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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

  V° ABUS DE CONFIANCE

v. OBLIGATIONS DU MANDATAIRE

Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 4 octobre 2000 Cassation

N° de pourvoi : 99-82870
Inédit titré

Président : M. SCHUMACHER conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

- FRANCOIS Jacques, partie civile,

 

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 17 mars 1999, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Bernard FRANCOIS, poursuivi pour abus de confiance ;

 

Vu le mémoire produit ;

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1984 du Code civil, 314-1, 314-10, 131-26, 131-27 et 131-35 du nouveau Code pénal, 1106 et 408 de l'ancien Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé un prévenu d'abus de confiance ;

 

"aux motifs que "tant l'article 408 de l'ancien Code pénal que l'article 314-1 du nouveau Code définissant l'abus de confiance comme le détournement de choses remises dans un cadre contractuel à charge de la représenter ou d'en faire un emploi ou un usage déterminé ;

 

"que l'infraction suppose donc que le bénéficiaire de la remise n'a pas la libre disposition des choses car le contrat n'a entendu ne lui en transférer ni la propriété ni la possession ;

 

"qu'en l'espèce, Jacques F. a donné procuration à son frère sans condition aucune, ce qui impliquait pour Bernard F. une libre disposition du compte ;

 

"que, par conséquent, l'abus de confiance est inconcevable puisque Jacques F. n'avait pas fait peser sur son frère l'obligation de faire un usage déterminé du compte ;

 

"toutefois que Jacques F. soutient qu'il avait donné mandat à son frère de gérer son patrimoine ;

 

"qu'il doit apporter la preuve de l'existence de ce contrat, cette preuve étant soumise aux règles de droit civil puisque la preuve du contrat est la condition préalable de l'infraction et non l'un de ses éléments constitutifs ;

 

"que le contrat doit être prouvé par écrit puisqu'il porte sur des sommes supérieures à 5 000 francs ;

 

"or, Jacques F. n'apporte aucun élément de nature à prouver que le mandat confié à son frère était strictement limité à la gestion de son patrimoine, qu'au contraire, le fait de lui avoir donné une procuration sans limitation aucune démontre qu'il n'avait pas entendu lui donner l'obligation de faire un usage déterminé du compte ;

 

"que ceci se trouve corroboré par le fait que Jacques F. recevait les relevés bancaires de son compte et qu'il a toujours été à même de vérifier le montant et la destination des sommes prélevées par son frère ;

 

"qu'ayant le pouvoir de vérification et de contrôle de son compte, il est clair que Jacques F. connaissait et acceptait l'utilisation qu'en faisant son frère et qu'il avait voulu lui en laisser la libre disposition" ;

 

"alors que, d'une part, la procuration est un acte par lequel une personne, le mandant, donne à une autre, le mandataire, le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ;

 

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que le demandeur avait donné une procuration à son frère sur son compte bancaire, ce qui impliquait une remise de fonds à titre précaire et non une remise en pleine propriété et qui estime que le prévenu avait une libre disposition du compte à titre de propriétaire, viole l'article 1984 du Code civil ;

 

"alors que, d'autre part, la preuve du détournement et de l'intention frauduleuse, éléments constitutifs du délit d'abus de confiance, est établie lorsque le bénéficiaire d'une procuration même générale, a utilisé les fonds remis à titre précaire à des fins personnelles et en qualité de propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que le prévenu, bénéficiaire d'une procuration, a utilisé les fonds à des fins personnelles sans les restituer, et qui relaxe le prévenu du chef d'abus de confiance, viole les textes visés au moyen" ;

 

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

 

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il infirme que, le 23 août 1993, Jacques F., souffrant de dépression, a donné procuration générale sur son compte bancaire à son frère Bernard, lequel a émis, dans son intérêt propre, des chèques pour un montant de 317 000 francs, les derniers, sans provision, entraînant l'interdiction bancaire du mandant qui, le 16 octobre 1994, a dénoncé la procuration ;

 

Attendu que, poursuivi pour abus de confiance, Bernard F. a été condamné par le tribunal correctionnel ;

 

Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce, notamment, que Jacques F. avait donné procuration à son frère sans condition aucune, ce qui impliquait, pour Bernard F., une libre disposition du compte ;

 

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, quelle que fût l'étendue des pouvoirs conférés au prévenu, la libre disposition du compte n'emportait pas transfert de propriété en faveur du mandataire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le mandant avait donné à son frère l'autorisation d'utiliser les fonds à son propre bénéfice, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

 

Par ces motifs,

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 17 mars 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

 

Avocat général : M. Di Guardia ;

 

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



Décision attaquée : cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle 1999-03-17

 

 

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