V°
FAUTE INEXCUSABLE
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 31
octobre 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-20445
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses
deux branches :
Attendu que, le 26 septembre
1991, M. X..., salarié de la société Guintoli Frères, occupé à
transvaser de la chaux vive d'un silo vers un épandeur à l'aide d'un
distributeur à compression, a reçu au visage un jet de chaux provoqué
par l'explosion de la chambre à air comprimé ; que les lésions subies
ont entraîné une incapacité permanente partielle ;
Attendu que la victime fait grief
à la cour d'appel (Douai, 18 février 2000) d'avoir rejeté la demande
d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de
l'employeur, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel ayant
relevé que le rapport d'expertise de la chambre de distribution d'air
comprimé mentionnait que l'explosion était consécutive à l'utilisation
sous pression d'un matériel au niveau des trous taraudés et que la présence
d'un dépôt verdâtre confirmait la préfissuration de la chambre par pénétration
d'une colle, elle devait tirer de ses propres constatations la conséquence
qui s'en évinçait nécessairement, à savoir la certitude sur la cause
de l'accident, peu important le moment où les fissures étaient apparues
dès lors qu'elles étaient antérieures à l'accident ; qu'en décidant
du contraire, la cour d'appel a violé, par manque de base légale,
l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'il incombe à l'employeur,
qui doit être conscient du danger auquel ses salariés sont exposés, de
prendre des mesures propres à assurer leur sécurité quelle que soit
leur expérience ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations
de l'arrêt que M. X... a utilisé le matériel sur l'état duquel il
avait appelé l'attention de son chef de service et dont l'expert avait
confirmé la préfissuration de la chambre qui a explosé et relevé la dégradation
; qu'en conséquence, en écartant la faute inexcusable de l'employeur, la
cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences
légales qui sen évinçaient nécessairement, a privé sa décision de
base légale et violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
;
Mais attendu que
les énonciations de l'arrêt excluant toute anomalie du matériel en
relation avec l'accident caractérisent le fait que la société Guintoli
ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié de
sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre
;
Qu'ainsi
aucun des griefs ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du trente et un octobre deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Douai (chambre sociale) 2000-02-18