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 RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES 

 

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RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES  

Code de commerce, article L. 442-6 I 5  et L. 410-1

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Cass. com. 23 octobre 2007, obs. Chevrier, Dalloz 2007, AJ 2805

En application du code de la déontologie médicale qui prohibe expressément la pratique de la médecine comme un commerce, deux médecins ne peuvent être regardés comme entretenant avec leur clinique une relation commerciale, de telle sorte que les conditions d'application de l'article L 442-6 , 1, 5ème du code de commerce ne sont pas réunies.

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Cass. com. 6 février 2007, n. Frank Marmoz, JCP éd. G, 13 juin 2007, n. 24, II, 10 108, Dalloz 2007 Jur 1317 n. Cathiard et AJ 653 obs Chevrier, RTD civ. 2007. 343 obs Mestre et Fages, JCP 2007 II 10 109 n. Archambault

L'article L 442-6 peut être mis en oeuvre quelque soit le statut juridique de la victime du comportement incirminé

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Cass. com. 3 avril 2007, CCC 2007 n° 171 obs Malaurie Vignal

Le retrait d'un membre d'un groupement d'intérêt économique ne relève pas de l'article L 442-6, I 5, sauf dispositions stautaure ou prévue dans le règlement intérieur

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 avril 2003,  Mouly, C., JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n° 12,  18/03/2004, pp. 463-464

 Rupture brutale de la relation commerciale ; ; Actes de distribution ; Cause de préavis contractuel

 

 

 

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