REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
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V° ABUS DE DEPENDANCE ECONOMIQUE Com,
18 avril 2000, Bull n° 75, N° 99-13-627 N° 98-15-335 Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1999), qu'en qualité de
concessionnaire de collectivités locales, la société Numéricâble
diffuse des services audiovisuels sur un réseau câblé appartenant à la
société France Télécom ; que le tarif de la redevance due à
celle-ci par la société Numéricâble, antérieurement révisé à
plusieurs reprises, a été contractuellement fixé jusqu'au 31 décembre
1998 ; que, se référant à l'application du protocole antérieurement
applicable, souscrit le 29 mai 1992, la société France Télécom a
notifié à la société Numéricâble une importante augmentation du
tarif ; qu'invoquant l'aggravation importante de ses difficultés
financières qui résulterait d'une telle augmentation, injustifiée selon
elle, et les risques de subir la suspension de « la mise à sa disposition
des capacités de transport et de distribution des signaux » prévue par
les conventions d'établissement, en leur article 29, pour le cas de défaut
de paiement, ainsi que son remplacement par un autre opérateur, la société
Numéricâble a saisi le Conseil de la concurrence en reprochant à la
société France Télécom des pratiques illicites contraires au titre III
de l'ordonnance du 1°, décembre 1986, et a demandé des mesures
conservatoires ; que le Conseil, dont la décision a été confirmée
par l'arrêt, a enjoint à la société France Télécom de ne pas mettre
en oeuvre les dispositions de l'article 29 des conventions d'établissement
jusqu'à sa décision au fond ; Sur
le premier moyen, pris en ses trois branches Attendu
que la société France Télécom fait grief à l'arrêt d'admettre la
compétence du Conseil de la concurrence, alors, selon le pourvoi, d'une
part, que le Conseil de la concurrence n'a pas compétence pour se
prononcer sur un litige d'ordre contractuel que la saisine que la société
NC Numéricâble a transmis au Conseil de la concurrence avait pour seul
objet la tarification des services fournis par France Télécom sur les réseaux
du Plan Câble ; que cette tarification était déterminable en exécutant
les accords contractuels qui prévoyaient en cas de désaccord
l'intervention d'un collège d'experts ; que dés lors, en se déclarant
valablement saisi, le Conseil de la concurrence s'est substitué à la
volonté des parties pour fixer un prix déterminable par application
des conventions successives liant les parties qui, par ailleurs, prévoyaient
une clause de règlement amiable des litiges, et a violé les articles 7,
8, 11 et 19 de l'ordonnance du 1°' décembre 1986 ; alors, d'autre
part, que la saisine que la société NC Numéricâble a transmis au
Conseil de la concurrence avait pour seul objet la tarification des
services fournis par France Télécom sur les réseaux du Plan Câble, la
société NC Numéricâble considérant que la redevance exigée était
excessive ; que pour justifier la compétence du Conseil de la
concurrence, la cour d'appel a énoncé qu'il avait été saisi pour
examiner si les pratiques de France Télécom dénoncées par la société
NC Numéricâble étaient de nature à constituer des infractions à
l'article 8 de l'ordonnance du 1 décembre 1986 et à l'article 86 du
traité de Rome ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu
les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure
civile ; et alors, enfin, que le Conseil de la concurrence n'a compétence
que pour examiner si les « pratiques » dont il est saisi entrent dans le
champ des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1°r décembre 1986 ;
qu'en l'espèce le Conseil de la concurrence a été saisi d'un litige
portant sur l'application des accords contractuels de 1992 et 1996 afin de
tarifer les services fournis par France Télécom sur les réseaux du
Plan Câble ; qu'ainsi l'examen de l'application des accords contractuels
ne constituait aucunement l'examen d'une « pratique illicite » au sens
des articles 7 et 8 de l'ordonnance susvisée, justifiant la compétence
du Conseil de la concurrence ; que dés lors en déclarant qu'il était
compétent pour examiner si les « pratiques » en cause de France Télécom
étaient susceptibles de constituer des infractions audit article 8, la
cour d'appel a violé les articles 7, 8, II et 19 de l'ordonnance du 1 décembre
1986 ; Mais
attendu que, sans méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel a pu
retenir la compétence du Conseil de la concurrence pour ordonner des
mesures conservatoires, en considérant que celles-ci avaient pour objet
non pas la fixation des tarifs applicables entre les parties, par
substitution à leur échange de consentements, ou à une décision
