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Jurisprudence
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DISPOSITIONS
CODE DU TRAVAIL ACTUALITE
DOCTRINALE
Cass. soc., 19 novembre 2002 Un
accord syndical sur les collèges électoraux doit être unanime. Jean-Emmanuel Tourreil ,
Juris. soc. Lamy Année 2002, , jur. n° 114-4
Comités
d'entreprise. Comités de groupe. Désignation des représentants du
personnel. Collèges électoraux. Nombre et composition. Modification. Nécessité
d'un accord unanime
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DÉCISION
COMMENTEE Cour
de cassation, Soc. 27 novembre 2001,
Auteur
Navarro, Jean-Louis
Référence
JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n°
50, 12/12/2002, p. 2015
MOTS
CLEFS Comité d'entreprise,
expert-comptable, mission, compréhension des comptes, appréciation
de la situation de l'entreprise, communication antérieure;
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DÉCISION
CRIM. - 5 mars 2002. CASSATION PARTIELLE N°
01-81.049. - C.A. Paris, 12 janvier 2001. - M. Careil et a.
Référence BICC
558
1° Lorsque le
comité d'entreprise se réunit pour donner son avis sur le projet de
licenciement de l'un de ses membres ou d'un représentant syndical, ni
l'article L.434-3, alinéa 2, du Code du travail, ni aucune autre
disposition légale ou réglementaire n'impose un délai pour la
convocation du salarié concerné en vue de son audition par le comité en
application de l'article R. 463-2 du même Code.
Encourt, dès
lors, la censure l'arrêt qui, pour condamner un chef d'entreprise du chef
d'entrave retient que le salarié a reçu la convocation moins de 3 jours
avant la réunion du comité d'entreprise en violation de l'article L.
434-3, alinéa 2, du Code précité, alors qu'il appartenait aux juges de
rechercher si, en connaissance de cause, le prévenu avait privé le
salarié d'un délai suffisant pour préparer son audition et se rendre à
ladite réunion.
2° L'article L.
434, alinéa 3, du Code du travail n'impose pas à l'employeur de
communiquer au membre du comité d'entreprise dont le mandat se trouve
suspendu par l'effet d'une mesure de mise à pied conservatoire prise à
son encontre, l'ordre du jour de la réunion de ce comité appelé à
donner son avis sur son projet de licenciement en application de l'article
L. 436-1 du Code du travail.
3° Selon
l'article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni pour un délit dont
les éléments ne sont pas définis par la loi.
Ni l'article L.
433-13 du Code du travail, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire
n'imposent au chef d'entreprise de recourir à un autre procédé que
l'affichage pour informer le personnel de l'organisation des élections au
comité d'entreprise.
En conséquence méconnaît
le principe ci-dessus énoncé une cour d'appel qui condamne un chef
d'entreprise du chef d'entrave sur le fondement de l'article L. 483-1 du
Code du travail après avoir relevé qu'il n'avait pas pris les
dispositions requises pour informer de l'organisation des élections au
comité d'entreprise un salarié qui, en raison de la mesure de mise à
pied dont il faisait l'objet, se trouvait dans l'impossibilité de prendre
connaissance de l'affichage.
MOTS
CLEFS Comité
d'entreprise. - Délit d'entrave. - Entrave à son fonctionnement. -
Projet de licenciement d'un membre du comité d'entreprise. - Convocation
du salarié devant le comité d'entreprise. - Délai - Projet de
licenciement d'un membre du comité d'entreprise. - Membre du comité
d'entreprise faisant l'objet d'une mise à pied conservatoire. -
Communication à l'intéressé de l'ordre du jour de la réunion du comité
d'entreprise. - Obligation (non) - Principe de légalité. - Effet. - Délit.
- Sanction pénale (non).
CRIM. - 19 juin
2001. CASSATION PARTIELLE
N° 00-80.489. -
C.A. Douai, 23 novembre 1999. - Comité d'établissement CEGELEC
M. Cotte, Pt. -
Mme Karsenty, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et
Thiriez, M. Pradon, Av.
1° Aux termes de
l'article L. 432-4-1 du Code du travail, le chef d'entreprise informe périodiquement
le comité d'entreprise de la situation de l'emploi, en faisant apparaître
notamment le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure.
Ne justifie pas,
dès lors, sa décision une cour d'appel qui, pour relaxer un chef
d'entreprise, cité du chef d'entrave, pour n'avoir pas donné au comité
l'information précitée, relève que le prévenu ne disposait pas de
ladite information.
2° Selon les
dispositions des articles L. 432-4-1 et R. 231-45 du Code du travail, le
chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa
connaissance tous les contrats avec les entreprises de travail temporaires
et l'informe, par ailleurs, des actions menées au cours de l'année écoulée,
notamment dans le domaine de la sécurité.
Ne donne pas de
base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour relaxer un prévenu
du chef d'entrave, retient que ce dernier n'a pas assuré, au comité
d'entreprise, la communication des contrats et l'information précitées,
mais que ces éléments étaient disponibles par ailleurs.
