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 CAUTIONNEMENT ET PLAN DE CESSION 

 

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DECISION(S) COMMENTEES):              Cour de cassation com., 13 mai 2003 (2 décisions) 

AUTEUR(S):                                                 Avena-Robardet, Valérie 

REFERENCE:                                              Le Dalloz, n° 24 19 juin 2003, Cahier droit des affaires Jurisprudence p. 1629s. 

MOTS CLEFS:                                              Droit bancaire Cautionnement  

Selon l’art. 93 al.3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l’art. L 621-96 al.3 du C.Com., la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés garantissant le remboursement d’un crédit s’opère de plein droit, sauf accord entre le cessionnaire et le créancier, titulaire d’une sûreté mentionnée par ce texte. Et le tribunal n’ayant pas constaté un tel accord, la perte du nantissement résultant du jugement arrêtant le plan de cession n’est pas imputable exclusivement au créancier.(1re espèce)

Si l’attribution judiciaire du gage prévu par l’art. 159 al.3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l’art. L 622-21 al.3 du C.Com., ne constitue qu’une faculté pour le créancier, ce dernier, lorsqu’il est par ailleurs garanti par un cautionnement, commet une faute au sens de l’art. 2037 du CC, en s’abstenant de demander cette attribution, il prive la caution d’un droit qui pouvait lui profiter. (2e espèce)

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):             Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2001, Société Compagnie générale de garantie contre Société des Armagnacs Sempé

AUTEUR(S):                                                 Lienhard , Alain

REFERENCE:                                              Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 31, 13 septembre 2001, pp. 2595-2596

MOTS CLEFS:                                              Redressement et liquidation judiciaires, plan de cession

Le cautionnement est conclu entre le créancier et la caution de sorte qu’il ne peut être cédé parmi les contrats de la société débitrice, par application de l’article 86 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L 621-88 du Code de commerce.

 

 

 

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