V° FAUTE INEXCUSABLE
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 28
mars 2002 |
Cassation
partielle. |
N° de pourvoi : 00-11627
Publié au bulletin
Président : M. Sargos .
Rapporteur : M. Dupuis.
Avocat général : Mme Barrairon.
Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van
Troeyen.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon les juges du fond, que, le 3 février 1994, M.
ALR et M. N, salariés de la Société industrielle de
constructions rapides (SICRA), ont reçu de M. CM , chef de
chantier, la mission de rehausser la bordure extérieure d'un balcon situé
au troisième étage d'un immeuble ; qu'après avoir fait enlever par M.
Nice le garde-corps extérieur du balcon, ALR , qui était
dépourvu de moyen de protection personnelle, s'est placé sur la bordure
extérieure, large de vingt centimètres, pour soulever le coffrage et
guider la manoeuvre de son compagnon ; qu'il a perdu l'équilibre et fait
une chute mortelle de huit mètres ; que ses ayants droit ont présenté
une demande d'indemnisation complémentaire sur le fondement de la faute
inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen, pris en ses
deux branches :
Attendu que la société SICRA
reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'accident est résulté
de sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1° que les décisions pénales
ont au civil autorité absolue à l'égard de tous quant à l'existence
des faits incriminés et la culpabilité de leur auteur ; qu'en l'espèce
avait été rendu le 7 mars 1995 au bénéfice de M. Chaudru, dirigeant de
la société SICRA, un jugement de relaxe constatant que l'accident dont a
été victime Antonio Lima le 3 juin 1994 " est la conséquence
directe de la faute commise par ce salarié qui a démonté de sa propre
initiative les protections collectives régulièrement installées et vérifiées
le matin même par l'Inspection du Travail, alors que ce démontage n'était
pas indispensable pour lui permettre d'exécuter la tâche qui lui avait
été confiée... " ; qu'en retenant cependant, pour caractériser la
faute inexcusable de l'employeur, que M. CM , chef de chantier,
avait confié à ALR " un travail qui nécessitait
pour sa mise en oeuvre de modifier les installations de protection
existantes ", la cour d'appel a violé ensemble l'article 4 du Code
de procédure pénale et l'article 1351 du Code civil ;
2° que la faute inexcusable de
l'employeur est celle qui a été déterminante de la réalisation de
l'accident ; qu'une telle faute ne peut donc être retenue, s'agissant
d'un accident du travail ayant pour origine la faute d'imprudence grave,
que ne nécessitait pas le travail accompli, commise par la victime ;
qu'en ne recherchant pas en l'espèce si le démontage des protections
mises en place et vérifiées le matin même de l'accident par
l'Inspection du Travail était nécessaire à l'exécution de la tâche
confiée à l'ouvrier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base
légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu
que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale
non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute
inexcusable en application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité
sociale ; que la cour d'appel a relevé, d'abord, que M. CM ,
chef de chantier, n'était pas intervenu comme il aurait dû le faire au début
de l'exécution du travail, ce qui lui aurait permis de constater que la
mise en oeuvre de ce travail sur le chantier, visité préalablement par
l'inspecteur du Travail, devait entraîner une modification des
installations de protection existantes lors de cette visite et rendait nécessaire
d'imposer le port du harnais de sécurité aux deux salariés qui
travaillaient à plus de huit mètres du sol sans la protection d'un
garde-corps, qu'il n'avait pu ignorer les risques de chute auxquels il
exposait les salariés qui accomplissaient pour la première fois une tâche
de cette nature, et que l'accident avait été causé par le manquement de
M. CM au respect des obligations des articles 5 et 9 du décret
n° 65-48 du 8 janvier 1965 ; qu'ayant retenu, ensuite, que l'erreur
d'appréciation commise par les deux salariés en rehaussant de façon
inappropriée le coffrage intérieur ne saurait s'analyser en un fait
justificatif, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du
moyen, que l'accident du travail avait été causé par une faute
inexcusable de l'employeur ; que le moyen ne saurait être
accueilli
Mais sur le second moyen, pris en
sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code
de procédure civile ;
Attendu que, pour réformer la décision
du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait limité la
majoration de rente, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que cette
limitation n'était pas justifiée ; qu'en se déterminant de la sorte, la
cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y
ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement
en ce qu'il a fixé au maximum légal la majoration de rente et ordonné
la réparation des entiers préjudices, l'arrêt rendu le 26 novembre
1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Paris, autrement composée.
Publication : Bulletin 2002 V N° 110 p. 118
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1999-11-26