ARRETS CASSATION
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00-18.241 Demandeur(s)
à la cassation : M. Riccobono Sur le moyen unique : Vu l'article L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, texte interprétatif ; Attendu que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 du Code de commerce et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000), que Mme Derderian, preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant aux époux Riccobono, a sollicité la révision à la baisse de son loyer ; Attendu que pour fixer le prix du loyer révisé, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles 23 et 27 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles L. 145-33 et L. 145-38 du Code de commerce, que le prix du bail révisé en application de l'article 27 ne peut en aucun cas excéder la valeur locative, même lorsque celle-ci est inférieure au loyer précédemment payé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Président :
M. Weber 00-17.902 Demandeur(s)
à la cassation : Société Générale Sur le caractère interprétatif de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 contesté par la défense : Attendu qu'une loi ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses ; Attendu qu'en complétant le troisième alinéa de l'article L. 145-38 du Code de commerce par les mots "par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 et", le législateur, sans rien innover, n'a fait que préciser par une référence expresse à l'article L. 145-33 du Code de commerce, le caractère dérogatoire de cet alinéa qui donnait lieu à un abondant contentieux ; D'où il suit que ce texte, étant interprétatif, est applicable aux instances en cours à la date de la publication de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2000), que Mlle de Puyraimond, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la Société générale, a assigné celle-ci pour faire fixer le montant du loyer révisé à 18 713,10 francs résultant de l'indexation ; que, reconventionnellement, la Société générale a réclamé que ce loyer soit fixé en fonction de la valeur locative ; Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, que le prix du bail révisé en application de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 ne peut, en aucun cas, excéder la valeur locative ; qu'il s'ensuit que, même en l'absence d'une modification de plus de 10 % de cette valeur locative sous l'effet des facteurs locaux de commercialité, la réduction du montant du loyer est de droit à l'issue d'une première période de trois ans lorsque celui-ci s'avère correspondre à un montant supérieur à cette valeur locative ; qu'en refusant d'admettre ce réajustement destiné à sauvegarder l'équilibre des prestations entre les parties sous prétexte que la preuve d'une variation de 10 % n'aurait pas été rapportée, la cour d'appel, qui a maintenu le loyer à un montant excédant la valeur locative, a violé les articles 23 et 27 du décret précité ; Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 devenu l'article L. 145-38 du Code de commerce, texte d'ordre public, le loyer révisé ne peut être fixé à la valeur locative que si la preuve est rapportée d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, et constaté que la Société générale ne rapportait pas la preuve d'une telle modification, la cour d'appel en a exactement déduit que la Société générale devait être déboutée de sa demande de fixation du loyer révisé à la valeur locative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Président :
M. Weber |
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