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doctrinale
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Jurisprudence
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DECISION(S)
COMMENTEE(S):
Cour de cassation, chambre sociale, 8 janvier 2002,
Association pour la réadaptation et la formation professionnelle (A.R.F.P.)
contre syndicat C.F.D.T. des services de santé et sociaux du Haut-Rhin
AUTEUR(S):
Picca , Georges ; Sauret , Alain
REFERENCE:
Les Petites affiches, n° 73, 11 avril 2002, pp. 18-18
MOTS CLEFS:
Accord collectif de travail, validité, conditions, écrit,
signature, preuve, article L 132-2 du Code du travail
Il
résulte de l’article L 132-2 du Code du travail que l’accord
collectif est un acte écrit à peine de nullité et doit dès lors,
pour être valable, comporter la signature des parties qui l’ont
conclu.
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DÉCISION
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet
2001, 98-42.310, Alain Mazellier contre UAP
AUTEUR(S) Rérolle, Nathalie
Référence Jurisprudence sociale Lamy,
n° 89, 06/11/2001, pp 11-12
Les
dispositions plus favorables de l'accord collectif s'appliquent
immédiatement aux contrats en cours et se substituent à celles prévues
au contrat de travail
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DÉCISION
SOC. - 10 juillet
2001. REJET
N° 99-17.335. - C.A. Versailles, 28 mai 1999. - Société Fichet Bauche et
a. c/ syndicat CGT Fichet sécurité électronique et a.
Référence
MOTS
CLEFS Accords
et conventions divers. - Accord collectif. - Création de filiales -
Accord prévoyant le maintien du statut collectif en vigueur. - Portée.
L'accord collectif
qui a pour objet de garantir l'engagement d'une société de maintenir dans ses
filiales nouvellement créées les conventions collectives existant chez elle et
en avantages acquis individuellement ou collectivement, et qui prévoit en
faveur du personnel transféré le maintien des statuts collectifs locaux et des
avantages acquis, ne se borne pas à garantir le maintien des accords collectifs
énumérés mais aussi les avantages divers résultant des usages ou engagements
unilatéraux qui ont acquis ainsi, une nature conventionnelle.
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