MOTS
CLEFS Comité
d'entreprise. - Délit d'entrave. - Entrave à son fonctionnement. - Eléments
constitutifs. - Elément matériel. - Défaut d'information relative au
nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure.
Comité
d'entreprise. - Délit d'entrave. - Entrave à son fonctionnement. - Eléments
constitutifs. - Elément matériel. - Défaut d'information portant sur
les contrats passés avec les entreprises de travail temporaires et des
actions en matière de formation à la sécurité.
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DÉCISION
COMMENTÉE Cour d'appel de Paris, première
Chambre A, 22 février 2000, Gilbert contre Robillard
AUTEUR(S)
Petit, Franck
Référence
Recueil Dalloz Sirey ,n° 115
,
12/04/2001 , pp.
1206-1209
MOTS
CLEFS
Comité d'entreprise et délégués du personnel, fonctionnement, chef
d'entreprise, modification du contrat de travail, salarié du comité
d'entreprise, vote, participation, articles L432-2
al 1 alinéa 1 et L434-3 alinéas
3 et 4 du Code du travail
DECISION
COMMENTEE Cour de cassation, Chambre
sociale, 12 janvier 1999, Fédération générale des mines et de la métallurgie
CFDT et autres contre Compagnie IBM France
AUTEUR(S)
Picca, Georges
Référence
JCP E Semaine Juridique (édition entreprise)
,n°
13 ,
01/04/1999 , pp.582-584
MOTS
CLEFS Comités d'entreprise et délégués du personnel, projet
concernant l'emploi excluant des modifications de contrats de travail, gestion
prévisionnelle du personnel, plan social, obligation, simple consultation prévue
à l'article L432-1 du Code du Travail
DÉCISION
COMMENTÉE Cour de cassation, Chambre
sociale, 13 janvier 1999 ; Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999
AUTEUR(S)
Urban, Quentin
Référence
JCP E Semaine Juridique (édition entreprise)
,n°
51 ,
21/12/2000 , pp.
2054-2058
MOTS
CLEFS
Comités d'entreprise, expertise comptable, article L 434-6 du Code du
travail, régime juridique, assemblée générale, communication des comptes,
examen des comptes de l'exercice, comptes annuels, date de saisine de l'expert,
fonctionnement de la société commerciale, licenciement collectif, motif économique,
établissement, prérogatives du comité d'établissement, mission de l'expert,
personnalité morale, organes dirigeants, théorie des firmes en réseaux
DECISION
COMMENTEE Cour de cassation, Chambre
sociale, 05 mai 1998, conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la
production et autres contre Électricité de France (EDF), Gaz de France (GdF)
et autres
AUTEUR(S)
Aubert-Monpeyssen, Thérèse
Référence
JCP E Semaine Juridique (édition entreprise)
,n°
37 ,
10/09/1998 , pp.1407-1413
MOTS CLEFS Comité d'entreprise, délégué du personnel, emploi et
formation, décision unilatérale ou négociation collective, accord
d'entreprise, consultation du comité d'entreprise, modalités, conventions et
accords collectifs de travail, validité, article L 431-5 et L 432-1 du Code du
Travail
DECISION
COMMENTEE Cour de cassation, Chambre
commerciale, 12 novembre 1997, CE Caf Yvelines contre Caf Yvelines
AUTEUR(S)
Bousez
Référence
JCP E Semaine Juridique (édition entreprise)
,n°
163 ,
01/07/1998 , pp.1139-1140, Chronique
MOTS
CLEFS
Comité d'entreprise, CE, représentant, personnel,
salarié, consultation, projet, soumission, décision du chef
d'entreprise, validité, procédure
DECISION
COMMENTEE Cour de cassation, Chambre
sociale, 14 mai 1997, Union locale CGT contre Société Brive Distribution et
autres
AUTEUR(S)
Verdier, Jean-Maurice
Référence
Recueil Dalloz Sirey ,n° 36
,
16/10/1997 , pp.
479-481
MOTS CLEFS Comité d'entreprise et délégués du personnel,
élection, candidature, annulation, fraude, procédure de
licenciement, salarié, connaissance, article 455 du Nouveau Code de Procédure
Civile (NCPC), lettre, syndicat
DECISION
COMMENTEE Tribunal de Grande Instance (TGI)
de Paris, première Chambre, 1 ère section, 18 juin 1996, Fédération Force
Ouvrière (FO) des employés et cadre contre Société Centrale des AGF
AUTEUR(S)
Teyssié, Bernard
Référence
JCP E Semaine Juridique (édition entreprise)
,n°
50 ,
12/12/1996 ,
pp.287-289, Jurisprudence
numéro 894
MOTS
CLEFS
Comité d'entreprise européen, représentant,
personnel, accord d'anticipation,
condition de validité, instance européenne, mise en place, modalité,
mesure, conventions et accords collectifs, article 13 de la directive numéro
94/45/CE du 22 septembre 1994
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