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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE. Formation restreinte. 4 avril 2001. Arrêt n° 2693. Pourvoi n° 00-80.406.
NOTE Robert , Jacques-Henri, La Semaine juridique, Edition entreprise, n° 46, 15 novembre 2001, pp.1817-1817
Statuant sur le pourvoi formé par : - Zxxxx Danièle, épouse Cxxxx, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage et escroquerie, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 575-2°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 437 de la loi du 24 juillet 1966, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevable la constitution de partie civile de Danièle Cxxxx et irrecevable son appel ; "aux motifs que, si, comme le relève la partie civile dans son mémoire, le délit d'abus de biens sociaux est de nature à causer un préjudice direct aux actionnaires de celle-ci, l'actionnaire d'une société holding de la société victime ne peut invoquer qu'un préjudice indirect ; que Danièle Cxxxx, agissant ès-qualités d'actionnaire de la société Cxxxx, société holding de BDL, est irrecevable en sa constitution de partie civile du chef d'abus de biens sociaux ; que l'appel formé par une partie civile irrecevable en sa constitution est lui-même irrecevable ; "alors, d'une part, que la constitution de partie civile devant la juridiction d'instruction faite par un actionnaire de la société mère sur les poursuites exercées pour abus de biens sociaux au préjudice d'une filiale est recevable dès lors que l'actionnaire démontre que les circonstances sur lesquelles s'appuie sa constitution de partie civile permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et sa relation avec les infractions poursuivies ; qu'en affirmant que si le délit d'abus de biens sociaux est de nature à causer un préjudice direct aux actionnaires de celle-ci, l'actionnaire d'une société holding de la société victime ne peut invoquer qu'un préjudice indirect pour en déduire que Danièle Cxxxx, agissant ès-qualités d'actionnaire de la société Cxxxx, société holding de BDL, est irrecevable en sa constitution de partie civile du chef d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et sa relation directe avec les infractions poursuivies ; qu'en affirmant péremptoirement que si le délit d'abus de biens sociaux est de nature à causer un préjudice direct aux actionnaires de la société victime, l'actionnaire d'une société holding de la société victime ne peut invoquer qu'un préjudice indirect pour en déduire que Danièle Cxxxx, agissant ès-qualités d'actionnaire de la société Cxxxx, société holding de BDL, est irrecevable en sa constitution de partie civile du chef d'abus de biens sociaux, que l'appel formé par une partie civile irrecevable en sa constitution est lui-même irrecevable, la cour d'appel qui constate que la demanderesse pouvait invoquer un préjudice, serait-il indirect, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ; Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt attaqué, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Danièle Cxxxx, agissant ès-qualités d'actionnaire d'une société mère à raison d'abus de biens sociaux qui auraient été commis au préjudice d'une filiale, énonce que "l'actionnaire d'une société holding de la société victime ne peut invoquer qu'un préjudice indirect", l'associé pouvant en effet exercer l'action sociale "ut singuli", la décision n'en est pas moins justifiée dès lors qu'à le supposer établi, l'abus de biens sociaux reproché en l'espèce n'aurait causé un préjudice direct qu'à la société elle-même et non à ses actionnaires ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; M. COTTE président.
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