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 LITIGES DU TRAVAIL 

 

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INDEX ALPHABETIQUE BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE

Index alphabétique bibliographie doctrinale

Index alphabétique Répertoire législatif

Index alphabétique Répertoire de Jurisprudence

 

 

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):            Cass. soc. 11 juillet 2001 : n° 3532 F-P Sté Franfinance c/ Barrande et a. ,  Jurisdata n°2001-010576

AUTEUR(S):                        G.Lachaise                            

REFERENCE:                                           La Semaine Juridique, Edition Entreprise, n°8-9, 21-28 février 2002, Jurisprudence pp. 379

MOTS CLEFS:            Contrat de travail

La mise en œuvre d’une clause de mobilité n’entraîne pas de modification au contrat de travail. Même si le déplacement du salarié a le caractère d’une mesure disciplinaire, il ne constitue pas un abus, dès lors que l’employeur peut invoquer une faute du salarié.

L’arrêt qui constate que l’employeur a abusé de ses pouvoirs en utilisant la clause de mobilité sans vérifier si le comportement du salarié était fautif, viole les art. 1134 du CC et L 122-34 du C.Tr.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):            Cass. soc. 13 juin 2001, Leroi c/ SA Borehal : Jurisdata n° 2001-010097

AUTEUR(S):                                                            C.Puigelier

REFERENCE:                                           La Semaine Juridique, Edition Entreprise, n°5, 31 janvier 2002, pp. 229

MOTS CLEFS:                                 Contrat de travail

Pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas fondé à contester le caractère de faute grave des faits ayant entraîné son licenciement alors que dans une lettre très explicite adressée à l'employeur, il avait reconnu leur matérialité et leur caractère de faute grave. En statuant ainsi alors que l'aveu ne peut porter que sur les faits et alors qu'il appartient au juge de rechercher si ces faits étaient constitutifs d'une faute et d'apprécier s'ils devaient être qualifiés de faute grave, indépendamment de la qualification qu'avait pu en donner le salarié, la cour d'appel a violé les art. L 122-14-3, L 122-6 et L 122-8 du C.Trav.

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):    Cour de cassation, chambre sociale, 14 février 2001, CHSCT du Centre de production thermique de Loire-sur-Rhône contre Electricité de France-Energie Rhône-Auvergne et a.

AUTEUR(S):                                                 Perdriau , André

REFERENCE:                                              La Semaine Juridique, Edition générale, n°2, 9 janvier 2002, pp. 81-82

MOTS CLEFS:                                              Hygiène et sécurité du travail, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, recours à un expert, article L 236-9 du Code du travail; coût de l'expertise, paiement à la charge de l'employeur

Selon l'article L 236-9 du Code du travail, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut faire appel à un expert agréé dans un certain nombre de situations et précise non seulement que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, mais que si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. L'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi.

 

 

DECISION(S) COMMENTEE(S):  Cour Européenne des droits de l'homme 3e sect. 14 nov 2000

AUTEUR(S):     Jean Pierre Marguénaud et Jean Mouly

REFERENCE:  Le Dalloz, 2001, J. 2787

MOTS CLEFS:   Litige, travail, conflits, durée raisonnable, états salariés, obligations, prudhomme, procédure de licenciement

Il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable.
Tel est d'autant plus le cas en matière de conflits du travail, qui, portant sur des points qui sont d'une  importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne, doivent être résolus avec une célérité toute particulière.

          

 

 

 

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