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[ ACTION CIVILE D'UN ACTIONNAIRE EN RAISON D'UN ABUS DE BIENS SOCIAUX ] [ PRESCRIPTION DE L'ABUS DE BIENS SOCIAUX ] [ INTERET SOCIAL ET INTERET PERSONNEL ]
Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 octobre 2003, Société
Lambda ; Robert, Jacques-Henri, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n° 12, 18/03/2004, pp. 467-469
MOTS CLEFS Abus de biens sociaux ; Action ut singuli des actionnaires ; point de départ du délai de prescription ; Approbation par l'assemblée générale de la convention initiale ; Action publique prescrite ; Infraction instantanée ; Contrat à exécutions successives
Cour de cassation, Chambre criminelle, 14
mai 2003, Bouloc, Bernard, Revue des sociétés, n° 4, 01/10/2003 ,
pp. 910-923
MOTS CLEFS Prescription de l'abus de
biens sociaux ; Recel, corruption ; Poursuites pénales ou fiscales ; Intérêt
social ; Action publique

Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2002, R. Fontanille et J Cauet,
Bouloc, Bernard,
Revue des sociétés, n° 3,
01/07/2002, pp. 549-561
MOTS CLEFS
Abus de biens sociaux, prescription du délit, délai, point de départ, dissimulation ; Commissaire aux comptes, rapport spécial, facture ;
Société d'économie mixte, maire, responsabilité, intérêt personnel,
aAction civile, recevabilité, société, réparation
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DECISION(S)
COMMENTEE(S): Cour
d’appel de Paris, 9ème chambre B, 5 mars 2002
AUTEUR(S):
Lienhard ,
Alain
REFERENCE:
Le Dalloz,
Cahier Droit des affaires, n°14, 4 avril 2002, pp. 1206-1208
MOTS
CLEFS: Société,
infraction, abus de biens, sociaux, prescription, point de départ,
approbation des comptes
Le
délit d’abus de biens sociaux étant une infraction instantanée qui
se commet à chaque usage de biens contraire à l’intérêt social, il
y a lieu, lorsque les usages successifs résultent, comme dans le cas de
l’espèce, d’une décision d’engagement de dépense dont ils
constituent l’exécution automatique, de se référer à cet
engagement qui caractérise l’élément matériel de l’infraction.
La
prescription commence à courir du jour où le délit est apparu et a pu
être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action
publique.
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DÉCISION
Cass.
crim, 27 Juin 2001,
Référence
BRDA 15 Septembre 2001, p.
8
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MOTS
CLEFS
Prescription
; dissimulation, publication rémunération
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La
Cour de Cassation a censuré l'arrêt de la Cour d'Appel qui avait
refusé de faire courir la prescription à partir de la date où les
dépenses indument mises à la charge de la société avait figuré dans
les comptes aux rubriques où elles devaient figurer au motif que ces
charges étaient noyées dans la masse des frais divers et des charges
salariales et que les associés qui n'étaient pas en possession des
comptes détaillés ne pouvaient connaître l'affectation de ces
dépenses ni vérifier si elles avaient été exposées dans le seul
intérêt de la société et déclencher l'action publique à la date de
présentation de ces comptes
La Cour de Cassation a infirmé
l'arrêt au motif qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel n'avait pas
caractérisé la dissimulation des opérations litigieuses |
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DÉCISION
COMMENTÉE Cour de cassation, Chambre
criminelle, 13 octobre 1999, S et autres
AUTEUR(S)
OHL, Daniel
Référence
JCP G Semaine Juridique (édition générale)
,n°
38 ,
20/09/2000 , pp.1715-1718
MOTS
CLEFS
France, abus de biens sociaux, prescription, rémunérations fictives, défaut
de dissimulation, point de départ de la prescription, date de présentation des
comptes annuels dans lesquels figurent les dépenses mises indument à la
charge de la société
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