ADMISSION DES CREANCES
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DECISION(S)
COMMENTEE(S): Cass.
com. 11 décembre 2001 AUTEUR(S):
J.Brandeau REFERENCE:
Les petites
affiches 1er mars 2002 n°44 pp.16 MOTS CLEFS: Entreprises
en difficulté Les
créances du Trésor public qui font l’objet d’un titre exécutoire
postérieurement à leur déclaration à titre provisionnel et contre
les quelles le redevable a formé une réclamation contentieuse, ne
peuvent plus être admises à titre provisionnel. Dès lors que la
demande d’admission définitive a été formée dans le délai de
l’art. 100 de la loi du 25 janvier 1985 devenu art. L 621-103 du
C.Com., le juge-commissaire doit seulement constater qu’une réclamation
ou une instance est en cours. DECISION
COMMENTEE Cour de cassation, Chambre
commerciale, 17 mars 1998, SA Marseillaise de Crédit contre Société Roga et
autres Référence JCP E Semaine Juridique (édition entreprise) ,n° 42 , 19/10/1998 , pp.1642-1643 MOTS CLEFS Chèques, recours contre le tireur, banque propriétaire du chèque, procédure collective du remettant inopérante, contre-passation antérieure au jugement d'ouverture, inscription ultérieure de l'effet impayé au débit du compte, paiement, admission de la créance de la banque au passif, déduction justifiée du montant du chèque
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