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 CLAUSES ABUSIVES 

 

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Code de la consommation Droit Européen
Clauses abusives   Clauses abusives
BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL

CLAUSES ABUSIVES

CLAUSES ABUSIVES

v. CLAUSES D'EXCLUSION OU DE LIMITATION DE RESPONSABILITE

 

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Conseil d'Etat, section, 11 juillet 2001, Société des eaux du Nord

AUTEUR(S):                                                 Sauphanor-Brouillaud , Natacha

REFERENCE:                                              La Semaine Juridique, Edition entreprise, n°3, 17 janvier 2002, pp.134-135

MOTS CLEFS:                                              Protection des consommateurs, clauses abusives, services publics industriels et commerciaux (SPIC), distribution d'eau, article 35 de la loi du 10 janvier 1978, article L 132-1 du Code de la consommation

Le caractère abusif d'une clause s'apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l'ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l'exécution d'un service public, des caractéristiques particulières de ce service.

Les dispositions litigieuses peuvent conduire à faire supporter par un usager les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas imputables sans pour autant qu'il lui soir possible d'établir une faute de l'exploitant. Elles s'insèrent, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d'adhésion. Elles ne sont pas justifiées par les caractéristiques particulières de ce service public. Elles présentent ainsi le caractère d'une clause abusive au sens des dispositions de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978. Elles étaient dès lors illégales dès leur adoption. Elles ne sont pas davantage conformes aux dispositions de l'article L 132-1 du Code de la consommation.

 

DECISION 

D'une part, le seul fait qu'un contrat relève de la catégorie des contrats d'adhésion ne suffit pas à démontrer que telle clause particulière a été imposée par un abus de puissance économique et, d'autre part, la référence aux seuls désavantages subis par l'assuré, sans les comparer avec les avantages recueillis par l'assureur, ne permet pas de caractériser l'avantage excessif obtenu par celui-ci.

Dès lors, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, applicable en la cause, une cour d'appel qui, pour réputer non écrite comme étant abusive une clause d'un contrat d'assurance garantissant, en cas de chômage, le remboursement d'un crédit immobilier, qui exclut le chômage survenant après l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, retient que la combinaison de cette clause avec celle qui limite à vingt-quatre mois la durée de la garantie, assimile en les sanctionnant de la même manière les efforts consentis par l'assuré en occupant un emploi, fût-il précaire, en cours de période de garantie, à une démission de son poste de travail ou à son inaction prolongée et a pour conséquence paradoxale d'interdire à un chômeur d'occuper un emploi disponible de durée déterminée pendant toute la période garantie ce qui procure à l'assureur un avantage excessif et que s'agissant d'un contrat d'adhésion, la clause n'a pu faire l'objet d'une négociation individuelle et n'a pu qu'être imposée par l'assureur.

MOTS CLEFS: Contrat d'adhésion - Négociation - Clauses abusives. - Article L. 132-1 du Code de la consommation (rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995). - Caractère abusif. - Appréciation. - Equilibre des avantages et désavantages

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour de justice des Communautés européennes, 3ème chambre, 22 novembre 2001, affaires jointes C-541/99 et C-542/99 ; Cape Snc contre Idealservice Srl et Idealservice MNRE Sas contre OMAI Srl

AUTEUR(S):                                                 Paisant , Gilles 

REFERENCE:                                              La Semaine Juridique, Edition générale, n°12, 20 mars 2002, pp. 555-558

MOTS CLEFS:                                              Communautés européennes, protection des consommateurs, clauses abusives, article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, notion de consommateur

 

La notion de "consommateur", telle que définie à l'article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclu avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement les personnes physiques.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):             Cour de justice des communautés européennes 22 novembre 2001

AUTEUR(S):                                                 C.Rondey

REFERENCE:                                              Le Dalloz, n°1, 3 janvier 2002, Cahier de Droit des affaires, Jurisprudence, Actualité jurisprudentielle p. 90

MOTS CLEFS:                                              Droit de la consommation. Clauses abusives.

La notion de consommateur telle que définie à l’art. 2 sous b) de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement les personnes physiques.

