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 TVA ET FRAIS DE REPRESENTATIONS 

 

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DECISION(S) COMMENTEE(S): Trib. admin. de Strasbourg 15 novembre 2001, Trib. admin. de Dijon 26 juin 2001 et Trib. admin. de Nantes 9 février 2001

AUTEUR(S): B.Boutemy et E.Meier                                  

REFERENCE:           Les petites affiches 21 mars 2002 n°58 pp.15                             

MOTS CLEFS:            Droit fiscal    TVA sur frais de représentation

Si la CJCE a estimé, dans sa décision en date du 19 septembre 2000 que les dépenses qui étaient déjà exclues du droit à déduction de la TVA application de ce décret du 27 juillet 1967 devaient être considérées comme couvertes par la clause de standstill de l'art. 17 par.6 al.2 de la 6e directive, laquelle a permis aux Etats membres de maintenir toutes les exclussions prévues par leur législation nationale avant l'entrée en vigueur de la directive, ladite décision, qui a privé de base légale le décret n°89-885 du 14 décembre 1989, n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire revivre le décret précité du 27 juillet 1967, lequel, ainsi qu'il a été dit plus haut, a été expressément abrogé. L'administration n'est pas fondée à opposer à la SARL les dispositions du décret du 27 juillet 1967 pour lui refuser le remboursement de la TVA ayant grevé les dépenses qu'elle a exposées pour ses dirigeants et ses salariés en matière de logement, de restauration et de réception.(1re espèce)

Les dispositions de l'art. 236 du CGI ne font pas de distinction selon que les dépenses exposées par un assujetti à la TVA ont été exposées au profit des salariés et des dirigeants ou au profit des tiers.

L'invalidation par la CJCE de la décision du Conseil du 28/7/89, le tribunal est tenu de soulever d'office pour faire assurer le respect de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à la décision de la CJCE.

Le SARL est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait légalement lui refuser le remboursement du crédit de TVA dont elle disposait.(2ème espèce)

Les dispositions de l'art. 236 de l'annexe II du CGI telles qu'elles résultent à l'art. 4 du décret n°89-885 du 14 décembre 1989, édictées sur le fondement de cette autorisation, laquelle a été déclarée invalide par la décision de la CJCE en date du 19 sept. 2000, ne sont pas opposables aux entreprises en tant qu'elles concernent les dépenses exposées au profit des tiers.

La SA est fondée à demander la restitution de la partie de la somme acquittée au titre de la TV et qui correspond aux cotisations de taxe afférentes aux dépenses de restauration et de réception engagées dans l'intérêt de l'entreprise au profit des tiers.(3ème espèce)

 

 

 

 

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