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INDEX ALPHABETIQUE BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE

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DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 décembre 2001, Mme I. contre Société Générale et a.

AUTEUR(S):                                                 Gourio , Alain

REFERENCE:                                              La Semaine Juridique, Edition entreprise, n°12, 21 mars 2002, pp. 521-523

MOTS CLEFS:                                              Assurance vie, assurances terrestres, créancier gagiste, droit de rachat, clause portant délégation de la faculté de rachat, article 2078 du Code civil

L’arrêt relève que l’acte de nantissement stipulait une simple délégation de la faculté de rachat attachée au contrat d’assurance au bénéfice du créancier gagiste. En l’état de cette clause, c’est à bon droit que la cour d’appel a admis ce créancier à exercer cette faculté, dont le souscripteur du contrat est libre de disposer en considération de ses intérêts notamment pour faire de son contrat un instrument de crédit et dont la mise en œuvre n’est constitutive ni d’appropriation ni de disposition du gage au sens de l’article 2078 du Code civil.

 

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):                              Tribunal de grande instance de Paris, 4ème chambre, 2ème section, 22 mars 2001, Mme Arnal contre Arnal et a. ; Tribunal de grande instance de Bourges, 17 juin 1999, X. contre Association française d’épargne et de retraite (AFER)

AUTEUR(S):                                                                       Bigot , Jean

REFERENCE:                                                                     La Semaine Juridique, Edition entreprise, n° 50, 13 décembre 2001, pp. 2003-2006

MOTS CLEFS:                                                                   Assurance sur la vie, capital décès, bénéficiaire, acceptation, possibilité de rachat, article L 132-9 du Code des assurances

Les droits que le bénéficiaire acceptant est susceptible d’invoquer ne peuvent produire leurs effets qu’au décès de l’assuré et, en conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à une demande de nullité qui impliquerait, si elle était accueillie, des effets équivalents à ceux d’une révocation du bénéficiaire alors que celui-ci a déclaré accepter les stipulations faites à son profit (1ère espèce).

L’article L 132-9 du Code des assurances interdit au souscripteur d’une assurance sur la vie de révoquer la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé dès lors que celui-ci l’a accepté expressément ou tacitement. Si la demande de rachat, en exécution de laquelle le souscripteur d’une police d’assurance sur la vie obtient de l’assureur le versement immédiat du montant de sa créance, par un remboursement qui met fin au contrat, constitue une révocation de la désignation du bénéficiaire, il n’en demeure pas moins qu’une telle conséquence ne peut concerner que le rachat du montant des primes versées exigibles en vertu du contrat d’assurance (2ème espèce).

 

 

           

DECISION COMMENTEE       Cour de cassation, Chambre civile numéro 1, 01 juillet 1997, Regent contre Regent

AUTEUR(S)            Choisez, Stéphane

Référence            Recueil Dalloz Sirey  ,n°        38  ,             29/10/1998  , pp.            543-544

MOTS CLEFS        Assurance de personnes, sur la vie, décès, souscripteur, rapport successoral, dispense, prime manifestement exagérée, appréciation souveraine des juges du fond, fraude, exclusion

 

DECISION COMMENTEE       Cour de cassation, Chambre civile numéro 1, 28 avril 1998, Receveur Principal des Impôts de la Tour du Pin contre SA AGF-Vie

AUTEUR(S)            Bigot, Jean

Référence            JCP E Semaine Juridique (édition entreprise)  ,n°            32  ,             01/08/1998  , pp.1309-1311

MOTS CLEFS           Assurance vie, avis à tiers détenteur, valeur du contrat, contrat non dénoué, saisissabilité

 

 

 

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