DECLARATION DES CREANCES
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Index alphabétique bibliographie doctrinale Index alphabétique Répertoire législatif Index alphabétique Répertoire de Jurisprudence
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DECLARATION DE CREANCES ET POOL BANCAIRE DECISION(S)
COMMENTEES):
Cour
de cassation com., 27 mai 2003 AUTEUR(S):
Lienhard, Alain REFERENCE:
Le Dalloz, n° 24 19 juin 2003, Cahier droit des affaires
Jurisprudence p. 1631s. MOTS CLEFS:
Droit des entreprises en difficulté Déclaration des créances L’art.
67, 1 du décret du 27 décembre 1985 n’impartissant aucun délai au déclarant
pour confirmer son évaluation ou pour la réduire, celui-ci a le droit de
le faire jusqu’à ce que le juge statue.
DECISION:
Cour
de Cassation com. 19 février 2002 AUTEUR(S):
A.Lienhard REFERENCE:
Le
Dalloz, n° 11, 14 mars 2002 Cahier droit des affaires Actualité
Jurisprudentielle pp. 956 MOTS CLEFS: Entreprises en difficulté
DECISION:
Cour
de Cassation com. 5 février 2002 AUTEUR(S):
A.Lienhard REFERENCE:
Le
Dalloz, n° 9, 28 février 2002, Cahier Droit des affaires, Jurisprudence
pp. 805 MOTS
CLEFS:
Entreprises en difficulté La priorité de paiement instituée par l'art. 40 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable à la cause qui ne dépend pas de la qualité de la créance ne constitue pas un privilège au sens de l'art. 2095 CC. DECISION:
Cour
de cassation com. 22 janvier 2002 AUTEUR(S):
NDLR REFERENCE:
Le
Dalloz, n° 8, 21 février 2002, Cahier Droit des affaires, Jurisprudence
Actualité jurisprudentielle pp. 724 MOTS
CLEFS:
Entreprises en difficulté
Action en comblement du passif Il
résulte de l’art. 165 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 que
le mandataire de justice, qui exerce une action en paiement des dettes
sociales à l’encontre du dirigeant d’une personne morale, déjà
soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
fait valoir la créance résultant de cette action par l’inscription
de la décision rendue sur l’état des créances de la procédure
collective de ce dirigeant.
DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 janvier 2002, SARL Les Armateurs contre Société 2001 AUTEUR(S): Lucas, François-Xavier REFERENCE: Revue de Droit Bancaire et Financier,
n° 2, 01/03/2002, pp. 77-78 DECISION(S)
COMMENTEE(S): Cass.
com. 11 décembre 2001 AUTEUR(S):
J.Brandeau REFERENCE:
Les petites
affiches 1er mars 2002 n°44 pp.16 MOTS CLEFS: Entreprises
en difficulté Les
créances du Trésor public qui font l’objet d’un titre exécutoire
postérieurement à leur déclaration à titre provisionnel et contre
les quelles le redevable a formé une réclamation contentieuse, ne
peuvent plus être admises à titre provisionnel. Dès lors que la
demande d’admission définitive a été formée dans le délai de
l’art. 100 de la loi du 25 janvier 1985 devenu art. L 621-103 du
C.Com., le juge-commissaire doit seulement constater qu’une réclamation
ou une instance est en cours. DECISION(S) COMMENTEE(S):
Cour de cassation, 3ème
chambre civile, 3 octobre 2001, Caisse régionale de Crédit agricole
mutuel (CRCAM) normand contre Société HLM de Grand-Quevilly et a. AUTEUR(S):
Lucas , François-Xavier REFERENCE:
La Semaine Juridique, Edition entreprise,
n°3, 17 janvier 2002, pp.132-133 MOTS CLEFS: Procédures collectives, créanciers, déclaration de créances, retenue de garantie, cautionnement solidaire, établissement financier Par le cautionnement solidaire substitué à la retenue de garantie, l'établissement financier agréé à cet effet s'oblige, en cas de défaillance de l'entrepreneur, à garantir contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves de réception faites par le maître de l'ouvrage. Ayant exactement relevé que l'engagement de la banque possédait un caractère spécifique et ne s'assimilait pas au cautionnement prévu par les articles 2011 et suivants du Code civil, la cour d'appel en a déduit à bon droit que sa mise en œuvre n'était pas soumise à une déclaration préalable de créance en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entrepreneur.DECISION:
Cour
de Cassation com. 2 oct. 2001 AUTEUR(S):
F.Derrida REFERENCE:
Le
Dalloz, n° 9, 28 février 2002, Cahier Droit des affaires, Jurisprudence
pp. 800 MOTS
CLEFS:
Entreprises en difficulté
DECISION:
Cour
d'appel de Paris, 15e ch. B, 22 juin 2001 AUTEUR(S):
D.R.Martin REFERENCE:
Le
Dalloz, n° 7, 14 février 2002, Cahier Droit des affaires, Jurisprudence
pp. 638 MOTS
CLEFS: Droit
bancaire Le
codébiteur solidaire non libéré ne peut opposer au titre des exceptions
communes que celles qui affectent l'ensemble des liens obligatoires
unissant les débiteurs aux créanciers. DÉCISION COMMENTÉE Cour de cassation, assemblée plénière, 26 janvier 2001, Pascual-Homont ès qual contre Société Générale AUTEUR(S)
Behar-Touchais, Martine Référence JCP E Semaine Juridique (édition entreprise) ,n° 14 , 05/04/2001 , pp. 617-619 MOTS CLEFS Procédures collectives, pool bancaire, chef de file, déclaration de créances, conditions, demande en justice, déclaration par un tiers non avocat, mandat aux fins de déclaration de créance, absence d'écrit, commencement de preuve par écrit, articles 50 de la Loi du 25 janvier 1985 et 175 du décret du 27 décembre 1985, article 853 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), exigence formelle d'un mandat spécial et écrit, mandat ad litem, délai de déclaration, preuve, acte conservatoire, intérêt commun, actions conservatoires, mandat ad agendum
