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RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES

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RESPONSABILITE PENALE ET DELEGATION DE POUVOIRS


DECISION  CRIM. - 4 juin 2002. REJET 
   N° 01-81.280. - C.A. Poitiers, 2 février 2001. - X... et a.

Référence BICC 563

1° Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que le maire, prévenu d'homicide involontaire, en laissant à la portée du public sur un terrain municipal des cages de but ne répondant pas aux exigences de sécurité fixées par les articles 2 et 6 du décret du 4 juin 1996, n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le décès de la victime, retient, pour le relaxer, qu'il ne résulte de l'information et des débats ni qu'il ait délibérément violé l'obligation prévue par ce règlement, ni qu'il ait été informé du risque auquel étaient exposés leurs utilisateurs éventuels et ait ainsi commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000.

2° En invitant les parties civiles à mieux se pourvoir sur leur demande de réparation après avoir constaté que la faute de négligence relevée à la charge du prévenu relaxé n'est pas détachable de ses fonctions de maire, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître la portée des articles 4-1 et 470-1 du Code de procédure pénale, qui n'apportent pas d'exception au principe de la séparation des pouvoirs.

MOTS CLEFS  Homicide et blessures involontaires. - Faute. - Faute qualifiée. - Article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000. - Personnes physiques n'ayant pas causé directement le dommage. - Application (non).

Maire. - Délit commis dans l'exercice des fonctions. - Faute non détachable des fonctions de maire. - Action civile. - Compétence administrative.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):            Cass. crim. 26 juin 2001 : Sté Cxxxx, pourvoi n° 00-83.466

AUTEUR(S):                        D.Ohl                         

REFERENCE:                                           La Semaine Juridique, Edition Entreprise, n°8-9, 21-28 février 2002, Jurisprudence pp. 375

MOTS CLEFS:            Responsabilité pénale des personnes morales

Ils ont la qualité de représentants, au sens du texte, les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale ou une subdélégation des pouvoirs d'une personne ainsi déléguée.

La faute pénale de l'organe ou du représentant suffit, lorsqu'elle est commise pour le compte de la personne morale, à engager la responsabilité de celle-ci, sans que doive être établie une faute distincte à la charge de la personne morale.

 

 

 

DÉCISION COMMENTÉE       Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2000

AUTEUR(S)            Saint-Pau, Jean-Christophe

Référence            Recueil Dalloz Sirey  ,n°        30  ,             07/09/2000  , pp.            636-639

 

MOTS CLEFS            Responsabilité pénale, personne morale, homicide involontaire, responsabilité par ricochet, infraction, responsabilité d'une personne physique, obligation de sécurité   

 

DECISION COMMENTEE       Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1997, X

AUTEUR(S)            Jourdain, Patrice

Référence            Recueil Dalloz Sirey  ,n°        37  ,             23/10/1997  , pp.            496-498

MOTS CLEFS            France, droit pénal, responsabilité civile, responsabilité du fait d'autrui, droit des obligations, mineur, assistance éducative, responsabilité de plein droit, faute, absence, caractère indifférent, article 1384 alinéa 1 er, indemnisation

 

 

 

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