Donc, une société qui a conclu un contrat avec une autre société pour acheter un bien ou un service à l’usage exclusif de ses propres salariés, totalement étranger et dissocié à son activité professionnelle et commerciale typique ne peut être regardée comme “consommateur” au sens de la directive sur les causes abusives.

DECISION(S) COMMENTEE(S):             Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 juin 2001, SA P contre Mme P

AUTEUR(S):                                                             Paisant , Gilles

REFERENCE:                                                          La Semaine juridique, Edition entreprise, n° 49, 6 décembre 2001, pp. 1958-1960

MOTS CLEFS:                                                         Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat de prestation de services, clause limitative de garantie, déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives

Le jugement, qui relève que la clause litigieuse était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu’elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation, a exactement considéré qu’en affranchissant dans ces conditions le prestataire des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, la clause litigieuse, qui avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, était abusive et devait êtr réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives.

   

 

TITRE:                       De l'application de la réglementation des clauses abusives aux services publics: à propos de l'arrêt Société des eaux du Nord rendu par le Conseil d'Etat le 11 juillet 2001.

 AUTEUR:                  Amar , Jacques

 REFERENCE:           Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 34, 4 octobre 2001, pp.2810 - 2814

 MOTS CLEFS:            Droit de la consommation, services publics, régime dérogatoire, droit communautaire

 

DECISION COMMENTEE       Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris, 8 ème Chambre, 7 septembre 1999, Association Confédération Syndicale du Cadre de Vie contre Société F

Référence            Recueil Dalloz Sirey  ,n°        44  ,             16/12/1999  , pp.            89-93,

MOTS CLEFS            Clause abusive,  contrat de syndic, article L. 132-1 du Code de la consommation

DECISION COMMENTEE       Cour de cassation, Chambre civile numéro 1, UFC et autres contre Société P

AUTEUR(S)            Paisant, Gilles

Référence            JCP G Semaine Juridique (édition générale)  ,n°            47  ,             24/11/1999  , pp.2092-2094,             Jurisprudence 10 205

MOTS CLEFS            Clauses abusives, code de la consommation, article L 421-6, demande en nullité, éditeur, modèle de compromis de vente, action d'associations de consommateurs, irrecevabilité, contrat de vente conclu entre non professionnels, existence d'une convention entre l'éditeur du modèle et un consommateur

DECISION COMMENTEE       Cour de cassation, Chambre civile numéro 1, 05 octobre 1999, UFC 38 Union fédérale des consommateurs contre Société E

Référence            Recueil Dalloz Sirey  ,n°        41  ,             18/11/1999  , pp.            52-53, Cahier droit des affaires ; Actualité jurisprudentielle

MOTS CLEFS            Clause abusive, contrat type, suppression, action en justice, association de consommateurs, dommages et intérêts

 

DECISION COMMENTEE       Cour de cassation, Chambre civile numéro 1, 10 juillet 1996, GAEC de S contre Société I

AUTEUR(S)            Delebecque, Philippe

Référence            Recueil Dalloz Sirey  ,n°        22  ,             05/06/1997  , pp.            173-173

MOTS CLEFS            Contrat de vente, cession, obligation de conseil, information, conditions générales de vente, clause abusive, matériel d'arrosage         

DÉCISION COMMENTÉE       Cour de cassation, Chambre civile numéro 1, 03 janvier 1996, Société Tourrès et Compagnie, Verreries de Graville contre La ville du Havre, service des Eaux ; Cour de cassation, Chambre civile numéro 1e, 30 janvier 1996, SA Crédit de l'Est contre Société André Bernis Latitude 5

AUTEUR(S)            Leveneur, Laurent

Référence            JCP E Semaine Juridique (édition entreprise)  ,n°            25              20/06/1996  , pp.149-152,             Jurisprudence numéro 830

MOTS CLEFS            Consommation, protection des consommateurs, clauses abusives, article L. 132-1 du Code de la consommation, champ d'application, contrat de fournitures de biens ou de services, contrats entre professionnels

 

 

 

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