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 ADMISSION DES CREANCES 

 

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DECISION(S) COMMENTEE(S):             Cass. com. 11 décembre 2001

AUTEUR(S):                                                 J.Brandeau

REFERENCE:                                              Les petites affiches 1er mars 2002 n°44 pp.16

MOTS CLEFS:                                              Entreprises en difficulté

Les créances du Trésor public qui font l’objet d’un titre exécutoire postérieurement à leur déclaration à titre provisionnel et contre les quelles le redevable a formé une réclamation contentieuse, ne peuvent plus être admises à titre provisionnel. Dès lors que la demande d’admission définitive a été formée dans le délai de l’art. 100 de la loi du 25 janvier 1985 devenu art. L 621-103 du C.Com., le juge-commissaire doit seulement constater qu’une réclamation ou une instance est en cours.

La cour d’appel qui retient que l’abrogation de l’art. 106 de la loi du 25 janvier 1985 par la loi du 10 juin 1994 ne peut être interprétée comme entraînant la suppression de l’admission provisionnelle des créances fiscales contestées, viole les textes susvisés.

DECISION COMMENTEE       Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, SA Marseillaise de Crédit contre Société Roga et autres

Référence            JCP E Semaine Juridique (édition entreprise)  ,n°            42              19/10/1998  , pp.1642-1643

MOTS CLEFS           Chèques,  recours contre le tireur, banque propriétaire du chèque, procédure collective du remettant inopérante, contre-passation antérieure au jugement d'ouverture, inscription ultérieure de l'effet impayé au débit du compte, paiement, admission de la créance de la banque au passif, déduction justifiée du montant du chèque

 

 

 

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