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BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL TEXTES LEGISLATIFS
ASTREINTE ASTREINTE ASTREINTE

 

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, Société Dewitte frères contre L, n.  Chartier, Henry, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n° 6,  05/02/2004, pp.237-240

MOTS CLEFS Heures de permanence, temps d'astreinte, temps de travail effectif 

Cour de cassation, 10 juillet 2002, Syndicat Libre des Exploitants de Chauffage (SLEC) contre Société Dalkia et autres, n  Viottolo, Agnès,  JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n) 40,  03/10/2002, pp. 1583-1586

attendu que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail alors applicable, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que les salariés durant les périodes litigieuses restaient à leur domicile ou en tout lieu de leur choix dès lors qu'ils pouvaient être joints par l'employeur, notamment, à l'aide des moyens de téléphonie mobile mis à leur disposition en vue de répondre à un appel de l'employeur pour effectuer un service urgent au service de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider, sans dénaturation, que les périodes litigieuses constituaient des périodes d'astreinte

les périodes d'astreintes si elles ne constituent pas un temps de travail effectif durant les périodes où le salarié n'est pas tenu d'intervenir au service de l'employeur, ne peuvent être considérées comme un temps de repos, lequel suppose que le salarié soit totalement dispensé directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d'accomplir pour son employeur une prestation de travail même si elle n'est qu'éventuelle ou occasionnelle ; qu'il en résulte qu'un salarié ne bénéficie pas de son repos hebdomadaire lorsqu'il est d'astreinte ;

 

 
 

 

 

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