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 COMITE D'ENTREPRISE 

 

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DISPOSITIONS CODE DU TRAVAIL     ACTUALITE DOCTRINALE


Cass. soc., 19 novembre 2002   Un accord syndical sur les collèges électoraux doit être unanime. Jean-Emmanuel Tourreil , Juris. soc. Lamy Année 2002, , jur. n° 114-4

Comités d'entreprise. Comités de groupe. Désignation des représentants du personnel. Collèges électoraux. Nombre et composition. Modification. Nécessité d'un accord unanime 

 

DÉCISION COMMENTEE  Cour de cassation, Soc. 27 novembre 2001, 

Auteur Navarro, Jean-Louis

Référence  JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n°   50, 12/12/2002, p.  2015

 

MOTS CLEFS   Comité d'entreprise, expert-comptable, mission, compréhension des comptes, appréciation de la situation de l'entreprise, communication antérieure; 

 

 

DÉCISION CRIM. - 5 mars 2002. CASSATION PARTIELLE N° 01-81.049. - C.A. Paris, 12 janvier 2001. - M. Careil et a.

Référence BICC 558

1° Lorsque le comité d'entreprise se réunit pour donner son avis sur le projet de licenciement de l'un de ses membres ou d'un représentant syndical, ni l'article L.434-3, alinéa 2, du Code du travail, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'impose un délai pour la convocation du salarié concerné en vue de son audition par le comité en application de l'article R. 463-2 du même Code.

Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui, pour condamner un chef d'entreprise du chef d'entrave retient que le salarié a reçu la convocation moins de 3 jours avant la réunion du comité d'entreprise en violation de l'article L. 434-3, alinéa 2, du Code précité, alors qu'il appartenait aux juges de rechercher si, en connaissance de cause, le prévenu avait privé le salarié d'un délai suffisant pour préparer son audition et se rendre à ladite réunion.

2° L'article L. 434, alinéa 3, du Code du travail n'impose pas à l'employeur de communiquer au membre du comité d'entreprise dont le mandat se trouve suspendu par l'effet d'une mesure de mise à pied conservatoire prise à son encontre, l'ordre du jour de la réunion de ce comité appelé à donner son avis sur son projet de licenciement en application de l'article L. 436-1 du Code du travail.

3° Selon l'article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi.

Ni l'article L. 433-13 du Code du travail, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'imposent au chef d'entreprise de recourir à un autre procédé que l'affichage pour informer le personnel de l'organisation des élections au comité d'entreprise.

En conséquence méconnaît le principe ci-dessus énoncé une cour d'appel qui condamne un chef d'entreprise du chef d'entrave sur le fondement de l'article L. 483-1 du Code du travail après avoir relevé qu'il n'avait pas pris les dispositions requises pour informer de l'organisation des élections au comité d'entreprise un salarié qui, en raison de la mesure de mise à pied dont il faisait l'objet, se trouvait dans l'impossibilité de prendre connaissance de l'affichage.

 

MOTS CLEFS   Comité d'entreprise. - Délit d'entrave. - Entrave à son fonctionnement. - Projet de licenciement d'un membre du comité d'entreprise. - Convocation du salarié devant le comité d'entreprise. - Délai - Projet de licenciement d'un membre du comité d'entreprise. - Membre du comité d'entreprise faisant l'objet d'une mise à pied conservatoire. - Communication à l'intéressé de l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise. - Obligation (non) - Principe de légalité. - Effet. - Délit. - Sanction pénale (non).

CRIM. - 19 juin 2001. CASSATION PARTIELLE

N° 00-80.489. - C.A. Douai, 23 novembre 1999. - Comité d'établissement CEGELEC

M. Cotte, Pt. - Mme Karsenty, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Pradon, Av.

1° Aux termes de l'article L. 432-4-1 du Code du travail, le chef d'entreprise informe périodiquement le comité d'entreprise de la situation de l'emploi, en faisant apparaître notamment le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure.

Ne justifie pas, dès lors, sa décision une cour d'appel qui, pour relaxer un chef d'entreprise, cité du chef d'entrave, pour n'avoir pas donné au comité l'information précitée, relève que le prévenu ne disposait pas de ladite information.

2° Selon les dispositions des articles L. 432-4-1 et R. 231-45 du Code du travail, le chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les contrats avec les entreprises de travail temporaires et l'informe, par ailleurs, des actions menées au cours de l'année écoulée, notamment dans le domaine de la sécurité.

