vie courante étaient en réalité indissociables de la mission elle-même. Dans ces conditions, il importe peu de connaître la cause ou les causes exactes du décès, celui-ci étant survenu "à l'occasion du travail" conformément aux dispositions de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale.

 

DÉCISION  Cass. soc.  19 juillet 2001 .REJET  N° 99-21.536. - C.A. Dijon, 19 octobre 1999. - . -- C.A. Lyon, 14 septembre 1999. - 

Référence  BICC 543, n.  Edon Lamballe, Carole, La Gazette du Palais, n° 16,  16/01/2002, pp 20-26

MOTS CLEFS  Imputabilité. - Preuve. - Présomption d'imputation. - Domaine d'application. - Salarié en mission.

Le salarié, victime d'un accident au cours d'une mission, a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu la mission pour un motif personnel 

(texte des arrêts du 19 juillet 2001).    (conclusions Kehrig)

 

 

 

 

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