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DECISION(S)
COMMENTEE(S):
Cour de
cassation soc. 4 décembre 2001
AUTEUR(S): H.Kenfack
REFERENCE:
Le Dalloz, 20
juin 2002, n° 24, Jurisprudence pp. 1934 et s.
AUTEUR(S):
Picca ,
Georges ; Sauret , Alain
REFERENCE:
Les Petites
affiches, n° 73, 11 avril 2002, pp. 14-15
MOTS CLEFS: Droit
social, contrat de franchise, statut du salarié, travailleurs, article
L 781-1 du Code du travail, contrat, qualification
Aux
termes de l’art. L 781-1-2° du C.Trav., les dispositions du C.Trav.
qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont
applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à
recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter,
manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise
industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur
profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux
conditions et prix imposés par ladite entreprise. Il résulte de ce
texte que dès lors que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies,
quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du
C.Trav. sont applicables, sans qu’il soit besoin d’établir un lien
de subordination.
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