REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
ABORDAGE ET JET SKI
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02-10.486 Demandeur(s)
à la cassation : M. Pascal X... Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1384 du Code civil et 1er de la loi du 5 juillet 1934, relative à l’abordage en navigation intérieure ; Attendu, selon l’arrêt critiqué, rendu en matière de référé, que M. Y... et M. X..., qui pilotaient chacun une moto des mers, appelée "jet-ski", qu’ils avaient louée à l’association American cross sont entrés en collision sur le lac des Vignères et qu'ayant été blessé, M. Y... a assigné en référé-provision M. X... ainsi que la CPAM des Pyrénées ; Attendu que pour accueillir la demande de provision présentée par M. Y..., l’arrêt retient que la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384-1 du Code civil n’est pas en l’état renversée par l’administration d’une preuve suffisante soit d’une faute de la victime soit de la survenance d’un cas de force majeure ; qu’ainsi les éléments fournis aux débats ne peuvent constituer une contestation sérieuse propre à empêcher l’allocation d’une provision ; Attendu qu’en statuant ainsi par application des règles de la responsabilité délictuelle alors qu'en cas d’abordage entre deux bateaux de navigation intérieure, la loi du 5 juillet 1934 est seule applicable, la cour d’appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés et par défaut d'application le second de ces textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 50 000 francs à titre de provision, l'arrêt rendu le 11 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Président :
M. Tricot |
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