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 MALADIES PROFESSIONNELLES 

 

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BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE
MALADIES PROFESSIONNELLES

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour de cassation, chambre sociale, 28 février 2002, CPAM de Grenoble contre Société Ascométal et a. ; Cour de cassation, chambre sociale, 28 février 2002, SA Eternit industries contre Mme X et a. ; Cour de cassation, chambre sociale, 28 février 2002, SA Eternit industries contre Consorts X et a. ; Cour de cassation, chambre sociale, 28 févier 2002, SA Eternit industries contre Consorts X et a. ; Cour de cassation, chambre sociale, 28 février 2002, SA Valeo contre Consorts X et a.

AUTEUR(S):                                                 Benmakhlouf , Alexandre (Conclusions)

REFERENCE:                                              La Semaine juridique, Edition générale, n° 13, 27 mars 2002, pp. 614-624

MOTS CLEFS:                                              Accidents du travail et maladies professionnelles, amiante, demandes d’indemnisation

Même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en raison de ce que le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs, la Caisse primaire d’assurance maladie, tenue de faire l’avance des sommes allouées aux ayants droit en réparation de leur préjudice personnel, conserve contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l’article L 452-3, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. (1ère espèce)

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (1ère espèce)

L’article 40 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l’article 49 de la loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur, au profit des victimes d’affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ou provoquées par elles dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une première consultation médicale entre le 1er juillet 1947 et l’entrée en vigueur de la loi, sans distinguer que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile. (2ème espèce)

Les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur et décédée des suites de cette maladie étaient recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice moral personnel de la victime résultant de sa maladie. (3ème espèce)

Le fait que la maladie professionnelle soit imputée aux divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque n’interdit pas à celui-ci, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l’un d’eux a commis une faute inexcusable. (4ème espèce)

Aux termes de l’article L 452-4, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit, d’une part, et l’employeur, d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente d’en décider. L’action est nécessairement dirigée contre l’employeur. (5ème espèce)

 

 

 

 

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