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour relaxer un prévenu du chef d'entrave, retient que ce dernier n'a pas assuré, au comité d'entreprise, la communication des contrats et l'information précitées, mais que ces éléments étaient disponibles par ailleurs.

MOTS CLEFS  Comité d'entreprise. - Délit d'entrave. - Entrave à son fonctionnement. - Eléments constitutifs. - Elément matériel. - Défaut d'information relative au nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure.

Comité d'entreprise. - Délit d'entrave. - Entrave à son fonctionnement. - Eléments constitutifs. - Elément matériel. - Défaut d'information portant sur les contrats passés avec les entreprises de travail temporaires et des actions en matière de formation à la sécurité.

 

 

DÉCISION COMMENTÉE       Cour d'appel de Paris, première Chambre A, 22 février 2000, Gilbert contre Robillard

AUTEUR(S)            Petit, Franck

Référence            Recueil Dalloz Sirey  ,n°        115  ,             12/04/2001  , pp.            1206-1209

MOTS CLEFS            Comité d'entreprise et délégués du personnel, fonctionnement, chef d'entreprise, modification du contrat de travail, salarié du comité d'entreprise, vote, participation, articles L432-2 al 1 alinéa 1 et L434-3 alinéas 3 et 4 du Code du travail       

DECISION COMMENTEE       Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et autres contre Compagnie IBM France

AUTEUR(S)            Picca, Georges

Référence            JCP E Semaine Juridique (édition entreprise)  ,n°            13              01/04/1999  , pp.582-584

MOTS CLEFS          Comités d'entreprise et délégués du personnel, projet concernant l'emploi excluant des modifications de contrats de travail, gestion prévisionnelle du personnel, plan social, obligation, simple consultation prévue à l'article L432-1 du Code du Travail

DÉCISION COMMENTÉE       Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999 ; Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999

AUTEUR(S)            Urban, Quentin

Référence            JCP E Semaine Juridique (édition entreprise)  ,n°            51  ,             21/12/2000  , pp.            2054-2058

MOTS CLEFS            Comités d'entreprise, expertise comptable, article L 434-6 du Code du travail, régime juridique, assemblée générale, communication des comptes, examen des comptes de l'exercice, comptes annuels, date de saisine de l'expert, fonctionnement de la société commerciale, licenciement collectif, motif économique, établissement, prérogatives du comité d'établissement, mission de l'expert, personnalité morale, organes dirigeants, théorie des firmes en réseaux

           

DECISION COMMENTEE       Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production et autres contre Électricité de France (EDF), Gaz de France (GdF) et autres

AUTEUR(S)            Aubert-Monpeyssen, Thérèse

Référence            JCP E Semaine Juridique (édition entreprise)  ,n°            37  ,             10/09/1998  , pp.1407-1413

MOTS CLEFS           Comité d'entreprise, délégué du personnel, emploi et formation, décision unilatérale ou négociation collective, accord d'entreprise, consultation du comité d'entreprise, modalités, conventions et accords collectifs de travail, validité, article L 431-5 et L 432-1 du Code du Travail

 

DECISION COMMENTEE       Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1997, CE Caf Yvelines contre Caf Yvelines

AUTEUR(S)            Bousez

Référence            JCP E Semaine Juridique (édition entreprise)  ,n°            163  ,             01/07/1998  , pp.1139-1140,             Chronique

MOTS CLEFS            Comité d'entreprise, CE,  représentant, personnel, salarié, consultation, projet, soumission,  décision du chef d'entreprise, validité, procédure

 

DECISION COMMENTEE       Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, Union locale CGT contre Société Brive Distribution et autres

AUTEUR(S)            Verdier, Jean-Maurice

Référence            Recueil Dalloz Sirey  ,n°        36              16/10/1997  , pp.            479-481

MOTS CLEFS           Comité d'entreprise et délégués du personnel, élection, candidature, annulation, fraude, procédure de licenciement, salarié, connaissance, article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), lettre, syndicat

             

DECISION COMMENTEE       Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris, première Chambre, 1 ère section, 18 juin 1996, Fédération Force Ouvrière (FO) des employés et cadre contre Société Centrale des AGF

AUTEUR(S)            Teyssié, Bernard

Référence            JCP E Semaine Juridique (édition entreprise)  ,n°            50              12/12/1996  , pp.287-289,             Jurisprudence numéro 894

MOTS CLEFS            Comité d'entreprise européen, représentant, personnel, accord d'anticipation, condition de validité,  instance européenne, mise en place, modalité, mesure, conventions et accords collectifs, article 13 de la directive numéro 94/45/CE du 22 septembre 1994

 

 

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