DECISION(S)
COMMENTEE(S): Cour
d'appel de Douai, 2ème chambre H, 25 juillet 2000, Caisse des
Congés Payés du Bâtiment de la Région du Nord contre SA Les Maisons
Aimé Franche et a. AUTEUR(S): Tirloir , Olivier REFERENCE:
La Semaine
Juridique, Edition entreprise, n°4, 24 janvier 2002, pp. 177-181 MOTS CLEFS: Entreprises, prévention des difficultés, règlement amiable, créances, délais de paiement Selon l'article 36 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L 611-4 du Code de commerce, lorsqu'un débiteur fait l'objet d'une procédure de règlement amiable et qu'en accord est conclu avec les principaux créanciers, comme en l'occurrence, le président du tribunal peut accorder, pour les créances non incluses dans l'accord, les délais de paiement prévus à l'article 1244-1 du Code civil. DECISION:
Cour
de Cassation 3e civ. 13 février 2002 AUTEUR(S):
NDLR REFERENCE:
Le
Dalloz, n° 10, 7 mars 2002, Cahier Droit des affaires Jurisprudence pp.
887 MOTS CLEFS: Entreprises en difficulté
DECISION(S)
COMMENTEE(S):
Cour de cassation, chambre commerciale, 13 novembre
2001, Société Compagnie nouvelle des containers contre Société Del
Prete Europe AUTEUR(S):
Lienhard , Alain REFERENCE:
Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 43, 6 décembre 2001,
pp. 3533-3535 MOTS CLEFS: Entreprise en difficulté, jugement d'ouverture, période d'observation, créancier, droit de rétention, commissionnaire, marchandise En application de l'article 33, 1er alinéa de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 621-24, 1er alinéa du Code de commerce, le paiement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture est interdit et frappé de nullité. Il en résulte que le commissionnaire ne peut valablement exercer son droit de rétention sur des marchandises confiées après le jugement d'ouverture pour obtenir le paiement de créances antérieures.
DECISION CIV.3. - 3 octobre 2001. REJET REFERENCE: BICC 545 MOTS CLEFS: Coût des travaux. - Paiement. - Retenue de garantie. - Caution bancaire. - Nature. - Portée. Ayant exactement relevé que le cautionnement solidaire susbstitué à la retenue de garantie par lequel l'établissement financier agréé s'oblige, en cas de défaillance de l'entrepreneur, à garantir contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves à la réception faites par le maître de l'ouvrage, possède un caractère spécifique et ne s'assimile pas au cautionnement prévu par les articles 2011 et suivants du Code civil, une cour d'appel en a déduit à bon droit que sa mise en oeuvre n'était pas soumise à une déclaration préalable de créance en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entrepreneur. DECISION REFERENCE: BICC 542 MOTS CLEFS: Redressement et liquidation judiciaires.- Créances.- Déclaration.- Qualité.- Commune.- Comptable de la commune. Viole l'article L. 2343-1 du Code général des collectivités territoriales la cour d'appel qui a déclaré irrecevable la déclaration de créance faite par le trésorier d'une commune au motif qu'il ne justifiait pas d'une délégation de pouvoir, alors que le comptable de la commune tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, et dès lors, celui de déclarer les créances correspondantes.
DECISION(S)
COMMENTEE(S): Cour
de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2001, Société financière immobilière
contre Crédit industriel et commercial de Paris AUTEUR(S):
Lenhof , Jean-Baptiste REFERENCE:
Les petites affiches, n° 215, 29 octobre 2001, pp.7-11 MOTS CLEFS: Droit des sociétés, articles 1134 du Code civil et 13 de la loi du 24 juillet 1966, devenu article L 221-4 du Code de commerce AUTEUR(S):
Mestre , Jacques ; Fages , Bertrand REFERENCE: Revue
trimestrielle de Droit civil (RTD civ), n° 3, juillet - septembre 2001, pp. 592
– 595 MOTS
CLEFS :
Dette, paiement, subrogation, charge définitive de la dette Il résulte de l’article 1250 1° du Code civil que celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s’il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette. DECISION(S)
COMMENTEE(S):
Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juin 2001, Trésorerie de
Mont-de-Marsan contre SA Informatique Midi-Pyrénées Industries (IMPI) et a. AUTEUR(S):
Rémery , Jean-Pierre REFERENCE:
La Semaine juridique, Edition entreprise, n° 45, 8 novembre 2001,
pp.1774-1776 MOTS CLEFS: Procédures collectives Pour déclarer irrecevable la déclaration de créance effectuée, au titre de loyers dus à une commune, par le comptable de cette commune, l'arrêt retient que l'existence d'une délégation de pouvoirs n'apparaît nullement à l'examen des pièces de la procédure. En statuant ainsi alors que le comptable de la commune tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, et, dès lors, celui de déclarer les créances correspondantes, la cour d'appel a violé les articles L2343-1 du Code général des collectivités territoriales et L621-43 du Code de commerce.
