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 INFORMATION DES CAUTIONS 

 

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CODE MONETAIRE ET FINANCIER : INFORMATION DES CAUTIONS

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 mars 2002, P. contre Société générale ; Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 mars 2002, B. contre Caisse d’épargne et de prévoyance Poitou-Charentes ; Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 mars 2002, S. contre société UCB

AUTEUR(S):                                                 Lienhard , Alain

REFERENCE:                                              Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n°14, 4 avril 2002, pp. 1199-1201

MOTS CLEFS:                                              Cautionnement, information annuelle, activité économique libérale, société civile immobilière, article L 313-22 du Code monétaire et financier

L’exercice d’une activité économique libérale constitue, au sens de l’article 48 de la loi du 1er mars 1984, une entreprise, peu important qu’elle soit en voie de création. (1ère espèce)

L’inobservation des dispositions de l’article L 313-22 du Code monétaire et financier entraîne la déchéance des intérêts conventionnels, les cautions étant seulement tenues à titre personnel à payer les intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure qu’elles reçoivent. (2ème espèce)

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui retient, pour débouter la caution de sa demande, que l’obligation d’information prévue par l’article L 313-22 du Code monétaire et financier s’applique à des prêts consentis à des entreprises ou à des commerçants à l’exclusion des sociétés immobilières, sans relever que la SCI en cause n’avait pas une activité économique propre à caractériser une entreprise au sens du texte susvisé. (3ème espèce)

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 novembre 2001, Mme Aubry contre Crédit industriel de l'Ouest

AUTEUR(S):                                                 Avena-Robardet , Valérie

REFERENCE:                                              Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n°44, 13 décembre 2001, pp 3615-3616

MOTS CLEFS:                                              Cautionnement, information annuelle, preuve par tous moyens, assignation, durée, dette garantie

Il résulte de l'article L313-2 du Code monétaire et financier que l'obligation, à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, ainsi que le terme de son engagement, doit s'exécuter annuellement jusqu'à extinction de la dette.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour de cassation, chambre commerciale, 26 juin 2001, SA Banque française de l'Orient (BFO) contre Airault et a.

AUTEUR(S):                                                 Licari , François-Xavier

REFERENCE:                                              La semaine juridique, Edition générale, n° 11, 13 mars 2002, pp. 505-508

MOTS CLEFS:                                              Cautionnement, obligation d'information annuelle de la caution, exécution, charge de la preuve, article L 313-22 du Code monétaire et financier

 

Aux termes de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée.

 

DÉCISION COMMENTÉE       Cour d'appel de Paris, 15 ème Chambre B, 16 juin 2000, Haziza contre Société crédit finance corporation LTD

AUTEUR(S)            Lienhard, Alain

Référence            Recueil Dalloz Sirey  ,n°        30  ,             07/09/2000  , pp.            347-348

MOTS CLEFS            Cautionnement, caution, information annuelle, déchéance du droit aux intérêts, imputation, calcul, dette

 

 

 

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