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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

ABSENCE DE FAUTE PENALE NON INTENTIONNELLE ET FAUTE INEXCUSABLE
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

  V° FAUTE INEXCUSABLE


Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 28 mars 2002 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 00-11627
Publié au bulletin

Président : M. Sargos .
Rapporteur : M. Dupuis.
Avocat général : Mme Barrairon.
Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Attendu, selon les juges du fond, que, le 3 février 1994, M. ALR  et M. N, salariés de la Société industrielle de constructions rapides (SICRA), ont reçu de M. CM , chef de chantier, la mission de rehausser la bordure extérieure d'un balcon situé au troisième étage d'un immeuble ; qu'après avoir fait enlever par M. Nice le garde-corps extérieur du balcon, ALR , qui était dépourvu de moyen de protection personnelle, s'est placé sur la bordure extérieure, large de vingt centimètres, pour soulever le coffrage et guider la manoeuvre de son compagnon ; qu'il a perdu l'équilibre et fait une chute mortelle de huit mètres ; que ses ayants droit ont présenté une demande d'indemnisation complémentaire sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société SICRA reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'accident est résulté de sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :

1° que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous quant à l'existence des faits incriminés et la culpabilité de leur auteur ; qu'en l'espèce avait été rendu le 7 mars 1995 au bénéfice de M. Chaudru, dirigeant de la société SICRA, un jugement de relaxe constatant que l'accident dont a été victime Antonio Lima le 3 juin 1994 " est la conséquence directe de la faute commise par ce salarié qui a démonté de sa propre initiative les protections collectives régulièrement installées et vérifiées le matin même par l'Inspection du Travail, alors que ce démontage n'était pas indispensable pour lui permettre d'exécuter la tâche qui lui avait été confiée... " ; qu'en retenant cependant, pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur, que M. CM , chef de chantier, avait confié à ALR  " un travail qui nécessitait pour sa mise en oeuvre de modifier les installations de protection existantes ", la cour d'appel a violé ensemble l'article 4 du Code de procédure pénale et l'article 1351 du Code civil ;

2° que la faute inexcusable de l'employeur est celle qui a été déterminante de la réalisation de l'accident ; qu'une telle faute ne peut donc être retenue, s'agissant d'un accident du travail ayant pour origine la faute d'imprudence grave, que ne nécessitait pas le travail accompli, commise par la victime ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si le démontage des protections mises en place et vérifiées le matin même de l'accident par l'Inspection du Travail était nécessaire à l'exécution de la tâche confiée à l'ouvrier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a relevé, d'abord, que M. CM , chef de chantier, n'était pas intervenu comme il aurait dû le faire au début de l'exécution du travail, ce qui lui aurait permis de constater que la mise en oeuvre de ce travail sur le chantier, visité préalablement par l'inspecteur du Travail, devait entraîner une modification des installations de protection existantes lors de cette visite et rendait nécessaire d'imposer le port du harnais de sécurité aux deux salariés qui travaillaient à plus de huit mètres du sol sans la protection d'un garde-corps, qu'il n'avait pu ignorer les risques de chute auxquels il exposait les salariés qui accomplissaient pour la première fois une tâche de cette nature, et que l'accident avait été causé par le manquement de M. CM  au respect des obligations des articles 5 et 9 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ; qu'ayant retenu, ensuite, que l'erreur d'appréciation commise par les deux salariés en rehaussant de façon inappropriée le coffrage intérieur ne saurait s'analyser en un fait justificatif, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'accident du travail avait été causé par une faute inexcusable de l'employeur ; que le moyen ne saurait être accueilli 

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour réformer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait limité la majoration de rente, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que cette limitation n'était pas justifiée ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au maximum légal la majoration de rente et ordonné la réparation des entiers préjudices, l'arrêt rendu le 26 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

 





Publication : Bulletin 2002 V N° 110 p. 118

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1999-11-26

 

 

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