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 RESPONSABILITE DES ENSEIGNANTS 

 

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PRATIQUE AMICALE DU RUGBY PENDANT UNE RECREATION

Civ II, 5 novembre 1998, Bull n° 263, N° 96-16-662

 Sur le moyen unique

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 1996), qu'Alexia X..., alors âgée de 15 ans, élève de 31 au collège Notre- Dame-de-Burry, établissement privé sous contrat d'asso­ciation avec l'État, a été victime d'une chute, pendant un exercice à la poutre d'un cours de gymnastique ; que ses parents, agissant ès qualités d'administrateurs légaux de leur fille mineure, ont assigné en réparation des préjudices subis le préfet du Val-d'Oise ;

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence d'une faute de l'enseignant engageant la responsabilité de l'État français, condamné l'État à réparer l'intégralité du préjudice de la victime, alloué une provision et ordonné une expertise, alors, selon le moyen, que, d'une part, la responsabi­lité de l'État, substituée à celle des membres de l'enseigne­ment pour les dommages causés par leurs élèves pendant que ceux-ci sont sous leur surveillance ne peut être retenue que si une faute de l'instituteur est prouvée selon le droit commun ; que la cour d'appel qui, pour retenir une faute à l'encontre d'une enseignante d'éducation physique, retient que la poutre sur laquelle les enfants faisaient des exercices dans le cadre d'une évaluation n'était pas rembourrée, de sorte que l'enseignante devait rester auprès des enfants durant les exercices et tout particulièrement pendant la réalisation des sauts, tout en constatant que les exercices demandés étaient conformes à l'âge et au niveau des enfants, a violé l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ; que, d'autre part, l'État dont la responsabilité est substituée à celle des enseignants dont la faute de surveillance est prouvée, ne répond pas des conséquences d'un défaut d'organisation imputable à un établissement d'enseignement privé ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'une enseignante d'éduca­tion physique avait commis une faute en ne demeurant pas auprès des enfants lors des exercices, tout en constatant qu'elle était en train d'évaluer les élèves, ce dont il résulte que l'absence de parade n'était imputable qu'à l'organisation des activités d'éducation physique dans l'établissement, à l'exclu­sion d'une faute de l'enseignante, a violé l'article 1384, ali­néas 6 et 8, du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ; qu'enfin, et en tout état de cause, le demandeur en réparation doit prouver l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée à l'enseignant et le dommage subi ; que la cour d'appel a affirmé que l'absence de parade imputée à l'enseignante était en rapport causal direct avec la chute dont l'élève avait été victime, tout en constatant que cette dernière, en classe de troisième, était tombée à cheval sur la poutre avant de glisser au sol ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi la proximité de l'enseignante aurait permis d'empêcher l'élève, alors figée de 15 ans, de tomber à cheval sur la poutre, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ;

 

Mais attendu que si l'arrêt relève que l'accident s'est produit à l'occasion de la réalisation à la poutre, d'une hauteur de 1,10 mètre, d'exercices conformes à l'âge et au niveau des enfants, il précise qu'Alexia X... est tombée, à l'issue d'un saut, à cheval sur la poutre avant de glisser au sol, que l'ensei­gnant était assis à quelque distance de la poutre et « évaluait » chacun des élèves, et que l'absence de parade du professeur, invoquée par les consorts X..., n'est pas contestable ; que si la proximité d'une personne qualifiée, pouvant assurer une parade lors d'exercices aussi dangereux qu'un saut sur une poutre n'est pas, comme le rappelle le préfet, obligatoire, elle constitue, dans le cadre d'une activité scolaire, une prudence d'autant plus élémentaire qu'en l'espèce la poutre n'était pas recouverte d'un rembourrage pouvant amortir les chocs éventuels, réalité que l'enseignant ne pouvait méconnaître et qui devait le conduire à rester auprès des enfants durant les exer cices et tout particulièrement pendant la réalisation des sauts ; que ces éléments suffisent à caractériser une imprudence de la part de l'enseignant, en rapport causal direct avec la chute de la victime, et que conformément à la loi du 5 avril 1937, la responsabilité de l'Etat, représentée par le préfet, est engagée ;

 

Que par ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que l'enseignant, qui n'était pas affranchi de ses obligations de surveillance et de prévoyance par la notation des élèves ou par un défaut d'équipement, a commis une faute ayant causé le dommage subi par la victime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

 

 

 

 

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