OBLIGATION DE REVELATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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DÉCISION CRIM. - 15 septembre 1999. REJET N° 98-81.855. - C.A. Lyon, 4 février 1998. - M. Peltier et a. 1° Le commissaire aux comptes a l'obligation de révéler au procureur de la République, dès qu'il en a connaissance dans le cadre de sa mission, les irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale, même si celle-ci ne peut en l'état être définie avec précision. 2° La responsabilité civile du commissaire aux comptes prévue par l'article 234, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales en cas de non-révélation, dans son rapport à l'assemblée générale, des infractions commises par les administrateurs ou les membres du directoire prend sa source non pas dans une infraction pénale mais dans un manquement de caractère civil. Il en résulte que la juridiction pénale ne peut être saisie d'une telle action en responsabilité. MOTS CLEFS Société par actions. - Société anonyme. - Commissaire aux comptes. - Infractions commises par les administrateurs ou les membres du directoire. - Non-révélation dans son rapport à l'assemblée générale. - Responsabilité civile.
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