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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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V° SPORT


 

02-10.486
Arrêt n° 1483 du 5 novembre 2003
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation partielle


Demandeur(s) à la cassation : M. Pascal X...
Défendeur(s) à la cassation : Compagnie Pacifica et autres


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1384 du Code civil et 1er de la loi du 5 juillet 1934, relative à l’abordage en navigation intérieure ;

Attendu, selon l’arrêt critiqué, rendu en matière de référé, que M. Y... et M. X..., qui pilotaient chacun une moto des mers, appelée "jet-ski", qu’ils avaient louée à l’association American cross sont entrés en collision sur le lac des Vignères et qu'ayant été blessé, M. Y... a assigné en référé-provision M. X... ainsi que la CPAM des Pyrénées ;

Attendu que pour accueillir la demande de provision présentée par M. Y..., l’arrêt retient que la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384-1 du Code civil n’est pas en l’état renversée par l’administration d’une preuve suffisante soit d’une faute de la victime soit de la survenance d’un cas de force majeure ; qu’ainsi les éléments fournis aux débats ne peuvent constituer une contestation sérieuse propre à empêcher l’allocation d’une provision ;

Attendu qu’en statuant ainsi par application des règles de la responsabilité délictuelle alors qu'en cas d’abordage entre deux bateaux de navigation intérieure, la loi du 5 juillet 1934 est seule applicable, la cour d’appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés et par défaut d'application le second de ces textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 50 000 francs à titre de provision, l'arrêt rendu le 11 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;


Président : M. Tricot
Rapporteur : M. de Monteynard, conseiller référendaire
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier

 

 

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