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 PRESCRIPTION DE L'ABUS DE BIENS SOCIAUX 

 

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ACTION CIVILE D'UN ACTIONNAIRE EN RAISON D'UN ABUS DE BIENS SOCIAUX ] [ PRESCRIPTION DE L'ABUS DE BIENS SOCIAUX ] INTERET SOCIAL ET INTERET PERSONNEL ]

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 octobre 2003, Société Lambda ; Robert, Jacques-Henri, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n° 12,  18/03/2004, pp.  467-469


MOTS CLEFS  Abus de biens sociaux ; Action ut singuli des actionnaires ; point de départ du délai de prescription ; Approbation par l'assemblée générale de la convention initiale ; Action publique prescrite ; Infraction instantanée ; Contrat à exécutions successives

 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2003, Bouloc, Bernard,  Revue des sociétés, n° 4,  01/10/2003 , pp. 910-923


MOTS CLEFS  Prescription de l'abus de biens sociaux ; Recel, corruption ; Poursuites pénales ou fiscales ; Intérêt social ; Action publique

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2002, R. Fontanille et J Cauet, Bouloc, Bernard, Revue des sociétés, n°  3,  01/07/2002, pp. 549-561

MOTS CLEFS   Abus de biens sociaux, prescription du délit, délai, point de départ, dissimulation ; Commissaire aux comptes, rapport spécial, facture ; Société d'économie mixte, maire, responsabilité, intérêt personnel, aAction civile, recevabilité, société, réparation

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour d’appel de Paris, 9ème chambre B, 5 mars 2002

AUTEUR(S):                                                 Lienhard , Alain

REFERENCE:                                              Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n°14, 4 avril 2002, pp. 1206-1208

MOTS CLEFS:                                              Société, infraction, abus de biens, sociaux, prescription, point de départ, approbation des comptes

 

Le délit d’abus de biens sociaux étant une infraction instantanée qui se commet à chaque usage de biens contraire à l’intérêt social, il y a lieu, lorsque les usages successifs résultent, comme dans le cas de l’espèce, d’une décision d’engagement de dépense dont ils constituent l’exécution automatique, de se référer à cet engagement qui caractérise l’élément matériel de l’infraction.

La prescription commence à courir du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

 

 

 

DÉCISION   Cass. crim, 27 Juin 2001, 

Référence BRDA 15 Septembre 2001, p. 8

MOTS CLEFS

Prescription ; dissimulation, publication  rémunération

 

La Cour de Cassation a censuré l'arrêt de la Cour d'Appel qui avait refusé de faire courir la prescription à partir de la date où les dépenses indument mises à la charge de la société avait figuré dans les comptes aux rubriques où elles devaient figurer au motif que ces charges étaient noyées dans la masse des frais divers et des charges salariales et que les associés qui n'étaient pas en possession des comptes détaillés ne pouvaient connaître l'affectation de ces dépenses ni vérifier si elles avaient été exposées dans le seul intérêt de la société et déclencher l'action publique à la date de présentation de ces comptes

La Cour de Cassation a infirmé l'arrêt au motif qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel n'avait pas caractérisé la dissimulation des opérations litigieuses

 

 

 

 

DÉCISION COMMENTÉE       Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1999, S et autres

AUTEUR(S)            OHL, Daniel

Référence            JCP G Semaine Juridique (édition générale)  ,n°            38  ,             20/09/2000  , pp.1715-1718

MOTS CLEFS            France, abus de biens sociaux, prescription, rémunérations fictives, défaut de dissimulation, point de départ de la prescription, date de présentation des comptes annuels dans lesquels figurent les dépenses mises indument  à la charge  de la société

 

 

 

 

 

 

 

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