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Jurisprudence
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DISPOSITIONS
CODE MONETAIRE ET FINANCIER
DECISION C.A.
Paris (15° ch., sect. B), 18 janvier 2002. N° 02-292 - Mme Duval c/ Crédit
lyonnais et a.
REFERENCE: BICC 558
La validité d'un
chèque n'est pas remise en cause par le fait que les mentions manquantes
relatives au nom du bénéficiaire et à la somme à payer aient été
complétées par un tiers.
MOTS CLEFS: Emission - Mentions - Mentions manquantes complétées
par un tiers - Validité
DECISION(S)
COMMENTEE(S): Cour
de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2001, Epoux Mxxxr contre
Axxxxx
AUTEUR(S):
Avena-Robardet , Valérie
REFERENCE:
Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 43, 6 décembre 2001,
pp. 3528-3529
MOTS CLEFS:
Chèque, paiement, opposition, motif légal, vol, extorsion,
contrainte, violence, menace
En
statuant ainsi, sans rechercher si la provision existait ou non au moment
de l'émission, alors que le porteur d'un chèque a un recours fondé sur
le droit du chèque, lequel subsiste en cas de déchéance ou de
prescription, contre le tireur qui n'a pas fait provision, la Cour d'appel
a privé sa décision de base légale au regard de l'article 52 alinéa 3
du décret-loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L
131-59 du Code monétaire
et financier.
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DECISION
Société La Redoute France et autres contre Société Tir Groupe,
REFERENCE:
La Gazette du Palais, n° 357, 23/12/2001,
pp 31-32
AUTEUR(S): Guével, Didier,
Cass. com. 6 juin
2001
les
« chèques-cadeaux » ne peuvent, pendant la durée limitée de leur
validité, qu'être échangés auprès de personnes et contre des biens
ou des services limitativement définis, ajoute qu'ils ne sont jamais
convertibles en monnaie, toute restitution d'une différence de valeur
éventuelle entre le prix du bien ou du service acquis et le montant des
« chèques-cadeaux N étant, notamment, interdite et qu'ils ne sont pas
non plus susceptibles d'être virés ou déposés sur un compte ;
qu'ayant ainsi fait ressortir que ces « chèquescadeaux », dépourvus
de tout caractère fongible et liquide, ne représentaient pas une
valeur monétaire, pas mémo après inscription en compte pour une
utilisation ultérieure de leurs montants à des fins indifférenciées,
la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes
visées par la troisième branche du moyen et abstraction faite de la
contradiction de motifs dénoncée par la quatrième branche qui reste
sans conséquence sur la solution, en a exactement déduit qu'ils n'étaient
pas des instruments de paiement mais des moyens de transférer des créances
sur des débiteurs prédéterminés ;
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DECISION
COMMENTEE : Cass. com. 19 juin 2001, Receveur
impôts de Paris c/ Prats
AUTEURS
: M.Cabrillac
REFERENCES
: Revue trimestrielle de droit commercial et économique, octobre décembre
2001,
n°4, pp. 958
MOTS-CLEFS
:
Crédit et titres de crédit. Effets de commerce. Chèque
Le
porteur d’un chèque ne commet de faute à l’égard du tireur pour
avoir différé la présentation (après l’expiration du délai de présentation)
dès lors qu’aucune circonstance particulière ne l’alertait sur
l’urgence de la remise à l’encaissement.
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DECISION(S) COMMENTEE(S):
Cour de cassation, chambre commerciale, 5 décembre
2000, Mme Axxxx
épouse Pxxxxl contre SA Banque Courtois - Groupe Crédit du Nord
AUTEUR(S):
Djoudi , Jamel
REFERENCE:
La Semaine juridique, Edition entreprise, n° 45, 8 novembre 2001,
pp.1770-1772
MOTS CLEFS:
Banque
La
requérante a été victime de l'émission frauduleuse de plusieurs chèques par
son fils sur le compte dont elle était titulaire à la banque. Les chèques
ayant été réglés par la banque, il en est résulté un solde débiteur sur
le compte de dépôt. Viole l'article 1134 du Code civil la Cour d'appel qui
retient pour rejeter la demande de la plaignante que la convention de dépôt
n'excluait pas la possibilité pour la banque d'accorder un découvert à la
titulaire du compte, une stipulation prévoyant l'hypothèse où le compte
serait débiteur, et l'application d'un intérêt, alors qu'elle n'avait constaté
l'existence d'aucune convention de crédit par découvert pour un montant déterminé,
ni une pratique antérieure de crédit par découvert tacite.
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DECISION(S)
COMMENTEE(S):
Cour d’appel de Paris, 15ème chambre A, 11 septembre 2001,
Mme Herbet contre Crédit du Nord
AUTEUR(S):
Avena-Robardet , Valérie
REFERENCE:
Le Dalloz, Cahier droit des affaires, n° 37, 25 octobre 2001, pp.
3039-3040
MOTS CLEFS:
Banque, chèques
Rien
ne prouve ni ne laisse sérieusement supposer que les chèques n’aient pas été
signés par la défunte. Dès lors, l’expertise n’ayant pas pour but de
pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et aucune
mention des chèques ni circonstance de la cause ne rendant vraisemblable le
faux allégué dont les auteurs et bénéficiaires supposés, quoique connus,
sont étrangers à la procédure, il n’y a pas lieu de procéder à une
expertise.
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DECISION(S)
COMMENTEE(S):
Cour de cassation, chambre commerciale, 19 juin 2001, Receveur principal
des impôts de Paris 5ème contre Prats
AUTEUR(S):
Avena-Robardet , Valérie
REFERENCE:
Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 28, 19 juillet 2001,
pp.2297-2298
MOTS
CLEFS:
Chèque, délai de présentation
Si le porteur du chèque perd ses recours contre les signataires antérieurs,
pour n’avoir pas présenté le chèque au paiement dans le délai prévu par
l’article 29 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenu l’article L 131-32 du
Code monétaire et financier, pour autant, il ne commet pas de faute à l’égard
du tireur pour avoir différé la présentation, dès lors qu’aucune
circonstance particulière ne l’alertait de l’urgence de la remise à
l’encaissement.
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DÉCISION
COMMENTÉE Cour de cassation, Chambre
commerciale, 3 mai 2000, Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche contre Banque
française de crédit coopératif
AUTEUR(S)
Faddoul, Joseph
Référence
Recueil Dalloz Sirey ,n° 29
,
31/08/2000 , pp.
340-341, Cahier droit des affaires
MOTS
CLEFS
Chèque, paiement, prescription, convention interbancaire, rejet en
compensation, délai
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DECISION
COMMENTEE Cour de cassation, Chambre
commerciale, 17 novembre 1998, Société Vips France contre Société Logicia et
autres
Référence
Recueil Dalloz Sirey ,n° 16
,
22/04/1999 , pp.
148, Sommaires commentés
MOTS
CLEFS
Chèque de garantie, encaissement, répétition
de l'indu
DECISION
COMMENTEE Cour de cassation, Chambre
commerciale, 26 janvier 1999, SA Banque Transalpine de Paris contre Société
Axa Banque
Référence
Recueil Dalloz Sirey ,n° 16
,
22/04/1999 , pp.
147, Sommaires commentés
MOTS
CLEFS
Chèque de banque, émission, établissement de crédit, validité
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