RESPONSABILITE DES ENSEIGNANTS
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PRATIQUE AMICALE DU RUGBY PENDANT UNE RECREATION Civ
II, 5 novembre 1998, Bull n° 263, N° 96-16-662 Sur
le moyen unique Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 1996), qu'Alexia X..., alors
âgée de 15 ans, élève de 31 au collège Notre- Dame-de-Burry, établissement
privé sous contrat d'association avec l'État, a été victime d'une
chute, pendant un exercice à la poutre d'un cours de gymnastique ;
que ses parents, agissant ès qualités d'administrateurs légaux de leur
fille mineure, ont assigné en réparation des préjudices subis le préfet
du Val-d'Oise ; Attendu
qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence d'une faute
de l'enseignant engageant la responsabilité de l'État français, condamné
l'État à réparer l'intégralité du préjudice de la victime, alloué
une provision et ordonné une expertise, alors, selon le moyen, que, d'une
part, la responsabilité de l'État, substituée à celle des membres de
l'enseignement pour les dommages causés par leurs élèves pendant que
ceux-ci sont sous leur surveillance ne peut être retenue que si une faute
de l'instituteur est prouvée selon le droit commun ; que la cour
d'appel qui, pour retenir une faute à l'encontre d'une enseignante d'éducation
physique, retient que la poutre sur laquelle les enfants faisaient des
exercices dans le cadre d'une évaluation n'était pas rembourrée, de
sorte que l'enseignante devait rester auprès des enfants durant les
exercices et tout particulièrement pendant la réalisation des sauts,
tout en constatant que les exercices demandés étaient conformes à l'âge
et au niveau des enfants, a violé l'article 1384, alinéas 6 et 8, du
Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ; que,
d'autre part, l'État dont la responsabilité est substituée à celle des
enseignants dont la faute de surveillance est prouvée, ne répond pas des
conséquences d'un défaut d'organisation imputable à un établissement
d'enseignement privé ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'une
enseignante d'éducation physique avait commis une faute en ne demeurant
pas auprès des enfants lors des exercices, tout en constatant qu'elle était
en train d'évaluer les élèves, ce dont il résulte que l'absence de
parade n'était imputable qu'à l'organisation des activités d'éducation
physique dans l'établissement, à l'exclusion d'une faute de
l'enseignante, a violé l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil,
ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ; qu'enfin, et en tout
état de cause, le demandeur en réparation doit prouver l'existence d'un
lien de causalité entre la faute imputée à l'enseignant et le dommage
subi ; que la cour d'appel a affirmé que l'absence de parade imputée
à l'enseignante était en rapport causal direct avec la chute dont l'élève
avait été victime, tout en constatant que cette dernière, en classe de
troisième, était tombée à cheval sur la poutre avant de glisser au sol ;
qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi la proximité de
l'enseignante aurait permis d'empêcher l'élève, alors figée de 15 ans,
de tomber à cheval sur la poutre, la cour d'appel a violé l'article
1384, alinéas 6 et 8, du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5
avril 1937 ; Mais
attendu que si l'arrêt relève que l'accident s'est produit à l'occasion
de la réalisation à la poutre, d'une hauteur de 1,10 mètre, d'exercices
conformes à l'âge et au niveau des enfants, il précise qu'Alexia X...
est tombée, à l'issue d'un saut, à cheval sur la poutre avant de
glisser au sol, que l'enseignant était assis à quelque distance de la
poutre et « évaluait » chacun des élèves, et que l'absence de parade
du professeur, invoquée par les consorts X..., n'est pas contestable ;
que si la proximité d'une personne qualifiée, pouvant assurer une parade
lors d'exercices aussi dangereux qu'un saut sur une poutre n'est pas,
comme le rappelle le préfet, obligatoire, elle constitue, dans le cadre
d'une activité scolaire, une prudence d'autant plus élémentaire qu'en
l'espèce la poutre n'était pas recouverte d'un rembourrage pouvant
amortir les chocs éventuels, réalité que l'enseignant ne pouvait méconnaître
et qui devait le conduire à rester auprès des enfants durant les exer
cices
et tout particulièrement pendant la réalisation des sauts ; que ces
éléments suffisent à caractériser une imprudence de la part de
l'enseignant, en rapport causal direct avec la chute de la victime, et que
conformément à la loi du 5 avril 1937, la responsabilité de l'Etat,
représentée par le préfet, est engagée ; Que
par ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que
l'enseignant, qui n'était pas affranchi de ses obligations de
surveillance et de prévoyance par la notation des élèves ou par un défaut
d'équipement, a commis une faute ayant causé le dommage subi par la
victime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi.
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