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 DECLARATION DES CREANCES 

 

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DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE ACTUALITE DOCTRINALE JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL
DECLARATION DES CREANCES DECLARATION DES CREANCES   

TEXTES  

DECLARATION DE CREANCES ET POOL BANCAIRE

DECISION(S) COMMENTEES):              Cour de cassation com., 27 mai 2003 

AUTEUR(S):                                                 Lienhard, Alain 

REFERENCE:                                              Le Dalloz, n° 24 19 juin 2003, Cahier droit des affaires Jurisprudence p. 1631s. 

MOTS CLEFS:                                              Droit des entreprises en difficulté Déclaration des créances 

L’art. 67, 1 du décret du 27 décembre 1985 n’impartissant aucun délai au déclarant pour confirmer son évaluation ou pour la réduire, celui-ci a le droit de le faire jusqu’à ce que le juge statue.

 

DECISION:               Cour de Cassation com. 19 février 2002

AUTEUR(S):                                                 A.Lienhard

REFERENCE:                                              Le Dalloz, n° 11, 14 mars 2002 Cahier droit des affaires Actualité Jurisprudentielle pp. 956

MOTS CLEFS:  Entreprises en difficulté

L’arrêt de la cour d’appel qui retient qu’en cas de confusion des patrimoines de plusieurs sociétés, la déclaration de créance faite entre les mains du représentant des créanciers vaut à l’égard de toutes les sociétés dont les passifs se trouvent confondus, viole les art. 7 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 devenus art. L 621-5 et 621-46 du C.Com., étant donné que la confusion de patrimoines avait été constatée après la déclaration de la créance.

 

DECISION:               Cour de Cassation com. 5 février 2002

AUTEUR(S):                                                 A.Lienhard

REFERENCE:                                              Le Dalloz, n° 9, 28 février 2002, Cahier Droit des affaires, Jurisprudence pp. 805

MOTS CLEFS:  Entreprises en difficulté  

La priorité de paiement instituée par l'art. 40 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable à la cause qui ne dépend pas de la qualité de la créance ne constitue pas un privilège au sens de l'art. 2095 CC.

DECISION:               Cour de cassation com. 22 janvier 2002

AUTEUR(S):                                                 NDLR

REFERENCE:                                              Le Dalloz, n° 8, 21 février 2002, Cahier Droit des affaires, Jurisprudence Actualité jurisprudentielle pp. 724

MOTS CLEFS:   Entreprises en difficulté     Action en comblement du passif

Il résulte de l’art. 165 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 que le mandataire de justice, qui exerce une action en paiement des dettes sociales à l’encontre du dirigeant d’une personne morale, déjà soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, fait valoir la créance résultant de cette action par l’inscription de la décision rendue sur l’état des créances de la procédure collective de ce dirigeant.

Ne viole pas les art. 50 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 devenu art. L 621-43 du C.Com. et 165, une cour d’appel qui reteint que ce dernier texte n’exige pas qu’il soit procédé à une déclaration des créances en pareil cas.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):      Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 janvier 2002, SARL Les Armateurs contre Société 2001

AUTEUR(S):     Lucas, François-Xavier

REFERENCE:    Revue de Droit Bancaire et Financier, n° 2,  01/03/2002, pp. 77-78

MOTS CLEFS:      redressement judiciaire, déclaration de créance, Abus du droit de déclarer sa créance ;montant abusivement élevé, réparation du préjudice en dommages et intérêts, augmentation des émoluments du représentant des créanciers, vérification des créances

DECISION(S) COMMENTEE(S):             Cass. com. 11 décembre 2001

AUTEUR(S):                                                 J.Brandeau

REFERENCE:                                              Les petites affiches 1er mars 2002 n°44 pp.16

MOTS CLEFS:                                              Entreprises en difficulté

Les créances du Trésor public qui font l’objet d’un titre exécutoire postérieurement à leur déclaration à titre provisionnel et contre les quelles le redevable a formé une réclamation contentieuse, ne peuvent plus être admises à titre provisionnel. Dès lors que la demande d’admission définitive a été formée dans le délai de l’art. 100 de la loi du 25 janvier 1985 devenu art. L 621-103 du C.Com., le juge-commissaire doit seulement constater qu’une réclamation ou une instance est en cours.

La cour d’appel qui retient que l’abrogation de l’art. 106 de la loi du 25 janvier 1985 par la loi du 10 juin 1994 ne peut être interprétée comme entraînant la suppression de l’admission provisionnelle des créances fiscales contestées, viole les textes susvisés.

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 octobre 2001, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) normand contre Société HLM de Grand-Quevilly et a.

