BONNE FOI
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Cass. civ. 3, 14 décembre 2005, D. 2006, Jur. 761, n. D. Mazeaud La bonne foi ne peut être invoquée en matière post-contractuelle ____________________________________
Cour
d'appel de Paris 25e ch. 22 juin 2001 Les conventions doivent s'exécuter de bonne foi. En s'abstenant de toute mise en demeure avant la fin de la première durée contractuelle de 4 ans, alors que le service de la dette était interrompu depuis déjà trois années, le créancier a laissé la convention se reconduire tacitement pendant deux années supplémentaires dans des conditions exemptes de bonne foi, en tirant manifestement profit du silence de son cocontractant pour prolonger une situation qui ne pouvait évoluer qu'à son seul avantage. _______________________________ Cour
d'appel de Paris, 15e ch. A, 24 octobre 2000
L'obligation
de bonne foi implique que chaque partie s'abstienne de tout abus, ait un
comportement raisonnable et modéré, sans agir dans son intérêt
exclusif ni nuire de manière injustifiée à son partenaire; il
appartient aux tribunaux par le contrôle de la bonne foi des parties,
notamment lorsqu'elles sont en situation de domination économique, de
sanctionner l'abus.
Cour de cassation, Chambre civile
numéro 1, 23 janvier 1996, Compagnie Générale des Eaux contre OPHLM du
Val-d'-Oise,
Soustelle, Philippe
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