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 DEVOIR D'INFORMATION DU MEDECIN 

 

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INDEX ALPHABETIQUE BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE

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Index alphabétique Répertoire de Jurisprudence

 

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):             Cass. civ. 1re 9 octobre 2001   pourvoi numéro 00-14.564

AUTEUR(S):                                                 F.Marmoz

REFERENCE:                                              Les petites affiches 13 mars 2002 n°52 pp.17  

  AUTEUR(S):  Thouvenin, Dominique

REFERENCE: Recueil Dalloz Sirey, n° 43,  06/12/2001, pp. 3470-3477   

MOTS CLEFS:                                              Droit de la responsabilité ,

Un médecin ne peut être dispensé de son devoir d’information vis-à-vis de son patient, qui trouve son fondement dans l’exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, par le seul fait qu’un risque grave ne se réalise qu’exceptionnellement. La responsabilité consécutive à la transgression de cette obligation peut être recherchée, aussi bien par la mère que par son enfant, alors même qu’à l’époque des faits la jurisprudence admettait qu’un médecin ne commettait pas de fautes s’il ne révélait pas à son patient des risques exceptionnels. En effet, l’interprétation jurisprudentielle d’une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l’époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée.

 

DÉCISION COMMENTÉE       Cour de cassation, 1 ère Chambre civile, 18 janvier 2000, Mme D contre Mme S et a

AUTEUR(S)            Dorsner-Dolivet, Annick

Référence            JCP G Semaine Juridique (édition générale)  ,n°            7  ,             14/02/2001  , pp.            371-373, Jurisprudence II 10473

MOTS CLEFS            Médecin, patient, acte médical, danger, article 1147 du Code civil, cataracte, opération, anesthésie général, anesthésie locale, obligation d'information, risques, nécessité, opportunité de l'intervention, appréciations des risques,  urgence, impossibilité, refus du patient, exclusion de l'obligation de résultat, obligation de moyens, force majeure, volonté du patient, loi   ,n° 94-653 du 29 juillet 1994, consentement, décret   ,n° 95-1000 du 6 septembre 1995, Code de déontologie médicale, 

DECISION(S) COMMENTEE(S):  Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 janvier 2000

AUTEUR(S):                                                 Mathieu-Izorche , Marie-Laure 

REFERENCE:                                              Le Dalloz, n°44, 13 décembre 2001, pp.3559-3563

MOTS CLEFS:                                              Médecine, obligations, responsabilité, article 1147 du Code civil, devoir de conseil, limite

Un médecin n'est pas tenu de réussir à convaincre son patient du danger de l'acte médical qu'il demande.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Conseil d'Etat, 26 octobre 2001, Mme X.

AUTEUR(S):                                                 Clément , Cyril

REFERENCE:                                              Les Petites Affiches, n° 11, 15 janvier 2002, pp. 18-21

MOTS CLEFS:                                              Droit de la santé, médecin, obligation de soins, consentement du patient, urgence

Compte tenu de la situation extrême dans laquelle se trouvait le patient, les médecins qui le soignaient ont choisi, dans le seul but de tenter de le sauver, d'accomplir un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état. Dans ces conditions et quelle que fût par ailleurs leur obligation de respecter sa volonté fondée sur des convictions religieuses, ils n'ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 octobre 2001, A. C. contre C. et a.

AUTEUR(S):                                                 Cachard , Olivier

REFERENCE:                                              La Semaine Juridique, Edition générale, n°12, 20 mars 2002, pp. 551-554

MOTS CLEFS:                                              Responsabilité civile, responsabilité médicale, articles 1165 et 1382 du Code civil, obligation d'information du médecin, étendue, risques graves exceptionnels, absence de droit acquis à une jurisprudence figée

Un médecin ne peut être dispensé de son devoir d'information vis-à-vis de son patient, qui trouve son fondement dans l'exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, par le seul fait qu'un risque grave ne se matérialise qu'exceptionnellement. La responsabilité consécutive à la transgression de cette obligation peut être recherchée, aussi bien par la mère que par son enfant, alors même qu'à l'époque des faits la jurisprudence admettait qu'un médecin ne commettait pas de faute s'il ne révélait pas à son patient des risques exceptionnels. En effet, l'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l'époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 octobre 2001, A. C. contre C. et a.

AUTEUR(S):                                                 Cachard , Olivier

REFERENCE:                                              La Semaine Juridique, Edition générale, n°12, 20 mars 2002, pp. 551-554

MOTS CLEFS:                                              Responsabilité civile, responsabilité médicale, articles 1165 et 1382 du Code civil, obligation d'information du médecin, étendue, risques graves exceptionnels, absence de droit acquis à une jurisprudence figée

 

Un médecin ne peut être dispensé de son devoir d'information vis-à-vis de son patient, qui trouve son fondement dans l'exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, par le seul fait qu'un risque grave ne se matérialise qu'exceptionnellement. La responsabilité consécutive à la transgression de cette obligation peut être recherchée, aussi bien par la mère que par son enfant, alors même qu'à l'époque des faits la jurisprudence admettait qu'un médecin ne commettait pas de faute s'il ne révélait pas à son patient des risques exceptionnels. En effet, l'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l'époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée.

 

 

 

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