AUTEUR(S):                                                 Lucas , François-Xavier

REFERENCE:                                              La Semaine Juridique, Edition entreprise, n°3, 17 janvier 2002, pp.132-133

MOTS CLEFS:                                              Procédures collectives, créanciers, déclaration de créances, retenue de garantie, cautionnement solidaire, établissement financier

Par le cautionnement solidaire substitué à la retenue de garantie, l'établissement financier agréé à cet effet s'oblige, en cas de défaillance de l'entrepreneur, à garantir contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves de réception faites par le maître de l'ouvrage. Ayant exactement relevé que l'engagement de la banque possédait un caractère spécifique et ne s'assimilait pas au cautionnement prévu par les articles 2011 et suivants du Code civil, la cour d'appel en a déduit à bon droit que sa mise en œuvre n'était pas soumise à une déclaration préalable de créance en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entrepreneur.

DECISION:               Cour de Cassation com. 2 oct. 2001

AUTEUR(S):                                                 F.Derrida

REFERENCE:                                              Le Dalloz, n° 9, 28 février 2002, Cahier Droit des affaires, Jurisprudence pp. 800

MOTS CLEFS:  Entreprises en difficulté

La créance du commissaire aux comptes des sociétés qui ont été mises en redressement puis en liquidation judiciaire, est soumise en ce qui concerne la partie de celle-ci engendrée par la fourniture des prestations postérieures à l'ouverture de la procédure à l'art. 40 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu art. L 621-32 C.Com.) et bénéficie ainsi du privilège de la procédure. Alors que la partie de cette créance qui correspond à des prestations fournies antérieurement à l'ouverture de la procédure doit être déclarée.

 

DECISION:               Cour d'appel de Paris, 15e ch. B, 22 juin 2001

AUTEUR(S):                                                 D.R.Martin

REFERENCE:                                              Le Dalloz, n° 7, 14 février 2002, Cahier Droit des affaires, Jurisprudence  pp. 638

MOTS CLEFS: Droit bancaire

Le codébiteur solidaire non libéré ne peut opposer au titre des exceptions communes que celles qui affectent l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs aux créanciers.

Le fait que l'établissement de crédit n'ait pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de l'épouse codébitrice solidaire de deux prêts consentis au couple, carence ayant entraîné l'extinction de la créance de l'établissement à l'encontre de l'épouse en liquidation, laisse toutefois subsister l'obligation distincte contractée par le codébiteur solidaire in bonis, de telle sorte que la créance de l'établissement vis-à-vis du mari n'est pas éteinte.

DÉCISION COMMENTÉE       Cour de cassation, assemblée plénière, 26 janvier 2001, Pascual-Homont ès qual contre Société Générale

AUTEUR(S)            Behar-Touchais, Martine

Référence            JCP E Semaine Juridique (édition entreprise)  ,n°            14  ,             05/04/2001  , pp.            617-619

MOTS CLEFS            Procédures collectives, pool bancaire, chef de file, déclaration de créances, conditions, demande en justice, déclaration par un tiers non avocat, mandat aux fins de déclaration de créance, absence d'écrit, commencement de preuve par écrit, articles 50 de la Loi du 25 janvier 1985 et 175 du décret du 27 décembre 1985, article 853 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), exigence formelle d'un mandat spécial et écrit, mandat ad litem, délai de déclaration, preuve, acte conservatoire, intérêt commun, actions conservatoires, mandat ad agendum

 

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour d'appel de Douai, 2ème chambre H, 25 juillet 2000, Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la Région du Nord contre SA Les Maisons Aimé Franche et a.

AUTEUR(S):                                                 Tirloir , Olivier

REFERENCE:                                              La Semaine Juridique, Edition entreprise, n°4, 24 janvier 2002, pp. 177-181

MOTS CLEFS:                                              Entreprises, prévention des difficultés, règlement amiable, créances, délais de paiement

Selon l'article 36 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L 611-4 du Code de commerce, lorsqu'un débiteur fait l'objet d'une procédure de règlement amiable et qu'en accord est conclu avec les principaux créanciers, comme en l'occurrence, le président du tribunal peut accorder, pour les créances non incluses dans l'accord, les délais de paiement prévus à l'article 1244-1 du Code civil.

Ce texte spécial, qui relève de l'ordre public économique et dont le domaine couvre sans distinction toutes les créances non incluses dans l'accord, déroge à la loi générale qui exclut l'octroi de délai de grâce pour certaines créances, notamment de nature salariale comme celles des congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics. La référence à l'article 1244-1 du Code civil ne concerne que le délai maximum légal de 24 mois qu'il autorise.