arbitrale, mais la prévention d'un risque d'exploitation abusive d'un état
de dépendance économique, eu égard à la prétention de la société
France Télécom de fixer ces tarifs unilatéralement sous des menaces de
sanctions mettant en péril la survie de la société Numéricâble ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur
le deuxième moyen, pris en ses trois branches Attendu
que la société France Télécom fait grief à l'arrêt de la considérer
en position d'exploiter abusivement sa position dominante ou l'état de dépendance
de sa partenaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle exposait
dans son recours que la société NC Numéricâble et elle étaient en
situation de monopole bilatéral et de dépendance réciproque ; que
cette situation résultait de la relation tripartite (commune, France Télécom,
NC Numéricâble) imposée par les pouvoirs publics et qui impliquait que
seule la commune avait le choix du câblo-opérateur et imposait à France
Télécom des obligations tant à son égard qu'à l'égard de NC Numéricâble ;
qu'ainsi France Télécom n'était pas en position dominante mais partageait
avec la société NC Numéricâble un monopole qui s'était trouvé imposé
par l'Etat ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à démontrer
l'absence de position dominante de France Télécom, la cour d'appel a
violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors,
d'autre part, qu'en ce qui concerne l'application de l'article 29 de la
Convention, la société France Télécom faisait précisément valoir que
l'article 31 de ladite Convention relatif au rôle alors joué par la
commune réduisait à néant le risque de coupure effective ; qu'en
effet, la ville devant être tenue informée du défaut de paiement des
redevances, elle s'engageait à intervenir auprès de la société
d'exploitation commerciale du réseau pour lui faire respecter ses
engagements pris au titre de la Convention et, à défaut de résultat,
elle s'engageait à prendre toutes les dispositions avec l'accord de
France Télécom pour éviter une interruption de l'exploitation
commerciale du service ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était
loisible à la société France Télécom de mettre en oeuvre les
dispositions de l'article 29 de la Convention, sans répondre au moyen tiré
du rôle que la commune pouvait jouer en tant que partie au contrat la
cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procé- dure
civile ; et alors, enfin, que la société France Télécom insistait
encore sur le fait qu'en cas de reprise d'exploitation du réseau par un
concurrent, les chaînes existantes seraient remplacées par de nouveaux
programmes et que cette modification devait être acceptée par la
commune ; qu'en outre le choix de l'opérateur était laissé à la
commune ; qu'ainsi France Télécom ne pouvait de sa propre
initiative substituer d'autres programmes à ceux de Numéricâble, et
qu'en toute occurrence la reprise du réseau par un concurrent relevait de
l'acceptation de la commune de sorte que sur ce point aucune position
dominante ne pouvait lui être reprochée ; qu'en se bornant à énoncer
que la reprise du réseau par un concurrent était possible, sans répondre
à ce moyen, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ; Mais
attendu que pour écarter les prétentions citées au moyen, l'arrêt se réfère
expressément à l'analyse, développée par le Conseil de la concurrence,
dans sa décision, selon laquelle si « la licéité d'une coupure du
signal par France Télécom » relève de l'appréciation du seul juge
compétent, le risque de la compatibilité d'une telle mesure avec les
dispositions légales et contractuelles relatives à la constitution du
réseau est sérieux, ainsi que celui de sa mise en oeuvre par la société
propriétaire des infrastructures ; que l'arrêt en retient qu'en cas
de défaillance de la société Numéricâble, son remplacement par un
concurrent est possible ; que l'arrêt relève, en outre, que la société
Numéricâble est en situation de dépendance par rapport à la société
France Télécom, les infrastructures de celles-ci étant essentielles
et sans alternative pour elle ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu
aux conclusions invoquées, sans avoir à apprécier dans quelle mesure
les collectivités locales concédantes s'opposeraient à un changement
d'opérateur, en l'absence d'indication par la société France Télécom
sur les justifications concrètes d'une attitude générale de leur part
en ce sens ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur
le troisième moyen Attendu
que la société France Télécom fait grief à l'arrêt de l'insuffisance
de ses constatations sur des pratiques illicites justifiant les mesures
prises, alors, selon le pourvoi, que l'article 12, alinéa 2, de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 subordonne les mesures protectrices
