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Cour de Cassation
Chambre criminelle
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Audience publique du
2 avril 2003
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Cassation
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N° de pourvoi : 02-82674
Publié au bulletin
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à
PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le
conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général DI
GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé
par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre
de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 23
janvier 2002, qui, dans l'information suivie des chefs de faux et
usage, favoritisme, trafic d'influence,
corruption, abus de confiance, complicité et recel d'abus de
confiance, abus de biens sociaux, complicité et recel d'abus de
biens sociaux, a confirmé l'ordonnance des juges d'instruction
ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 4
, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel
produit ;
Attendu qu'il résulte de
l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alain X...
s'est constitué partie civile, sur le fondement de l'article L.
225-252 du Code de commerce, dans l'information suivie, notamment,
des chefs d'abus de biens sociaux et complicité, contre les
dirigeants de plusieurs sociétés, dont la société Sogea, ayant
passé des marchés pour la construction et la rénovation des lycées
de la région Ile-de-France et dont il se disait actionnaire ;
Attendu que, par ordonnance du
4 septembre 2001, les juges d'instruction ont déclaré
irrecevable sa constitution de partie civile au motif, notamment,
que les seuls délits dont ils sont saisis, pouvant porter préjudice
à un actionnaire, l'ont été relativement à des entreprises
dont le plaignant n'est pas actionnaire ; que, sur son appel, la
chambre de l'instruction a confirmé cette ordonnance ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de
cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme et 591 du Code de procédure pénale
;
Sur le deuxième moyen de
cassation, pris de la violation des articles 86 et 591 du Code de
procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de
cassation, pris de la violation des articles 201 du décret du 23
mars 1967 et 591 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'Alain X... a invoqué
devant la chambre de l'instruction la violation du principe de
contradiction en faisant valoir qu'il n'avait pas eu connaissance
des réquisitions du procureur de la République et que les juges
d'instruction avaient rendu leur ordonnance sans l'avoir entendu
ni invité à présenter ses observations ;
Attendu que, pour écarter
cette argumentation, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune
disposition du Code de procédure pénale n'impose que les réquisitions
du ministère public soient communiquées à la partie civile,
l'article 87, alinéa 3, du Code précité disposant que le juge
d'instruction statue, après communication du dossier au ministère
public, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter
appel ;
Attendu qu'en cet état, la
chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître
les textes invoqués ;
D'où il suit que les moyens,
abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, relatif à
l'absence de mise en cause devant la chambre de d'instruction des
sociétés concernées, par l'intermédiaire de leurs représentants
légaux, ne peuvent être admis ;
Mais sur le quatrième moyen,
pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure
pénale, L. 236-3 et L. 225-252 du Code de commerce ;
Vu
les articles 2, 3 et 85 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour qu'une
constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction
d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle
s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence
du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec
une infraction à la loi pénale ;
Attendu que, pour confirmer
l'ordonnance des juges d'instruction ayant déclaré Alain X...
irrecevable à se constituer partie civile, la chambre de
l'instruction relève que si, dans sa plainte, l'intéressé
indiquait qu'il était actionnaire de diverses sociétés mises en
cause dans le cadre de l'information, il ne fait plus état dans
son mémoire que de la seule société Vinci qui serait devenue la
société mère de sociétés mises en cause par suite d'une
fusion-absorption intervenue le 12 décembre 2001, soit postérieurement
à la date des faits ; qu'elle énonce que, dans ces conditions,
il est difficile de considérer comme possible le préjudice éventuellement
subi par la société Vinci, lequel ne pourrait en toute hypothèse
qu'être indirect ;
qu'elle ajoute que
s'il est indifférent qu'Alain X... ait acquis ses actions postérieurement
aux agissements dénoncés, il convient d'observer que les sociétés
au préjudice desquelles des abus de biens sociaux auraient été
commis ne figurent pas au nombre de celles dont il est actionnaire
;
Mais
attendu qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la fusion
intervenue entre la société Vinci, dont Alain X... est
actionnaire, et la société Sogea qui aurait été victime d'abus
de biens sociaux, la société absorbante est substituée
activement et passivement aux droits et obligations de la société
absorbée, et qu'en conséquence, les actionnaires de la société
Vinci, absorbante, sont recevables, sur le fondement de l'article
L. 225-252 du Code de commerce, à demander réparation du dommage
résultant d'actes délictueux qui auraient été commis au préjudice
de la société Sogea, absorbée, et de ses filiales, les sociétés
Croizet-Pourty et Sicra, par leurs dirigeants sociaux, la chambre
de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe
ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation
est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y
ait lieu d'examiner le cinquième moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses
dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de
la cour d'appel de Paris, en date du 23 janvier 2002, et pour
qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les
parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de
Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en
chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent
arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre
de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge
ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par
la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats
et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller
rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon,
Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard,
Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di
Guardia ;
Greffier de chambre : M.
Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt
a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
Décision attaquée : chambre
de l'instruction de la cour d'appel de PARIS 2002-01-23
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