RESPONSABILITE PENALE
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Référence BICC 563 1° Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que le maire, prévenu d'homicide involontaire, en laissant à la portée du public sur un terrain municipal des cages de but ne répondant pas aux exigences de sécurité fixées par les articles 2 et 6 du décret du 4 juin 1996, n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le décès de la victime, retient, pour le relaxer, qu'il ne résulte de l'information et des débats ni qu'il ait délibérément violé l'obligation prévue par ce règlement, ni qu'il ait été informé du risque auquel étaient exposés leurs utilisateurs éventuels et ait ainsi commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000. 2° En invitant les parties civiles à mieux se pourvoir sur leur demande de réparation après avoir constaté que la faute de négligence relevée à la charge du prévenu relaxé n'est pas détachable de ses fonctions de maire, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître la portée des articles 4-1 et 470-1 du Code de procédure pénale, qui n'apportent pas d'exception au principe de la séparation des pouvoirs. MOTS CLEFS Homicide et blessures involontaires. - Faute. - Faute qualifiée. - Article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000. - Personnes physiques n'ayant pas causé directement le dommage. - Application (non). Maire. - Délit commis dans l'exercice des fonctions. - Faute non détachable des fonctions de maire. - Action civile. - Compétence administrative.
DECISION COMMENTEE Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1997, X AUTEUR(S)
Jourdain, Patrice Référence Recueil Dalloz Sirey ,n° 37 , 23/10/1997 , pp. 496-498 MOTS CLEFS France, droit pénal, responsabilité civile, responsabilité du fait d'autrui, droit des obligations, mineur, assistance éducative, responsabilité de plein droit, faute, absence, caractère indifférent, article 1384 alinéa 1 er, indemnisation
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