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INDEX ALPHABETIQUE BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE

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DISPOSITIONS CODE MONETAIRE ET FINANCIER     

DECISION C.A. Paris (15° ch., sect. B), 18 janvier 2002. N° 02-292 - Mme Duval c/ Crédit lyonnais et a.

REFERENCE:   BICC 558

La validité d'un chèque n'est pas remise en cause par le fait que les mentions manquantes relatives au nom du bénéficiaire et à la somme à payer aient été complétées par un tiers.

MOTS CLEFS:  Emission - Mentions - Mentions manquantes complétées par un tiers - Validité

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2001, Epoux Mxxxr contre Axxxxx

AUTEUR(S):                                                 Avena-Robardet , Valérie

REFERENCE:                                              Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 43, 6 décembre 2001, pp. 3528-3529

MOTS CLEFS:                                              Chèque, paiement, opposition, motif légal, vol, extorsion, contrainte, violence, menace

En statuant ainsi, sans rechercher si la provision existait ou non au moment de l'émission, alors que le porteur d'un chèque a un recours fondé sur le droit du chèque, lequel subsiste en cas de déchéance ou de prescription, contre le tireur qui n'a pas fait provision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 52 alinéa 3 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L 131-59 du Code monétaire et financier.

 

 

DECISION  Société La Redoute France et autres contre Société Tir Groupe,

 REFERENCE: La Gazette du Palais, n° 357,  23/12/2001, pp 31-32

 AUTEUR(S): Guével, Didier,

Cass. com. 6 juin 2001

les « chèques-cadeaux » ne peuvent, pendant la durée limitée de leur validité, qu'être échangés auprès de personnes et contre des biens ou des services limitativement définis, ajoute qu'ils ne sont jamais convertibles en monnaie, toute restitution d'une différence de valeur éventuelle entre le prix du bien ou du service acquis et le montant des « chèques-cadeaux N étant, notamment, interdite et qu'ils ne sont pas non plus susceptibles d'être virés ou déposés sur un compte ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ces « chèquescadeaux », dépourvus de tout caractère fongible et liquide, ne représentaient pas une valeur monétaire, pas mémo après inscription en compte pour une utilisation ultérieure de leurs montants à des fins indifférenciées, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées par la troisième branche du moyen et abstraction faite de la contradiction de motifs dénoncée par la quatrième branche qui reste sans conséquence sur la solution, en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas des instruments de paiement mais des moyens de transférer des créances sur des débiteurs prédéterminés ;

 

DECISION COMMENTEE : Cass. com. 19 juin 2001, Receveur impôts de Paris c/ Prats 

AUTEURS : M.Cabrillac

REFERENCES : Revue trimestrielle de droit commercial et économique, octobre décembre 2001, n°4, pp. 958

 MOTS-CLEFS : Crédit et titres de crédit. Effets de commerce. Chèque

Le porteur d’un chèque ne commet de faute à l’égard du tireur pour avoir différé la présentation (après l’expiration du délai de présentation) dès lors qu’aucune circonstance particulière ne l’alertait sur l’urgence de la remise à l’encaissement.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):             Cour de cassation, chambre commerciale, 5 décembre 2000, Mme Axxxx épouse Pxxxxl contre SA Banque Courtois - Groupe Crédit du Nord

AUTEUR(S):                                                 Djoudi , Jamel

REFERENCE:                                              La Semaine juridique, Edition entreprise, n° 45, 8 novembre 2001, pp.1770-1772

MOTS CLEFS:                                              Banque

La requérante a été victime de l'émission frauduleuse de plusieurs chèques par son fils sur le compte dont elle était titulaire à la banque. Les chèques ayant été réglés par la banque, il en est résulté un solde débiteur sur le compte de dépôt. Viole l'article 1134 du Code civil la Cour d'appel qui retient pour rejeter la demande de la plaignante que la convention de dépôt n'excluait pas la possibilité pour la banque d'accorder un découvert à la titulaire du compte, une stipulation prévoyant l'hypothèse où le compte serait débiteur, et l'application d'un intérêt, alors qu'elle n'avait constaté l'existence d'aucune convention de crédit par découvert pour un montant déterminé, ni une pratique antérieure de crédit par découvert tacite.

 

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):             Cour d’appel de Paris, 15ème chambre A, 11 septembre 2001, Mme Herbet contre Crédit du Nord

AUTEUR(S):                                                 Avena-Robardet , Valérie

REFERENCE:                                              Le Dalloz, Cahier droit des affaires, n° 37, 25 octobre 2001, pp. 3039-3040

MOTS CLEFS:                                              Banque, chèques

Rien ne prouve ni ne laisse sérieusement supposer que les chèques n’aient pas été signés par la défunte. Dès lors, l’expertise n’ayant pas pour but de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et aucune mention des chèques ni circonstance de la cause ne rendant vraisemblable le faux allégué dont les auteurs et bénéficiaires supposés, quoique connus, sont étrangers à la procédure, il n’y a pas lieu de procéder à une expertise.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):                Cour de cassation, chambre commerciale, 19 juin 2001, Receveur principal des impôts de Paris 5ème contre Prats

AUTEUR(S):                                                   Avena-Robardet , Valérie

REFERENCE:                                     Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 28, 19 juillet 2001, pp.2297-2298

MOTS CLEFS:                                               Chèque, délai de présentation

 

Si le porteur du chèque perd ses recours contre les signataires antérieurs, pour n’avoir pas présenté le chèque au paiement dans le délai prévu par l’article 29 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenu l’article L 131-32 du Code monétaire et financier, pour autant, il ne commet pas de faute à l’égard du tireur pour avoir différé la présentation, dès lors qu’aucune circonstance particulière ne l’alertait de l’urgence de la remise à l’encaissement.

 

 

DÉCISION COMMENTÉE       Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mai 2000, Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche contre Banque française de crédit coopératif

AUTEUR(S)            Faddoul, Joseph

Référence            Recueil Dalloz Sirey  ,n°        29  ,             31/08/2000  , pp.            340-341, Cahier droit des affaires

MOTS CLEFS            Chèque, paiement, prescription, convention interbancaire, rejet en compensation, délai

 

DECISION COMMENTEE       Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, Société Vips France contre Société Logicia et autres

Référence            Recueil Dalloz Sirey  ,n°        16  ,             22/04/1999  , pp.            148, Sommaires commentés

MOTS CLEFS            Chèque de garantie, encaissement, répétition de l'indu

DECISION COMMENTEE       Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, SA Banque Transalpine de Paris contre Société Axa Banque

Référence            Recueil Dalloz Sirey  ,n°        16  ,             22/04/1999  , pp.            147, Sommaires commentés

MOTS CLEFS            Chèque de banque, émission, établissement de crédit, validité

 

 

 

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