Cour de
Cassation
Chambre sociale
| Audience
publique du 14 novembre 2000 |
Cassation |
N° de pourvoi : 98-44265
Inédit
Président : M. GELINEAU-LARRIVET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par
Mme Marie-Thérèse Arthaud, épouse Hurel, demeurant Le Puech,
12200 Savignac,
en cassation d'un arrêt
rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre
sociale), au profit de la société Sournac et fils, société à
responsabilité limitée, dont le siège est avenue de Toulouse,
12299 Villefranche-de-Rouergue,
défenderesse à la
cassation ;
LA COUR, en l'audience
publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet,
président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le
Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean,
Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury,
Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires,
M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de
chambre ;
Sur le rapport de M.
Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen,
Georges et Thouvenin, avocat de Mme Hurel, de Me Cossa, avocat de
la société Sournac et fils, les conclusions de M. Martin, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
;
Sur le moyen unique, pris
en sa première branche :
Vu l'article L. 122-4 du
Code du travail ;
Attendu que Mme Hurel
engagée, le 23 janvier 1987, en qualité d'employé de bureau par
la société Etablissements Sournac et fils, exerçait parallèlement,
depuis 1988, un mandat d'administrateur à la Caisse d'allocations
familiales de l'Aveyron lui conférant le statut de salariée protégée
; qu'au retour d'un congé pour adoption d'un enfant, elle a été
informée de la modification de ses horaires de travail qu'elle a
refusée ; que l'employeur ayant entrepris une procédure de
licenciement pour motif économique a été avisé par
l'inspecteur du travail de la nécessité d'obtenir son
autorisation qui n'a pas été accordée ; que la salariée prétendant
que l'employeur lui interdisait l'accès à son poste de travail a
obtenu, en référé, que sa réintégration soit ordonnée ; que
de son côté l'employeur a saisi au fond la juridiction
prud'homale aux fins de voir constater le refus de la salariée de
réintégrer son poste et de prononcer la rupture du contrat ; que
l'arrêt prononcé le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de
Montpellier, statuant sur la réparation du préjudice de la
salariée, a été cassé par un précédent arrêt de la Chambre
sociale du 10 juin 1997 (pourvoi n° T 95-44.809) mais seulement
en ses dispositions déclarant irrecevables les demandes de la
salariée en réparation de son préjudice résultant de sa perte
de salaire postérieurement au 28 février 1993 ;
Attendu que pour rejeter
la demande de la salariée, l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après
cassation énonce qu'il est constant que la salariée n'a pas
repris son travail et a été embauchée le 1er février 1996 par
un autre employeur, qu'en ne reprenant pas son poste la salariée
commettait une faute qu'il appartenait à l'employeur de
sanctionner, que si cette attitude n'est pas de nature à être
analysée en une démission qui doit être claire et réfléchie,
en revanche l'engagement dans une autre société démontre sa
volonté réelle et non équivoque de ne pas recommencer à
travailler et sa véritable intention ; qu'elle en déduit que la
rupture du contrat doit s'analyser en une démission et qu'il y
lieu de rejeter les demandes de la salariée ;
Qu'en
statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations
que la salariée avait, dès le 28 février 1993, manifesté une
volonté claire et non équivoque de démissionner, et alors que
la salariée ne contestait pas que depuis le 1er février 1996,
elle n'était plus à la disposition de l'employeur, la cour
d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la réparation du préjudice
causé à la salariée depuis le 28 février 1993 par le refus de
l'employeur de la réintégrer dans son emploi, a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans
qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Toulouse ;
Condamne la société
Sournac et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette la demande de la société
Sournac et fils et de Mme Hurel ;
Dit que sur les diligences
du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale)
1998-06-09
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