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Relevés de compte :  envoi des relevés art. L 312-1-1 §II C. monét. Fin.

DECISION    Cass. com. 19 juin 2001

si la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte peut être tenue pour preuve du consentement donné par le titulaire du compte aux opérations inscrites, c'est sous réserve d'une preuve contraire de sa part ; que, sauf stipulation contraire, cette preuve peut être apportée pendant le délai de prescription, sans que le silence du titulaire du compte ne puisse être tenu pour renonciation de sa part à réclamer les fonds détournés ; que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, dès lors qu'elle a tenu pour établie la preuve de l'irrégularité d'une opération exécutée sans l'ordre de la titulaire du compte, sur instructions d'un tiers ;

 

DECISION COMMENTEE  Cass. Com. 19 déc. 2000 , arrêt n° 2226 FS-D 

Auteurs  Crédot et Gérard  

Référence  RD bancaire et financier mai –juin 2001 p. 151 obs.

MOTS CLEFS Silence du client : défaut de protestation implique reconnaissance de l’existence ou de l’exécution  des opérations figurant dans un relevé de compte ou un relevé d’opéré, mais pas la reconnaissance de leur validité

DECISION   19 juin 2001 Huchet Société Générale arrêt n° 1213 F-D

 Le silence conservé ne peut être considéré comme une renonciation à réclamer la restitution de fonds détournés (cf  Cass . com. 26 janvier 1990 et 23 mars 1999 RD bancaire et bourse, mai juin 1999 p. 97 obs. Crédit et Gérard,

Cass. Com. 9 oct. 2001, arrêt n° 1666 F-D, Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne/Landreau)

Défaut de contrôle des relevés , négligence du client, recherche nécessaire, exonération potentielle au moins partielle de la banque

 

 

 

 

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