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DECISION(S)
COMMENTEE(S):
Cour
de cassation, chambre sociale, 28 février 2002, Société Eternit
industries contre Consorts X… et a.
AUTEUR(S):
Strebelle , Ghislaine
REFERENCE:
La Semaine juridique, Edition entreprise, n° 15, 11 avril
2002, pp. 672-677
MOTS CLEFS:
Accidents du travail et maladies professionnelles, amiante,
employeur, obligation de sécurité de résultat, article L 452-1 du Code
de la sécurité sociale, faute inexcusable, ayants droit de la victime,
action en réparation
L’article
40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par
l’article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable
aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités
et majorations prévues par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité
sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur, au
profit des victimes d’affections professionnelles consécutives à
l’inhalation de poussières d’amiante ou provoquées par elles dès
lors qu’ils ont fait l’objet d’une première constatation médicale
entre le 1er juillet 1947 et l’entrée en vigueur de la
loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa
maladie en temps utile.
En
vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est
tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat,
notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées
par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par
l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère
d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la
sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir
conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a
pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La
Cour d’appel a décidé, à bon droit, que les ayants droit de la
victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de
l’employeur et décédé des suites de cette maladie étaient recevables
à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils
subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation
du préjudice moral personnel de la victime résultant de sa maladie.
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DECISION(S)
COMMENTEE(S): Cour
de cassation, chambre sociale, 28 février 2002, CPAM de Grenoble contre
Société Ascométal et a. ; Cour de cassation, chambre sociale, 28 février
2002, SA Eternit industries contre Mme X et a. ; Cour de cassation,
chambre sociale, 28 février 2002, SA Eternit industries contre Consorts X
et a. ; Cour de cassation, chambre sociale, 28 févier 2002, SA
Eternit industries contre Consorts X et a. ; Cour de cassation,
chambre sociale, 28 février 2002, SA Valeo contre Consorts X et a.
AUTEUR(S):
Benmakhlouf
, Alexandre (Conclusions)
REFERENCE:
La
Semaine juridique, Edition générale, n° 13, 27 mars 2002, pp. 614-624
MOTS
CLEFS: Accidents du travail et maladies professionnelles, amiante,
demandes d’indemnisation
Même
dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle
sont inscrites au compte spécial en raison de ce que le salarié a été
exposé au risque chez plusieurs employeurs, la Caisse primaire
d’assurance maladie, tenue de faire l’avance des sommes allouées
aux ayants droit en réparation de leur préjudice personnel, conserve
contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le
recours prévu par l’article L 452-3, alinéa 3 du Code de la sécurité
sociale. (1ère espèce)
En
vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est
tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat,
notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées
par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par
l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère
d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la
sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir
conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a
pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (1ère
espèce)
L’article
40 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par
l’article 49 de la loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable
aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités
et majorations prévues par les dispositions du Livre IV du Code de la sécurité
sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur, au
profit des victimes d’affections professionnelles consécutives à
l’inhalation de poussières d’amiante ou provoquées par elles dès
lors qu’ils ont fait l’objet d’une première consultation médicale
entre le 1er juillet 1947 et l’entrée en vigueur de la
loi, sans distinguer que la victime avait ou non fait constater sa
maladie en temps utile. (2ème espèce)
Les
ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle due à la
faute inexcusable de l’employeur et décédée des suites de cette
maladie étaient recevables à exercer, outre l’action en réparation
du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès,
l’action en réparation du préjudice moral personnel de la victime résultant
de sa maladie. (3ème espèce)
Le
fait que la maladie professionnelle soit imputée aux divers employeurs
chez lesquels le salarié a été exposé au risque n’interdit pas à
celui-ci, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer
que l’un d’eux a commis une faute inexcusable. (4ème espèce)
Aux
termes de l’article L 452-4, alinéa 1er, du Code de la sécurité
sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou
ses ayants droit, d’une part, et l’employeur, d’autre part, sur
l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que
sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à
l’article L 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité
sociale compétente d’en décider. L’action est nécessairement dirigée
contre l’employeur. (5ème espèce)
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