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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. 9 mars 1999. Arrêt n° 1074. Cassation. Pourvoi n° 96-41.734. BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION. NOTE
Mouly, Jean
Sur le pourvoi formé par M. René Grignon, demeurant 11, rue Jules Ferry, Courcelles-le-Comte, 62121 Achiet-le-Grand, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Michel Sauvage, demeurant 37, rue Jules Ferry, Courcelles-le-Comte, 62121 Achiet-le-Grand, 2°/ du GAEC La Paturelle, dont le siège est 37, rue Jules Ferry, Courcelles-le-Comte, 62121 Achiet-le-Grand, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. Grignon, engagé, le 1er décembre 1972, en qualité d'ouvrier agricole par M. Sauvage, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 1er avril 1990 ; qu'il a saisi, le 17 janvier 1992, la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture par l'employeur du contrat de travail et obtenir sa condamnation au paiement de diverses indemnités ; Attendu que, pour prononcer, à la demande de l'employeur, la résiliation du contrat de travail aux torts du salarié et le débouter de l'intégralité de ses demandes, la cour d'appel, après avoir constaté, d'une part, que le salarié ne justifiait pas s'être présenté à son travail le 16 août 1991 malgré l'avis d'aptitude à la reprise du 8 août 1991, émanant de la Caisse de la mutualité sociale agricole, ni avoir informé l'employeur de son état de santé pendant plusieurs mois, et, d'autre part, que l'employeur auquel il ne pouvait être reproché aucun manquement à ses obligations n'avait pas licencié l'intéressé, a retenu qu'en omettant de reprendre son poste de travail, le salarié avait commis une inexécution d'une obligation essentielle de son contrat ; Attendu, cependant, qu'il appartenait à l'employeur, s'il estimait que le salarié ne respectait pas ses obligations, d'user de son pouvoir disciplinaire et de prononcer le licenciement de l'intéressé ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait pour le salarié de ne pas reprendre son travail ni d'aviser l'employeur de son état de santé n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail qui se trouve toujours suspendu, en l'absence de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. Sauvage et le GAEC La Paturelle aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Grignon, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Sauvage et du GAEC La Paturelle, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. WAQUET, conseiller doyen, faisant fonctions de président. |
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