DECISION:               Cour de Cassation 3e civ. 13 février 2002

AUTEUR(S):                                                 NDLR

REFERENCE:                                              Le Dalloz, n° 10, 7 mars 2002, Cahier Droit des affaires Jurisprudence pp. 887  

MOTS CLEFS:  Entreprises en difficulté

L'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes. Viole les art. 1289 et 33 al.1er de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 devenu art. L 621-24 du C.Com., une cour d'appel qui pour condamner des bailleurs à faire avancer de travaux préconisés par l'expert judiciaire, mis à leur charge, retient que leur demande de compensation entre cette dette et leur créance de loyer sur la société bénéficiaire d'un plan de continuation était sans objet.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour de cassation, chambre commerciale, 13 novembre 2001, Société Compagnie nouvelle des containers contre Société Del Prete Europe

AUTEUR(S):                                                 Lienhard , Alain

REFERENCE:                                              Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 43, 6 décembre 2001, pp. 3533-3535

MOTS CLEFS:                                              Entreprise en difficulté, jugement d'ouverture, période d'observation, créancier, droit de rétention, commissionnaire, marchandise

En application de l'article 33, 1er alinéa de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 621-24, 1er alinéa du Code de commerce, le paiement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture est interdit et frappé de nullité. Il en résulte que le commissionnaire ne peut valablement exercer son droit de rétention sur des marchandises confiées après le jugement d'ouverture pour obtenir le paiement de créances antérieures.

 

DECISION    CIV.3. - 3 octobre 2001. REJET

REFERENCE:  BICC 545

MOTS CLEFS: Coût des travaux. - Paiement. - Retenue de garantie. - Caution bancaire. - Nature. - Portée.

Ayant exactement relevé que le cautionnement solidaire susbstitué à la retenue de garantie par lequel l'établissement financier agréé s'oblige, en cas de défaillance de l'entrepreneur, à garantir contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves à la réception faites par le maître de l'ouvrage, possède un caractère spécifique et ne s'assimile pas au cautionnement prévu par les articles 2011 et suivants du Code civil, une cour d'appel en a déduit à bon droit que sa mise en oeuvre n'était pas soumise à une déclaration préalable de créance en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entrepreneur.

DECISION 

REFERENCE:  BICC 542

MOTS CLEFS:  Redressement et liquidation judiciaires.- Créances.- Déclaration.- Qualité.- Commune.- Comptable de la commune.

Viole l'article L. 2343-1 du Code général des collectivités territoriales la cour d'appel qui a déclaré irrecevable la déclaration de créance faite par le trésorier d'une commune au motif qu'il ne justifiait pas d'une délégation de pouvoir, alors que le comptable de la commune tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, et dès lors, celui de déclarer les créances correspondantes.

 

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):                Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2001, Société financière immobilière contre Crédit industriel et commercial de Paris

AUTEUR(S):                                                   Lenhof , Jean-Baptiste

REFERENCE:                                     Les petites affiches, n° 215, 29 octobre 2001, pp.7-11

MOTS CLEFS:                                               Droit des sociétés, articles 1134 du Code civil et 13 de la loi du 24 juillet 1966, devenu article L 221-4 du Code de commerce

  Même si un "pool" bancaire peut être assimilé à une société en participation, le chef de file, sauf disposition conventionnelle contraire, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, consentir, sans leur accord, à un abandon de créance engageant les membres du "pool", sauf à établir le caractère abusif de leur refus d'y consentir.

  DECISION(S) COMMENTEE(S):            Cour de cassation, 1 ère chambre civile, 24 octobre 2000, Madelrieux contre Mutuelles du Mans assurances IARD ; Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 mars 2001, Société lyonnaise d’exploitation de chauffage contre Compagnie Axa assurances IARD 

AUTEUR(S):                         Mestre , Jacques ; Fages , Bertrand

REFERENCE:                                  Revue trimestrielle de Droit civil (RTD civ), n° 3, juillet - septembre 2001, pp. 592 – 595

MOTS CLEFS :                                 Dette, paiement, subrogation, charge définitive de la dette

Il résulte de l’article 1250 1° du Code civil que celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s’il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):             Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juin 2001, Trésorerie de Mont-de-Marsan contre SA Informatique Midi-Pyrénées Industries (IMPI) et a.

AUTEUR(S):                                                 Rémery , Jean-Pierre

REFERENCE:                                              La Semaine juridique, Edition entreprise, n° 45, 8 novembre 2001, pp.1774-1776

MOTS CLEFS:                                              Procédures collectives

Pour déclarer irrecevable la déclaration de créance effectuée, au titre de loyers dus à une commune, par le comptable de cette commune, l'arrêt retient que l'existence d'une délégation de pouvoirs n'apparaît nullement à l'examen des pièces de la procédure. En statuant ainsi alors que le comptable de la commune tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, et, dès lors, celui de déclarer les créances correspondantes, la cour d'appel a violé les articles L2343-1 du Code général des collectivités territoriales et L621-43 du Code de commerce.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):            Cour de Cassation, chambre commerciale, 23 janvier 2001, Erre et a. contre SARL Société française de prévention et de protection (SFPP) et a. ; Cour de Cassation, chambre commerciale, 20 mars 2001, Plantin contre SA Société générale

