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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

ABSENCE DE REMISE DES CONDITIONS GENERALES ET RETICENCE DOLOSIVE
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DOL ] ERREUR ] VIOLENCE ] PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ]

 

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GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

MENSONGE ET DOL DOL ET ACTION EN RESPONSABILITE ABSENCE DE REMISE DES CONDITIONS GENERALES ET RETICENCE DOLOSIVE DEVOIR DE LOYAUTE DU DIRIGEANT ET DOL DISSIMULATION ET DOL DOL ET VICES CACHES DOL ET PRESCRIPTION RETICENCE DOLOSIVE ET ERREUR RETICENCE ET ERREUR TABLEAU DE JURISPRUDENCE SUR LE DOL DOL ET QUALITES INTRINSEQUES DE L'IMMEUBLE PORTEE DE L'OBLIGATION DE L'ACHETEUR D'INFORMER LE VENDEUR DOL ET DISSIMULATION DE FAITS QUI AURAIENT EMPECHE LA CONCLUSION DU CONTRAT RETICENCE DOLOSIVE ET ERREUR PROVOQUEE RETICENCE DOLOSIVE ET DOL

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE.

1 février 2000. Arrêt n° 176. Rejet.

Pourvoi n° 97-16.773.

 

 

Sur le pourvoi formé par la société Assurances générales de France (AGF Vie), dont le siège est 87, rue de Richelieu, 75002 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la société Thomas et compagnie, dont le siège est 9, rue de Flandre, 75019 Paris, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par la SCP Baraduc-Duhamel, avocat aux Conseils pour la société AGF Vie

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité pour dol du contrat intitulé MultiSicav souscrit par la société THOMAS auprès de la société AGF VIE et d'avoir en conséquence ordonné la restitution par la société AGF-VIE de la somme de 10.000.000 F avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE la société THOMAS et Cie, qui exploite un fonds de commerce de quincaillerie et d'outillage à Paris 19ème, est entrée en relations d'affaires avec Monsieur LOZZA, agent général des AGF, lors de l'établissement de contrats d'assurances classiques concernant la vie courante de toute société ; qu'ayant perçu une indemnité d'expropriation de 10.000.000 F, elle a placé cette somme en fonds de placement à court terme renouvelables au Crédit du Nord rémunérés à 7,10 % en juin 1993 ; que désirant trouver un placement plus rémunérateur, dans l'attente du réemploi de ce capital, elle s'est adressée à son intermédiaire habituel Monsieur LOZZA qui, par courrier du 22 juin 1993, confirmant leur conversation du même jour, lui a proposé un placement alliant : 'PERFORMANCE, SECURITE et DISPONIBILITE' à savoir soit le produit Modul'Epargne offrant un taux fixe minimum garanti de 8 % annuel pendant une période de 6 mois avec des frais d'ouverture du contrat de 100 F et de 0,80 % sur les versements, soit un placement sur compte panaché sur 8 sicav avec des frais de dossier de 5 % ; que la société THOMAS s'étant orientée vers le support Modul'Epargne, le 13 décembre 1993, Monsieur Gérard LOZZA a fait parvenir à la société THOMAS un exemplaire des conditions générales valant note d'information Multi-usages du placement Modul'Epargne ; que lors de la longue réunion qui s'est tenue le 31 janvier 1994 dans les locaux de la société THOMAS en présence de Monsieur LOZZA, de Messieurs Michel et Didier THOMAS, de Monsieur LASSON ancien conseiller juridique et fiscal, la société THOMAS a souscrit un contrat 'nouveau multisicav AGF' sur 8 ans en sicav AGFIMO ; que les AGF VIE contestent l'existence de toutes manoeuvres dolosives et soutiennent avoir remis les conditions générales du contrat Multisicav au moment de la demande de la souscription ainsi que ce fait est attesté par les mentions dactylographiées figurant au bas du bulletin de souscription signé par Monsieur THOMAS es-qualités, aux termes desquelles le contractant reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales valant note d'information et des notices sur les sicav proposées qui lui ont été remises' ; que cependant comme le rappelle le tribunal, il est constant que l'acte sous seing privé ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de la sincérité des faits ou des énonciations qu'il contient ; qu'en l'espèce, il est reconnu par les parties que c'est au cours de la réunion du 31 janvier 1994, que Monsieur LOZZA, constatant que la société THOMAS désirait changer de produit financier, est allé chercher dans sa voiture un bulletin de souscription Multisicav ; qu'il affirme avoir alors remis un exemplaire des conditions générales puis ensuite avoir donné une deuxième fois ces mêmes conditions générales sous forme d'une 'jaquette papier glacé' lors d'une réunion qui s'est dérouée le 18 avril 1994, que cependant il s'est abstenu tant dans son courrier du 24 mai 1994 en réponse à une correspondance en recommandé du 19 mai 1994 de la société THOMAS qui lui reprochait de ne lui avoir donné que lors de la réunion du 28 avril le texte des conditions générales, que dans ses autres courriers postérieurs, de contester cette affirmation alors qu'il refute les autres critiques ; que cette remise effective des conditions générales est d'autant plus douteuse que Monsieur LOZZA n'avait avec lui aucun document concernant ce produit qui avait été dans un premier temps écarté des négociations et que la plaquette édictée par les AGF à l'intention des souscripteurs n'a été remise à la société THOMAS qu'au cours de la réunion d'avril avec les conditions particulières ; que c'est donc par des motifs exempts de critique que le tribunal a jugé que, contrairement aux mentions imprimées en petits caractères figurant sur la demande de souscription, la preuve est rapportée que les conditions générales du contrat MultiSicav n'ont pas été portées à la connaissance de la société THOMAS et Cie au moment de la conclusion du contrat ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE force est de constater qu'aucune protestation sur les déclarations de la société THOMAS et Cie n'a été émise par le représentant des AGF VIE à l'occasion des nombreuses correspondances échangées entre les parties à la suite de ce courrier (celui du 19 mai 1994) dont les AGF VIE ne pouvaient méconnaître la portée eu égard aux sanctions attachées au manquement au devoir d'information ; qu'il sera observé qu'outre le silence observé par Monsieur LOZZA tout au long des négociations entreprises, celui-ci n'a pas davantage confirmé au cours de la présente instance la remise effective des conditions générales au jour de la signature de la demande de souscription, ni explicité l'absence de réfutation des affirmations de la société THOMAS et Cie jusqu'à l'introduction de la présente instance ; que, contrairement aux mentions imprimées en petits caractères figurant sur la demande de souscription, la preuve est rapportée que les conditions générales du contrat Multisicav n'ont pas été portées à la connaissance de la société THOMAS et Cie au moment de la conclusion du contrat ; que cette omission assimilable à une réticence dolosive, a bien été de nature à vicier le consentement de la société THOMAS et Cie, non exactement informée des incidences financières du contrat souscrit au regard des frais d'entrée et des valeurs de rachat de l'épargne constituée, rendant illusoire la 'performance' annoncée pour un contractant dont les objectifs étaient parfaitement connus de son interlocuteur ;

ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'une partie supporte la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en déduisant la preuve, contraire à l'écrit et relative à l'absence de remise des conditions générales lors de la conclusion du contrat, du silence gardé par Monsieur LOZZA sur ce point dans ses lettres alors que la charge de la preuve pesait sur la société THOMAS qui avait expressément reconnu dans le bulletin de souscription avoir reçu lesdites conditions lors de la conclusion du contrat et était demanderesse à l'action en nullité du contrat fondé sur le dol, la cour a violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la société AGF VIE faisait valoir, aux termes de ses conclusions d'appel (n° IV) du 17 janvier 1997 (p. 3) que la société THOMAS et Cie connaissait parfaitement les modalités, en particulier financières, de fonctionnement du contrat puisque, lors de la réunion du 31 janvier 1994, Monsieur LOZZA les lui avait exposées oralement comme cela était confirmé par Monsieur LASSON, ancien conseil juridique et conseiller habituel de la société THOMAS, dans son attestation du 10 janvier 1997 ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes de nature à établir que, à supposer même admise l'absence de remise des conditions générales du contrat lors de sa souscription, la société THOMAS ne pouvait en tout état de cause avoir été victime d'un dol c'est-à-dire d'une erreur sur le contenu du contrat dont elle connaissait les modalité grâce aux explications orales, la cour a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité pour dol du contrat intitulé Multisicav souscrit par la société THOMAS auprès de la société AGF VIE et d'avoir en conséquence ordonné la restitution par la société AGF-VIE de la somme de 10.000 F avec intérêts légaux ;

