DECISION(S) COMMENTEE(S):
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26
septembre 2001, Mme B., épouse R. contre Epoux M.
AUTEUR(S):
Barret , Olivier
REFERENCE:
La Semaine Juridique, Edition entreprise, n°12, 21 mars 2002,
pp. 523-525
AUTEUR(S): Rouquet
, Yves
REFERENCE:
Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 41, 22 novembre 2001, pp.
3352-3352
MOTS CLEFS:
Baux commerciaux, renouvellement, articles 4 et 8 du décret du
30 septembre 1953 devenus les articles L145-8 et L 145-14 du Code de
commerce, congé, redus de renouvellement, indemnité d’éviction
Aux
termes des articles 4 et 8 du décret du 30 septembre 1953 devenus les
articles L145-8 et L 145-14 du Code de commerce, le droit au
renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds
qui est exploité dans les lieux.