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Bourses des valeurs, CA Paris, 27 octobre 2003,
Cour
d’appel de Paris (1re ch. H) 9 avril 2002 MOTS
CLEFS:
Société et marché financier Il
résulte des art. L 433-4 (II) du C.Mon. et fin. Et 5-7-1 du règlement général
CMF qu’il y a lieu, en vue de parvenir à la fixation d’un
indemnisation équitable par l’initiateur de l’offre, d’appliquer,
selon une pondération appropriée à l’espèce, une pluralité de critères
connus, objectifs et significatifs, en écartant, le cas échéant, les
critères non pertinents ou en retenant au contraire des méthodes de
valorisation non visées par le législateur mais de nature à conduire à
une juste évaluation de l’entreprise en cause.
C.A. Versailles (ch. civ. réunies), 10 janvier 2001.,N° 01-144. - M. Bijaqui c/ société ING Ferri., BICC 542 MOTS CLEFS Intermédiaire. - Marché à terme. - Couverture. - Opération dérogatoire. - Information du client. - Omission. - Effet. L'accomplissement régulier d'opérations d'achat et de revente de titres, notamment sur le marché à terme, implique de la part de celui qui les pratique l'acceptation des risques propres à ces exercices spéculatifs. Si la nature de ces opérations implique nécessairement un allégement de l'obligation de conseil incombant à la société de bourse, auprès de laquelle est ouvert un compte de gestion libre, elle ne saurait permettre à ce professionnel de s'affranchir de l'obligation d'avertir son client des particularismes de certaines opérations, spécialement lorsqu'elles dérogent aux usages ou aux règles habituelles du marché. Il s'ensuit qu'une société de bourse qui s'abstient d'avertir son client de la décision de la chambre syndicale des agents de change de subordonner, par dérogation aux règles habituelles de couverture, la vente à terme des titres d'une société déterminée à leur dépôt préalable, et accepte l'ordre de ce client en sachant qu'il ne disposait pas des titres correspondants dans son portefeuille, commet une faute engageant sa responsabilité contractuelle. A rapprocher : Com., 2 décembre 1997, Bull., IV, n° 314 (1), p. 270 et l'arrêt cité ; Com., 22 mai 2001, Bull., IV, n° 94, p. 88, et l'arrêt cité.
Conseil d'Etat, 20 décembre
2000, Géniteau,
Raynouard, Arnaud MOTS CLEFS Langue française, marchés financiers et Références du droit Articles 2 et 4 de la loi numéro 94-655 du 4 août 1994, Loi Toubon, rédaction en langue française du prospectus présentant une émission ou un produit financier sur un marché soumis à la loi française, annulation de l'arrêté du 22 janvier 1999 du ministre de l'Economie des Finances et de l'Industrie homologuant l'article 5 alinéa 2 du règlement numéro 98-08 de la Commission des opérations de bourse ( COB ) autorisant un résumé en français et des articles du règlement numéro 98-01 de la Commission des opérations de bourse ( COB ), exception, rôle et nature juridique du prospectus, droit européen, marché financier
Cour d'appel de Paris, 1 ère
Chambre H, 19 décembre 2000, Époux Jeannin-Naltet contre Société financière
des Terres Rouges et a, Viandier, Alain MOTS CLEFS Bourses de valeurs, recours contre une décision du Conseil des Marchés Financiers (CMF), nécessité du respect du formalisme, article 4 alinéa 1 er du décret ,n°96-869 du 3 octobre 1996, déclaration écrite, greffe de la Cour d'appel de Paris, récépissé, lettre recommandée, avis de réception, télécopie, lettre missive
JCP E Semaine Juridique (édition entreprise) ,n° 18 , 06/05/1993 , pp. 178 Pan, 566 MOTS CLEFS Déclaration de franchissement de seuil à la baisse ; Défaut ; Délit
Cour d'appel de Paris, 16 décembre
1997, Ordonnance de la première Chambre H, Commission des Opérations de
Bourse; Buckel contre Agent Judiciaire du Trésor et Société Fermière du
Casino Municipal de Cannes et autres,
Decocq, Georges
Cour d'appel de Paris, chambre économique
et financière, 11 juin 1997, Géniteau contre Société Lagardère SCA et
autres, Reinhard, Yves
Cour de cassation, Chambre
commerciale, 27 mai 1997, SA Prigest contre Agent Judiciaire du Trésor (AJT),
Storck, Michel
Cour d'appel (CA) de Paris, 28
mai 1997, Chambre économique et financière, Buckel contre SNC Anjou Services,
Viandier, Alain MOTS CLEFS Bourses de valeurs, Conseil des marches financiers, CMF, investissement, opération financière, marché financier, marché boursier, article 7-2-3 du règlement général du Conseil des Bourses de Valeurs (CBV), cession d'un bloc structurant, vente, actions, titres, procédures, décision, accord, conditions, formalités, prescriptions, intérêt patrimoniaux, actionnaires, protection, acte administratif unilatéral, intérêt à agir, contestations, recevabilité du recours
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