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INDEX ALPHABETIQUE BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE

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Index alphabétique Répertoire législatif

Index alphabétique Répertoire de Jurisprudence

 

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour de cassation com. 14 mai 2002

AUTEUR(S):                                                 NDLR

REFERENCE:                                              Le Dalloz, 13 juin 2002, n° 23, Cahier droit des affaires Jurisprudence pp. 1904et s.

MOTS CLEFS:                                              Entreprises en difficulté  Tierce opposition

Ayant relevé qu’à la suite d’une tierce opposition, le tribunal avait rétracté le jugement du 20 janvier 1997 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire et avait ouvert le 17 février 1997 à l’égard de la société, une procédure de redressement judiciaire, une cour d’appel en déduit, à bon droit, que l’art. L 621-24 du C.Com. n’était applicable aux remises portées au crédit du compte de la société antérieurement au 17 février 1997.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour de cassation, chambre commerciale, 19 février 2002, C-M. contre T.

AUTEUR(S):                                                 Lienhard , Alain

REFERENCE:                                              Le Dalloz, Cahier droit des affaires, n° 18, 2 mai 2002, pp. 1485-1486

MOTS CLEFS:                                              Entreprise en difficulté, redressement et liquidation judiciaires, dirigeant social, comblement de passif, procédure, audition, Chambre du conseil, représentation, assignation, tribunal de commerce

 

Il résulte de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 que le dirigeant n'a pas la faculté de se faire représenter lors de son audition en chambre du conseil et des articles 853 et 855 du nouveau Code de procédure civile que l'acte introductif d'instance mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter devant le tribunal hors de cette audition.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):             Cour de cassation, chambre commerciale, 16 octobre 2001, Le Stum contre Dumoulin

AUTEUR(S):                                                             Lienhard , Alain

REFERENCE:                                                          Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 40, 15 novembre 2001, pp.3273-3275

MOTS CLEFS:                                                          Entreprise en difficulté, redressement et liquidation judiciaires, procédure, tribunal impartial et indépendant, formation de jugement, présidence, juge-commissaire, comblement de passif, procès équitable, article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

L'impartialité du juge se présume jusqu'à preuve du contraire. Le dirigeant condamné au comblement du passif social n'ayant pas précisé en quoi la présidence, par le juge-commissaire, de la formation de jugement, justifiait objectivement ses appréhensions sur le défaut d'impartialité de la juridiction, la violation de l'article 6, paragraphe 1 de la CESDH n'est pas établie.

Na manque pas de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L624-3 du Code de commerce, l'arrêt qui, après avoir relevé que les pertes de la société étaient constantes depuis sa création, retient que l'activité de celle-ci s'est poursuivie pendant plusieurs années en dépit de pertes ayant dépassé dans certains cas la moitié du chiffre d'affaires et malgré les avances de fonds insuffisantes effectuées par le dirigeant, que les bilans démontrent que la croissance du chiffre d'affaires s'accompagnait d'une augmentation des pertes sans que le dirigeant prenne la décision de faire cesser une activité qui s'avérait continûment déficitaire, que, si la loi ne faisait pas obligation de libérer le capital, la situation de la société dès la première année d'activité l'imposait et que le fait de n'y avoir pas procédé constitue une autre faute de gestion ayant contribué à l'accroissement du passif.

DECISION(S) COMMENTEE(S):             Cour de cassation, chambre commerciale, 2 octobre 2001, Babian contre Walczak

AUTEUR(S):                                                 Lienhard , Alain

REFERENCE:                                              Le Dalloz, Cahier droit des affaires, n° 37, 25 octobre 2001, pp. 3043-3044

MOTS CLEFS:                                              Entreprise en difficulté

L’article L 621-123 du Code de commerce institue en matière de revendication une procédure liminaire devant l’administrateur ou, à défaut, devant le représentant des créanciers ou le liquidateur, constituant un préalable obligatoire à l’engagement de l’action en revendication qui relève désormais de la seule compétence du juge-commissaire. L’article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 a précisé les règles de cette procédure en prévoyant que la demande de revendication devait être adressée au mandataire de justice dans le délai légal et en accordant un nouveau délai au revendiquant pour saisir le juge-commissaire, en l’absence d’accord du mandataire.

Le non respect de cette procédure entraîne l’irrecevabilité de l’action en revendication.

 

 

 

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