TVA ET FRAIS DE REPRESENTATIONS
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DECISION(S)
COMMENTEE(S): Trib.
admin. de Strasbourg 15 novembre 2001, Trib. admin. de Dijon 26 juin 2001
et Trib. admin. de Nantes 9 février 2001 AUTEUR(S):
B.Boutemy et E.Meier
REFERENCE:
Les petites affiches
21 mars 2002 n°58 pp.15
MOTS CLEFS:
Droit fiscal
TVA sur frais de représentation Si
la CJCE a estimé, dans sa décision en date du 19 septembre 2000 que les
dépenses qui étaient déjà exclues du droit à déduction de la TVA
application de ce décret du 27 juillet 1967 devaient être considérées
comme couvertes par la clause de standstill
de l'art. 17 par.6 al.2 de la 6e directive, laquelle a permis
aux Etats membres de maintenir toutes les exclussions prévues par leur législation
nationale avant l'entrée en vigueur de la directive, ladite décision,
qui a privé de base légale le décret n°89-885 du 14 décembre 1989,
n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire revivre le décret précité
du 27 juillet 1967, lequel, ainsi qu'il a été dit plus haut, a été
expressément abrogé. L'administration n'est pas fondée à opposer à la
SARL les dispositions du décret du 27 juillet 1967 pour lui refuser le
remboursement de la TVA ayant grevé les dépenses qu'elle a exposées
pour ses dirigeants et ses salariés en matière de logement, de
restauration et de réception.(1re espèce) Les
dispositions de l'art. 236 du CGI ne font pas de distinction selon que les
dépenses exposées par un assujetti à la TVA ont été exposées au
profit des salariés et des dirigeants ou au profit des tiers. L'invalidation
par la CJCE de la décision du Conseil du 28/7/89, le tribunal est tenu de
soulever d'office pour faire assurer le respect de l'autorité absolue de
la chose jugée qui s'attache à la décision de la CJCE. Le
SARL est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait légalement
lui refuser le remboursement du crédit de TVA dont elle disposait.(2ème
espèce) Les
dispositions de l'art. 236 de l'annexe II du CGI telles qu'elles résultent
à l'art. 4 du décret n°89-885 du 14 décembre 1989, édictées sur le
fondement de cette autorisation, laquelle a été déclarée invalide par
la décision de la CJCE en date du 19 sept. 2000, ne sont pas opposables
aux entreprises en tant qu'elles concernent les dépenses exposées au
profit des tiers. |
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