V° ABUS DE
CONFIANCE
v. OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 4 octobre 2000 |
Cassation |
N° de pourvoi : 99-82870
Inédit titré
Président : M. SCHUMACHER conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux
mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations
de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général
DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- FRANCOIS Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre
correctionnelle, du 17 mars 1999, qui l'a débouté de ses demandes, après
relaxe de Bernard FRANCOIS, poursuivi pour abus de confiance ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 1984 du Code civil, 314-1, 314-10, 131-26, 131-27 et 131-35 du
nouveau Code pénal, 1106 et 408 de l'ancien Code pénal, et 593 du Code
de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé un prévenu
d'abus de confiance ;
"aux motifs que "tant l'article 408 de l'ancien
Code pénal que l'article 314-1 du nouveau Code définissant l'abus de
confiance comme le détournement de choses remises dans un cadre
contractuel à charge de la représenter ou d'en faire un emploi ou un
usage déterminé ;
"que l'infraction suppose donc que le bénéficiaire
de la remise n'a pas la libre disposition des choses car le contrat n'a
entendu ne lui en transférer ni la propriété ni la possession ;
"qu'en l'espèce, Jacques F. a donné
procuration à son frère sans condition aucune, ce qui impliquait pour
Bernard F. une libre disposition du compte ;
"que, par conséquent, l'abus de confiance est
inconcevable puisque Jacques F. n'avait pas fait peser sur son frère
l'obligation de faire un usage déterminé du compte ;
"toutefois que Jacques F. soutient qu'il avait
donné mandat à son frère de gérer son patrimoine ;
"qu'il doit apporter la preuve de l'existence de ce
contrat, cette preuve étant soumise aux règles de droit civil puisque la
preuve du contrat est la condition préalable de l'infraction et non l'un
de ses éléments constitutifs ;
"que le contrat doit être prouvé par écrit
puisqu'il porte sur des sommes supérieures à 5 000 francs ;
"or, Jacques F. n'apporte aucun élément de
nature à prouver que le mandat confié à son frère était strictement
limité à la gestion de son patrimoine, qu'au contraire, le fait de lui
avoir donné une procuration sans limitation aucune démontre qu'il
n'avait pas entendu lui donner l'obligation de faire un usage déterminé
du compte ;
"que ceci se trouve corroboré par le fait que Jacques
F. recevait les relevés bancaires de son compte et qu'il a
toujours été à même de vérifier le montant et la destination des
sommes prélevées par son frère ;
"qu'ayant le pouvoir de vérification et de contrôle
de son compte, il est clair que Jacques F. connaissait et acceptait
l'utilisation qu'en faisant son frère et qu'il avait voulu lui en laisser
la libre disposition" ;
"alors que, d'une part, la procuration est un acte par
lequel une personne, le mandant, donne à une autre, le mandataire, le
pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que le
demandeur avait donné une procuration à son frère sur son compte
bancaire, ce qui impliquait une remise de fonds à titre précaire et non
une remise en pleine propriété et qui estime que le prévenu avait une
libre disposition du compte à titre de propriétaire, viole l'article
1984 du Code civil ;
"alors que, d'autre part, la preuve du détournement
et de l'intention frauduleuse, éléments constitutifs du délit d'abus de
confiance, est établie lorsque le bénéficiaire d'une procuration même
générale, a utilisé les fonds remis à titre précaire à des fins
personnelles et en qualité de propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour
d'appel, qui constate que le prévenu, bénéficiaire d'une procuration, a
utilisé les fonds à des fins personnelles sans les restituer, et qui
relaxe le prévenu du chef d'abus de confiance, viole les textes visés au
moyen" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les
motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la
contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement
qu'il infirme que, le 23 août 1993, Jacques F., souffrant de dépression,
a donné procuration générale sur son compte bancaire à son frère
Bernard, lequel a émis, dans son intérêt propre, des chèques pour un
montant de 317 000 francs, les derniers, sans provision, entraînant
l'interdiction bancaire du mandant qui, le 16 octobre 1994, a dénoncé la
procuration ;
Attendu que, poursuivi pour abus de confiance, Bernard F.
a été condamné par le tribunal correctionnel ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce,
notamment, que Jacques F. avait donné procuration à son frère
sans condition aucune, ce qui impliquait, pour Bernard F., une
libre disposition du compte ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, quelle que fût
l'étendue des pouvoirs conférés au prévenu, la libre disposition du
compte n'emportait pas transfert de propriété en faveur du mandataire,
la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le mandant avait donné à son
frère l'autorisation d'utiliser les fonds à son propre bénéfice, n'a
pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions civiles, l'arrêt
susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 17 mars 1999, et pour
qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de
Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du
conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription
sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la
formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de
l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien,
faisant fonctions de président en remplacement du président empêché,
M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président,
le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle
1999-03-17