DECISION(S)
COMMENTEE(S):
Cass. soc. 11 juillet
2001 : n° 3532 F-P Sté Franfinance c/ Barrande et a. ,
Jurisdata n°2001-010576
AUTEUR(S):
G.Lachaise
REFERENCE:
La Semaine Juridique,
Edition Entreprise, n°8-9, 21-28 février 2002, Jurisprudence pp. 379
MOTS
CLEFS:
Contrat de travail
La
mise en œuvre d’une clause de mobilité n’entraîne pas de
modification au contrat de travail. Même si le déplacement du salarié
a le caractère d’une mesure disciplinaire, il ne constitue pas un
abus, dès lors que l’employeur peut invoquer une faute du salarié.
L’arrêt
qui constate que l’employeur a abusé de ses pouvoirs en utilisant la
clause de mobilité sans vérifier si le comportement du salarié était
fautif, viole les art. 1134 du CC et L 122-34 du C.Tr.
DECISION(S) COMMENTEE(S):
Cass. soc. 13 juin 2001, Leroi c/ SA Borehal : Jurisdata n°
2001-010097
AUTEUR(S):
C.Puigelier
REFERENCE:
La Semaine Juridique,
Edition Entreprise, n°5, 31 janvier 2002, pp. 229
MOTS
CLEFS:
Contrat
de travail
Pour
débouter le salarié de ses demandes d'indemnités, la cour d'appel s'est
bornée à énoncer qu'il n'était pas fondé à contester le caractère
de faute grave des faits ayant entraîné son licenciement alors que dans
une lettre très explicite adressée à l'employeur, il avait reconnu leur
matérialité et leur caractère de faute grave. En statuant ainsi alors
que l'aveu ne peut porter que sur les faits et alors qu'il appartient au
juge de rechercher si ces faits étaient constitutifs d'une faute et
d'apprécier s'ils devaient être qualifiés de faute grave, indépendamment
de la qualification qu'avait pu en donner le salarié, la cour d'appel a
violé les art. L 122-14-3, L 122-6 et L 122-8 du C.Trav.
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DECISION(S) COMMENTEE(S): Cour
de cassation, chambre sociale, 14 février 2001, CHSCT du Centre de
production thermique de Loire-sur-Rhône contre Electricité de
France-Energie Rhône-Auvergne et a.
AUTEUR(S):
Perdriau , André
REFERENCE:
La Semaine
Juridique, Edition générale, n°2, 9 janvier 2002, pp. 81-82
MOTS
CLEFS:
Hygiène et sécurité
du travail, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, recours à un expert, article L 236-9 du Code du travail; coût
de l'expertise, paiement à la charge de l'employeur
Selon
l'article L 236-9 du Code du travail, le Comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT) peut faire appel à un expert agréé
dans un certain nombre de situations et précise non seulement que les
frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, mais que si
l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation
de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette
contestation est portée devant le président du tribunal de grande
instance statuant en urgence. L'employeur doit supporter le coût de
l'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de
cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi.
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DECISION(S)
COMMENTEE(S):
Cour Européenne des droits
de l'homme 3e sect. 14 nov 2000
AUTEUR(S): Jean
Pierre Marguénaud et Jean Mouly
REFERENCE: Le
Dalloz, 2001, J. 2787
MOTS CLEFS:
Litige, travail,
conflits, durée raisonnable, états salariés, obligations, prudhomme,
procédure de licenciement
Il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions
puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive
sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère
civil dans un délai raisonnable.
Tel est d'autant plus le cas en matière de conflits du travail, qui,
portant sur des points qui sont d'une importance capitale pour la
situation professionnelle d'une personne, doivent être résolus avec une
célérité toute particulière.