AUTEUR(S):                                                Behar - Touchais , Martine

REFERENCE:                                           La Semaine Juridique, Edition entreprise, n° 42, 18 octobre 2001, pp.1675 - 1676

MOTS CLEFS:                                             Procédures collectives

Par ces deux arrêts, la chambre commerciale admet l'efficacité de la déclaration de créance faite par un tiers sans mandat spécial et écrit.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):                              Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juin 2001, Trésorerie de Mont-de-Marsan contre SA Informatique Midi-Pyrénées Industries (IMPI) et a

AUTEUR:                                                                             Rémery , Jean-Pierre

REFERENCE:                                                     La Semaine juridique, Edition générale, n° 39, 26 septembre 2001, pp.1789-1791

MOTS CLEFS:                                                   Procédures collectives

Lorsque le créancier effectue sa déclaration par l’intermédiaire d’un préposé, ce dernier doit nécessairement obtenir une délégation de pouvoirs. Le comptable de la commune tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues et dès lors celui de déclarer les créances correspondantes.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):             Cour de Cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2001, Rey contre Société Crédit Lyonnais

 AUTEUR(S):                                                             Lienhard , Alain

REFERENCE:                                                          Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 42, 29 novembre 2001, pp. 3433-3434

MOTS CLEFS:                                                          Entreprise en difficulté, redressement et liquidation judiciaires, créancier, déclaration de créances, forclusion, extinction, codébiteur solidaire

Une épouse s'étant engagée solidairement avec son époux, l'extinction de la créance à l'égard de ce dernier laissait subsister, dans son intégralité, l'obligation distincte qu'elle-même avait contractée et que la négligence imputable au créancier pour avoir omis de déclarer sa créance en temps utile au passif de la liquidation judiciaire du codébiteur ne révélait de sa part, ni un manquement à son obligation de bonne foi, ni une manifestation de déloyauté à l'égard de ses cocontractants.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):             Cour de Cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2001, Société Unimat contre Société Banque Hervet

AUTEUR(S):                                                             Lienhard , Alain

REFERENCE:                                                          Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 42, 29 novembre 2001, pp. 3430-3431

MOTS CLEFS:                                                          Cession de créances professionnelles, article premier de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, devenu l'article L 313-23 du Code monétaire et financier, bordereau Dailly, établissement de crédit bénéficiaire, dénomination sociale

Selon l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, le bordereau de cession de créance doit comporter le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):             Cour de cassation, chambre commerciale, 16 octobre 2001, Crédit Lyonnais contre Pellegrin

AUTEUR(S):                                                             Lienhard , Alain

REFERENCE:                                                          Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 40, 15 novembre 2001, pp.3275-3277

MOTS CLEFS:                                                          Redressement et liquidation judiciaires, pools bancaires, déclaration de créances, régularité, créance d'un tiers, pouvoir spécial écrit

Celui qui forme une réclamation contre l'état des créances, en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, est recevable à critiquer la recevabilité d'une déclaration de créance.La personne qui déclare la créance d'un tiers, doit, s'il est n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui doit accompagner la déclaration des créances ou être produit dans le délai légal de celui-ci.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):             Cour de cassation, chambre commerciale, 9 octobre 2001, Crédit industriel de Normandie contre Recette principale des douanes et droits indirects du Havre

AUTEUR(S):                                                             Avena-Robardet , Valérie

REFERENCE:                                                          Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 40, 15 novembre 2001, pp.3272-3273

MOTS CLEFS:                                                          Cautionnement, article 1257 du Code civil, paiement libératoire, débiteur principal, offre réelle, refus

Le refus de donner satisfaction à une demande de justificatif de l'existence et du montant de la créance, émanant d'un débiteur dans l'impossibilité d'en avoir autrement connaissance, équivaut à un refus de recevoir le paiement proposé.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):             Cour d’appel de Paris, 3ème chambre A, 9 octobre 2001, Pichon contre Société Banque nationale de Paris

AUTEUR(S):                                                             Lienhard , Alain

REFERENCE:                                                          Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n°39, 8 novembre 2001, pp.3196-3197

MOTS CLEFS :                                                         Entreprise en difficulté, redressement et liquidation judiciaires, admission des créances, décision, dernier ressort, valeur de la créance, Code de commerce, abrogation, compétence

En vertu des dispositions de l’article L 621-106 du Nouveau code de commerce, le juge-commissaire statue en dernier ressort lorsque la valeur de la créance en principal n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure et que, dès lors, l’article 639 du Code de commerce fixant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce à 13000 francs, l’appel du débiteur doit être déclaré irrecevable, la créance contestée n’ayant été admise qu’à hauteur de 2657,58 francs.

>>>>>>>DECLARATION DE CREANCES (II)

 

 

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