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INDEX ALPHABETIQUE BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE

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Index alphabétique Répertoire législatif

Index alphabétique Répertoire de Jurisprudence

 

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 janvier 2002, SA Banque nationale de Paris (BNP) contre L. ; Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 janvier 2002, Mme L. contre Banque nationale de Paris (BNP)

AUTEUR(S):                                                 Legeais , Dominique

REFERENCE:                                              La Semaine juridique, Edition entreprise, n°14, 4 avril 2002, pp. 619-621

MOTS CLEFS:                                              Cautionnement  preuve, articles 1326 et 1347 du Code civil, acte irrégulier, commencement de preuve par écrit, élément extérieur à l’engagement de caution, mention manuscrite, signature, caution solidaire du remboursement d’un prêt consenti à l’acquéreur d’un fonds de commerce

Le commencement de preuve par écrit que constitue l’acte de cautionnement irrégulier peut être complété par tout élément extérieur à l’engagement de caution, fût-il porté dans le même acte. (1ère espèce)  

C’est par une appréciation souveraine que la Cour d’appel a estimé que, par la signature qu’il avait portée à l’acte de cession, le vendeur du fonds de commerce             avait eu connaissance de l’étendue de son engagement de caution, de sorte que se trouvait complété le commencement de preuve constitué par l’acte de cautionnement irrégulier. (2ème espèce)

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 mars 2002, P. contre Société générale ; Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 mars 2002, B. contre Caisse d’épargne et de prévoyance Poitou-Charentes ; Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 mars 2002, S. contre société UCB

AUTEUR(S):                                                 Lienhard , Alain

REFERENCE:                                              Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n°14, 4 avril 2002, pp. 1199-1201

MOTS CLEFS:                                              Cautionnement, information annuelle, activité économique libérale, société civile immobilière, article L 313-22 du Code monétaire et financier

L’exercice d’une activité économique libérale constitue, au sens de l’article 48 de la loi du 1er mars 1984, une entreprise, peu important qu’elle soit en voie de création. (1ère espèce)

L’inobservation des dispositions de l’article L 313-22 du Code monétaire et financier entraîne la déchéance des intérêts conventionnels, les cautions étant seulement tenues à titre personnel à payer les intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure qu’elles reçoivent. (2ème espèce)

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui retient, pour débouter la caution de sa demande, que l’obligation d’information prévue par l’article L 313-22 du Code monétaire et financier s’applique à des prêts consentis à des entreprises ou à des commerçants à l’exclusion des sociétés immobilières, sans relever que la SCI en cause n’avait pas une activité économique propre à caractériser une entreprise au sens du texte susvisé. (3ème espèce)

DECISION:               Cour de Cassation 1re civ. 4 décembre 2001

AUTEUR(S):                                                 V.Avena-Robardet

REFERENCE:                                              Le Dalloz, n° 6, 7 février 2002, Cahier Droit des affaires, Jurisprudence  pp. 565

MOTS CLEFS:                      Banque. Crédit. Garantie

Une banque a  consenti  un prêt  en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce. L'emprunteur ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la caution exécute son obligation de régler la totalité de la dette et se tourne à l'encontre de la banque prêteuse qui avait consenti au profit de la caution, une contre-garantie pour la moitié de la dette et obtient satisfaction par compensation. La banque, ensuite réclame à ses cofidéjusseurs, qui avait garanti la totalité de la dette, de lui rembourser les sommes payées.

La Cour de Cassation censure la décision des juges du fond qui donnent gain de cause à cette demande de la banque :

La subrogation accordée à la caution qui a payé n'opère que pour les droits du créancier contre le débiteur.

 La banque, à l'instar des autres sous-cautions, avait garanti la caution pour le cas où celui serait amené à exécuter sa propre obligation de caution, ladite banque ne pouvait exercer contre ses cofidéjusseurs qu'un recours en contribution à concurrence de leur part.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):             Cass. civ. 1ère 9 mai et 6 juin 2001

AUTEUR(S):                                                 Y.Dagorne-Labbe

REFERENCE:                                              Les petites affiches 3 avril 2002 n°67 pp.4

MOTS CLEFS:                      Droit des sûretés

En application de l'art. 2037 du CC, la caution n'est déchargée que si par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci.

La Cour d'appel retient que si les emprunteurs n'ont pas remis au créancier les justifications requises pour permettre l'inscription des hypothèques convenues, ce dernier n'en avait pas moins commis des négligences en attendant six mois après la remise des fonds pour mettre en demeure les emprunteurs de remplir leur obligation, en omettant d'avertir les cautions des difficultés relatives à la prise des sûretés et en ne réagissant pas après avoir vainement relancé les emprunteurs. Cette décision est cassée par la Cour de Cassation.(1ère espèce)

La société créancière qui a accepté la demande de la caution hypothécaire de procéder à la mainlevée de l'hypothèque, sans prise préalable d'une nouvelle hypothèque ou de l'autre garantie proposée agit en pleine connaissance du risque par elle couru de perdre sa sûreté. C'est donc bien par le fait de ce créancier que cette sûreté avait été perdue et la Cour d'appel a, à bon droit, retenu l'impossibilité pour la caution d'être subrogé dans les droits du créancier résultant du fait exclusif de ce dernier.(2ème espèce)           

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):            Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 octobre 2000

AUTEUR(S):                         Bandrac , Monique ; Crocq , Pierre

REFERENCE:                                  Revue trimestrielle de Droit civil (RTD civ), n° 3, juillet - septembre 2001, pp. 629 - 631

MOTS CLEFS:                                  Sûretés

La haute juridiction affirme que la caution réelle peut échapper à son engagement en invoquant, par voie de défense au fond, une faute commise par le créancier. Elle ajoute par ailleurs que la caution réelle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages et intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et des dommages et intérêts.

   

DECISION(S) COMMENTEE(S):            Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 novembre 2000

AUTEUR(S):                         Bandrac , Monique ; Crocq , Pierre

REFERENCE:                                  Revue trimestrielle de Droit civil (RTD civ), n° 3, juillet - septembre 2001, pp. 627 - 629

MOTS CLEFS:                                  Sûretés

Le caractère proportionné de l’engagement de la caution n’exclue pas le devoir de conseil du notaire , que ce cautionnement se fasse par acte sous seing privé ou acte authentique. Le notaire est susceptible d’engager sa responsabilité.

 

 

 

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