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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE. 28 mars 2001. Arrêt n° 2419. Pourvoi n° 01-80.543.
Statuant sur le pourvoi formé par : - Pxxxx Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de trafic d'influence, recel d'abus de biens sociaux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 144, 145-2, 145-3, 148, 148-1, 181, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise liberté présentée par Bernard Pxxxx ; "aux motifs qu'il existe à l'encontre de Bernard Pxxxx, contrairement aux termes du mémoire, des indices sérieux faisant présumer sa participation aux faits qui lui sont reprochés, qu'il s'agit de faits qui troublent l'ordre public de façon exceptionnelle et durable en raison de leur gravité, lourdement punissables aux termes de la loi, des circonstances de leur commission, de l'importance du préjudice ; que Bernard Pxxxx a eu des activités dans une société Bxxxx ayant son siège se livrant au commerce des armes et matériels de guerre, en violation avec la législation en vigueur, qu'il paraît avoir fait profiter cette société et son animateur Pierre-Joseph Fxxxx, des prérogatives et de l'influence qu'il avait acquises comme responsable de la Sxxxx et de sa capacité d'intervention en qualité de personne chargée de mission de service public, société placée sous la double tutelle du ministère de l'économie et des finances et du ministère de l'intérieur ; que, contrairement aux termes du mémoire, qui expose que Bernard Pxxxx était en situation de "quasi clochardisation", l'intéressé qui possède de très nombreux biens immobiliers, a touché, entre les mois de mai 1998 et décembre 1999, une allocation mensuelle de 30 000 francs versée par l'Assedic, et qu'il occupait des bureaux dans les sociétés Bxxxx, et qu'il avait effectué une mission de consultant pour la Saxxxx ; que l'information nécessite de nombreux actes que ceux-ci doivent se poursuivre hors de toute concertation frauduleuse et de pression, que Arcadi Gxxxx co-responsable de la société Bxxxx, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, qu'il convient également d'éviter toute disparition de preuves dans un dossier particulièrement complexe ; que la détention provisoire est l'unique moyen de satisfaire aux exigences ci-dessus indiquées ; que cette détention est également nécessaire pour prévenir la réitération de faits similaires et d'assurer la présence à tous les actes de la procédure de l'appelant qui est en mesure de recevoir, compte tenu des peines encourues, un concours efficace, notamment, des hommes et des structures des réseaux mis en place dans cette affaire ainsi que cela résulte des pièces du dossier; que le contrôle judiciaire est en l'espèce tout à fait insuffisant pour répondre aux exigences ci-dessus citées, qu'en conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée (arrêt, pages 7 et 8) ; "1°/ alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, en l'espèce, que Bernard Pxxxx "paraît" avoir fait profiter la société Bxxxx et son animateur Pierre-Joseph Fxxxx des prérogatives et de l'influence qu'il avait acquises comme responsable de la Sxxxx et de sa capacité d'intervention en qualité de personne chargée de mission de service public, pour en déduire que des indices sérieux font présumer la participation du mis en examen aux faits qui lui sont reprochés, la chambre d'accusation qui se détermine par un motif dubitatif insusceptible de caractériser un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°/ alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin ; que, dès lors, en se bornant à indiquer que Bernard Pxxxx "paraît" avoir fait profiter la société Bxxxx et son animateur Pierre-Joseph Fxxxx des prérogatives et de l'influence qu'il avait acquises comme responsable de la Sxxxx et de sa capacité d'intervention en qualité de personne chargée de mission de service public, pour en déduire que des indices sérieux font présumer la participation du mis en examen aux faits qui lui sont reprochés, sans préciser en quoi la détention serait l'unique moyen de mettre fin au trouble public causé par l'infraction, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; M. COTTE président. |
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