|
Index alphabétique bibliographie
doctrinale
Index alphabétique Répertoire législatif
Index alphabétique Répertoire de
Jurisprudence
| |
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, Société Dewitte frères contre
L, n. Chartier, Henry, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n° 6, 05/02/2004, pp.237-240
MOTS CLEFS Heures de permanence, temps d'astreinte, temps de travail effectif
| Cour de cassation, 10 juillet 2002, Syndicat Libre des Exploitants de Chauffage (SLEC) contre Société Dalkia et autres, n
Viottolo, Agnès, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n) 40, 03/10/2002, pp. 1583-1586
attendu que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4
du Code du travail alors applicable, le temps pendant lequel le salarié
est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses
directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;
que constitue au contraire une astreinte une période pendant laquelle le
salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de
l'employeur, a l'obligation de demeurer à domicile ou à proximité afin
d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de
l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un
temps de travail effectif ;
Et
attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir
souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que les
salariés durant les périodes litigieuses restaient à leur domicile ou
en tout lieu de leur choix dès lors qu'ils pouvaient être joints par
l'employeur, notamment, à l'aide des moyens de téléphonie mobile mis à
leur disposition en vue de répondre à un appel de l'employeur pour
effectuer un service urgent au service de l'entreprise ; qu'en l'état
de ces constatations elle a pu décider, sans dénaturation, que les périodes
litigieuses constituaient des périodes d'astreinte
les périodes
d'astreintes si elles ne constituent pas un temps de travail effectif
durant les périodes où le salarié n'est pas tenu d'intervenir au
service de l'employeur, ne peuvent être considérées comme un temps de
repos, lequel suppose que le salarié soit totalement dispensé
directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d'accomplir pour son
employeur une prestation de travail même si elle n'est qu'éventuelle ou
occasionnelle ; qu'il en résulte qu'un salarié ne bénéficie pas
de son repos hebdomadaire lorsqu'il est d'astreinte ;
|
| |
| |
|