AUX MOTIFS QUE l'agent général, qui a rempli la demande de souscription, a porté la mention taux 0,80 % (frais) ; que celle-ci est identique à celle indiquée pour les versements au titre du contrat Modul'Epargne dans sa lettre du 22 juin 1994 ; qu'il est de nature à faire croire au souscripteur que les seuls frais prélevés s'élèveraient à cette somme et donc de l'induire en erreur puisque d'après les écritures des AGF ce taux s'appliquait aux frais d'arbitrage en cas de changement de sicav en cours de contrat ; qu'en outre elle ne correspond pas à ce qu'écrit Monsieur LOZZA dans son courrier du 24 mai 1994 où il mentionne des frais d'arbitrage limités à 1 % ; qu'il s'ensuit que c'est par des motifs exempts de critique que le tribunal a jugé qu'en omettant de remettre à son co-contractant les conditons générales, de lui faire connaître les valeurs de rachat de l'épargne constituée, en mentionnant un taux de 0,80 % pour les frais sans autre indication, enfin en édictant une plaquette valant conditions générales ne précisant nullement le montant exact des frais et taxes, les AGF ont commis une réticence dolosive d'information de nature à priver la société THOMAS des renseignements indispensables pour apprécier en pleine connaissance de cause la portée des engagements pris ; que les A.G.F. en s'abstenant de porter à la connaissance de son cocontractant des renseignements dont elles connaissaient l'importance pour lui, ont agi sciemment pour tromper la société THOMAS et obtenir son adhésion au contrat ; que la société THOMAS en signant la proposition d'assurance sans être en possession des conditions générales a commis une imprudence qui a participé à son préjudice ; qu'il n'a donc pas lieu d'augmenter le montant des dommages-intérêts allouées par les premiers juges ;

ALORS QUE l'erreur du co-contractant exclut, lorsqu'elle est inexcusable, l'existence d'un dol ; qu'en omettant de rechercher si l'erreur de la société THOMAS, à la supposer admise, ne revêtait pas, comme le faisait valoir la société AGF VIE, un caractère inexcusable, la cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Attendu que la société Thomas et compagnie a acquis des bons de placement avec les fonds provenant d'une indemnité d'expropriation de 10 millions de francs qu'elle devait affecter à la construction de nouveaux locaux ; que désirant obtenir un meilleur rendement dans l'attente du réemploi de ce capital, elle est entrée en relations avec M. Lozza, agent général des Assurances générales de France (AGF) Vie, qui lui a fait signer le 31 janvier 1994, une demande de souscription à un contrat d'assurance sur la vie à capital variable, intitulé 'le nouveau multisicav AGF' ; qu'elle a remis le même jour à cet agent la somme de 10 millions de francs en règlement du versement unique du contrat sollicité ; qu'après établissement par les AGF Vie de ce contrat, elle les a assignées en annulation de celui-ci, en soutenant qu'elle avait été victime d'un dol, les incidences financières dudit contrat, dont les conditions générales ne lui auraient pas été remises lors de la signature du bulletin de souscription, ayant rendu illusoires les performances annoncées ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 avril 1997) a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant au fait que les conditions générales du contrat n'avaient pas été remises au représentant de la société Thomas et compagnie ;

Attendu, ensuite, que les AGF Vie sont irrecevables à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de répondre à des conclusions relatives à la portée d'une attestation de M. Lasson, conseiller de la société Thomas et compagnie ayant assisté à la réunion du 31 janvier 1994, dès lors que, dans ces conclusions, elle avait écrit, sous la rubrique intitulée 'sur la remise des conditions générales', 'les attestations de MM. Sauval et Lasson seront écartées par la Cour' ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que M. Lozza avait été informé du projet à court terme de sa cliente relatif au réinvestissement immobilier dans un délai d'environ deux ans, des fonds provenant de l'indemnité d'expropriation alors 'gérés' par le Crédit du Nord, et pour lesquels celle-ci recherchait un meilleur placement provisoire, la cour d'appel a retenu qu'en omettant de remettre à la société Thomas et compagnie, lors de la signature du bulletin de souscription, les conditions générales relatives au contrat objet de la demande de souscription, et en s'abstenant ainsi de lui faire connaître le montant des valeurs de rachat au terme de chacune des années du contrat, la seule indication portée sur le bulletin, sans autres précisions, d'un taux de frais de 0,80 % s'étant avérée erronée, ce taux étant inférieur aux frais réels, les AGF Vie avaient commis une réticence dolosive d'information de nature à priver ladite société de renseignements indispensables pour apprécier en pleine connaissance la portée des engagements pris ; qu'elle a pu en déduire que cette réticence dolosive, qui avait déterminé la société à contracter, avait vicié le consentement de celle-ci ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les AGF Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les AGF Vie à payer à la société Thomas et compagnie la somme de 12 000 francs.

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des AGF Vie, de Me de Nervo, avocat de la société Thomas et compagnie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. LEMONTEY président.


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