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IMPARTIALITE DES ARBITRES

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):             Cour de cassation, chambre commerciale, 16 octobre 2001, Le Stum contre Dumoulin

AUTEUR(S):                                                             Lienhard , Alain

REFERENCE:                                                          Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 40, 15 novembre 2001, pp.3273-3275

MOTS CLEFS:                                                          Entreprise en difficulté, redressement et liquidation judiciaires, procédure, tribunal impartial et indépendant, formation de jugement, présidence, juge-commissaire, comblement de passif, procès équitable, article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

L'impartialité du juge se présume jusqu'à preuve du contraire. Le dirigeant condamné au comblement du passif social n'ayant pas précisé en quoi la présidence, par le juge-commissaire, de la formation de jugement, justifiait objectivement ses appréhensions sur le défaut d'impartialité de la juridiction, la violation de l'article 6, paragraphe 1 de la CESDH n'est pas établie.

Na manque pas de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L624-3 du Code de commerce, l'arrêt qui, après avoir relevé que les pertes de la société étaient constantes depuis sa création, retient que l'activité de celle-ci s'est poursuivie pendant plusieurs années en dépit de pertes ayant dépassé dans certains cas la moitié du chiffre d'affaires et malgré les avances de fonds insuffisantes effectuées par le dirigeant, que les bilans démontrent que la croissance du chiffre d'affaires s'accompagnait d'une augmentation des pertes sans que le dirigeant prenne la décision de faire cesser une activité qui s'avérait continûment déficitaire, que, si la loi ne faisait pas obligation de libérer le capital, la situation de la société dès la première année d'activité l'imposait et que le fait de n'y avoir pas procédé constitue une autre faute de gestion ayant contribué à l'accroissement du passif.

 

DÉCISION    CRIM. - 3 avril 2002. REJET,  N° 01-85.701. - C.A. Montpellier, 13 juin 2001. - M. Sxxx  

Référence  BICC 559

Aucune disposition légale n'interdit à un magistrat de cour d'appel, ayant siégé dans une composition qui a prononcé sur la culpabilité d'un prévenu et ordonné son maintien en détention, de faire partie de la composition appelée à statuer ultérieurement sur une demande de mise en liberté.

Cette circonstance n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité édictée par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

  MOTS CLEFS   Composition. - Incompatibilités. - Cour d'appel. - Magistrat ayant ordonné le maintien en détention provisoire du prévenu statuant sur une demande de mise en liberté (non).

 

DÉCISION COMMENTÉE       Cour de cassation, première Chambre civile, 7 novembre 2000

AUTEUR(S)            Cassuto-Teytaud, Patricia

Référence            Recueil Dalloz Sirey  ,n°        10  ,             08/03/2001  , pp.            811-812

  MOTS CLEFS            Droit et liberté fondamentaux, contentieux disciplinaire des avocats, exigence d'impartialité, requête en suspicion légitime, conseil de l'ordre, renvoi devant un autre conseil de l'ordre, procès équitable, double degré de juridiction, bâtonnier, article 22 de la loi du 31 décembre 1971, Compétence territoriale, matière contractuelle, l'option de l'article 46 du Nouveau Code de procédure civile et la notion de livraison effective

DÉCISION COMMENTÉE Composition des juridictions et impartialité des juges ; Note sous Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 mai 2000, Société de Banque et d'Expansion contre SURGA

AUTEUR(S)   Sainte-Rose, Jerry


Référence  La Gazette du Palais, n° 306,  02/11/2001, pp 7-9         

 

 

 

 

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