DECISION(S)
COMMENTEE(S):
Cour de Cassation, chambre commerciale, 23 janvier 2001, Erre et a.
contre SARL Société française de prévention et de protection (SFPP) et a. ;
Cour de Cassation, chambre commerciale, 20 mars 2001, Plantin contre SA Société
générale AUTEUR(S):
Behar - Touchais , Martine REFERENCE:
La Semaine Juridique, Edition entreprise, n° 42, 18 octobre 2001,
pp.1675 - 1676 MOTS CLEFS: Procédures
collectives DECISION(S)
COMMENTEE(S):
Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juin 2001, Trésorerie de
Mont-de-Marsan contre SA Informatique Midi-Pyrénées Industries (IMPI) et a AUTEUR:
Rémery , Jean-Pierre REFERENCE:
La Semaine juridique, Edition générale, n° 39, 26 septembre 2001,
pp.1789-1791 MOTS CLEFS:
Procédures collectives
DECISION(S)
COMMENTEE(S):
Cour
de Cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2001, Rey contre Société Crédit
Lyonnais AUTEUR(S): Lienhard
, Alain REFERENCE:
Le
Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 42, 29 novembre 2001, pp. 3433-3434 MOTS
CLEFS:
Entreprise
en difficulté, redressement et liquidation judiciaires, créancier, déclaration
de créances, forclusion, extinction, codébiteur solidaire
DECISION(S)
COMMENTEE(S):
Cour
de Cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2001, Société Unimat contre Société
Banque Hervet AUTEUR(S):
Lienhard
, Alain REFERENCE:
Le
Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 42, 29 novembre 2001, pp. 3430-3431 MOTS
CLEFS:
Cession
de créances professionnelles, article premier de la loi n° 81-1 du 2 janvier
1981, devenu l'article L 313-23 du Code monétaire et financier, bordereau
Dailly, établissement de crédit bénéficiaire, dénomination sociale
DECISION(S)
COMMENTEE(S):
Cour de cassation, chambre commerciale, 16 octobre 2001, Crédit
Lyonnais contre Pellegrin AUTEUR(S): Lienhard , Alain REFERENCE:
Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 40, 15 novembre 2001,
pp.3275-3277 MOTS CLEFS:
Redressement et liquidation judiciaires, pools bancaires, déclaration
de créances, régularité, créance d'un tiers, pouvoir spécial écrit Celui qui forme une réclamation contre l'état des créances, en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, est recevable à critiquer la recevabilité d'une déclaration de créance.La personne qui déclare la créance d'un tiers, doit, s'il est n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui doit accompagner la déclaration des créances ou être produit dans le délai légal de celui-ci.
DECISION(S)
COMMENTEE(S):
Cour de cassation, chambre commerciale, 9 octobre 2001, Crédit
industriel de Normandie contre Recette principale des douanes et droits
indirects du Havre AUTEUR(S): Avena-Robardet
, Valérie REFERENCE:
Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 40, 15 novembre 2001,
pp.3272-3273 MOTS CLEFS: Cautionnement, article 1257 du Code civil, paiement libératoire, débiteur principal, offre réelle, refus Le refus de donner satisfaction à une demande de justificatif de l'existence et du montant de la créance, émanant d'un débiteur dans l'impossibilité d'en avoir autrement connaissance, équivaut à un refus de recevoir le paiement proposé.
DECISION(S)
COMMENTEE(S):
Cour d’appel de Paris, 3ème chambre A, 9 octobre
2001, Pichon contre Société Banque nationale de Paris AUTEUR(S): Lienhard
, Alain REFERENCE:
Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n°39, 8 novembre 2001,
pp.3196-3197 MOTS CLEFS : Entreprise en difficulté, redressement et liquidation judiciaires, admission des créances, décision, dernier ressort, valeur de la créance, Code de commerce, abrogation, compétence En vertu des dispositions de l’article L 621-106 du Nouveau code de commerce, le juge-commissaire statue en dernier ressort lorsque la valeur de la créance en principal n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure et que, dès lors, l’article 639 du Code de commerce fixant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce à 13000 francs, l’appel du débiteur doit être déclaré irrecevable, la créance contestée n’ayant été admise qu’à hauteur de 2657,58 francs.>>>>>>>DECLARATION DE CREANCES (II) |
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