qu'il organise à la constatation de faits manifestement illicites
constitutifs de pratiques prohibées par les articles 7 et 8 de
l'ordonnance précitée ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne «
pouvait » être exclu, sous réserve d'une instruction au fond, que la
société France Télécom ait mis en oeuvre une pratique prohibée par
les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1°, décembre 1986,
la cour d'appel a caractérisé son impossibilité de constater l'existence
effective de faits manifestement illicites constitutifs d'une pratique
prohibée par l'article 8 de l'ordonnance précitée ; de sorte
qu'en organisant cependant des mesures conservatoires elle a violé les
articles 8 et 12 de l'ordonnance du 1°, décembre 1986 ; Mais
attendu que des mesures conservatoires peuvent être décidées, sur le
fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 1°, décembre 1986, par le
Conseil de la concurrence, dans les limites de ce qui est justifié par
l'urgence, en cas d'atteinte grave et immédiate à l'économie générale,
à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à
l'entreprise plaignante, même sans constatation préalable de pratiques
manifestement illicites au regard des articles 7, 8, ou 10-1 de l'ordonnance
du I°, décembre 1986, dès lors que les faits dénoncés, et visés par
l'instruction dans la procédure au fond, sont suffisamment caractérisés
pour être tenus comme la cause directe et certaine de l'atteinte relevée ;
que, soutenant une règle contraire, le moyen n'est pas fondé ; Sur
le quatrième moyen, pris en ses quatre branches Attendu
que la société France Télécom fait grief à l'arrêt de considérer
les pratiques dénoncées comme portant une atteinte grave et immédiate
à la société Numéricâble, alors, selon le pourvoi, d'une part, que
les mesures conservatoires que le Conseil de la concurrence peut prendre
ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée « porte une atteinte
grave et immédiate » à l'entreprise plaignante ; que les tarifs
de la redevance proposés par la société France Télécom n'étaient pas
fixés, et en appliquant le système de facturation résultant des accords
de 1992, ils ne le seraient qu'aux termes d'une complète année d'activité
soit en l'an 2000, de sorte qu'il ne pouvait y avoir une « atteinte grave
et immédiate « à l'existence de la société Numéricâble ;
qu'ainsi les conditions d'application de l'article 12 de l'ordonnance du 1°'
décembre 1986 n'étant pas réunies, la cour d'appel ne pouvait prendre
aucune mesure conservatoire, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait,
elle a violé l'article 12 de l'ordonnance précitée ; alors,
d'autre part, que la société France Télécom exposait à l'appui de son
recours que pour que les conditions d'application de l'article 12 de
l'ordonnance du 1°• décembre 1986 soient réunies, il fallait qu'il y
ait urgence et péril en la demeure ; que les tarifs de la redevance
n'ayant pas été fixés, ainsi qu'il est indiqué dans la première
branche, il ne pouvait y avoir ni urgence ni péril en la demeure ;
qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à démontrer que les
conditions d'application de l'article 12 de l'ordonnance précitée n'étaient
pas réunies, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ; alors, encore, que l'article 12, alinéa 2, de
l'ordonnance du I°• décembre 1986 subordonne les mesures protectrices
qu'il organise à la double constatation de faits manifestement illicites
qui portent une atteinte grave et immédiate à l'entreprise plaignante ;
que pour considérer que les conditions d'application de ce texte étaient
réunies, la cour d'appel a seulement constaté que l'ampleur de la hausse
de la redevance que la société France Télécom entendait imposer était
« de nature à mettre immédiatement en péril l'existence de la société
NC Numéricâble » ; qu'il ne résulte pas de ces constatations
l'existence de faits manifestement illicites, à savoir une hausse avérée
de la redevance, portant à la date de la décision attaquée une
atteinte grave et immédiate à la société NC Numéricâble ;
qu'en énonçant cependant que les conditions d'application de l'article
12, alinéa 2, de l'ordonnance du 1 décembre 1986 étaient réunies, la
cour d'appel a violé, par fausse application, ledit article ; et
alors, enfin, que pour considérer que les conditions d'application de
l'article 12, alinéa 2, de l'ordonnance du 1°• décembre 1986 étaient
réunies, la cour d'appel a encore énoncé que « l'interruption du
signal en cas de non-paiement de la redevance porterait une atteinte grave
et immédiate aux intérêts commerciaux de l'entreprise plaignante
» ; qu'il ne résulte pas de cette constatation l'existence de faits
manifestement illicites, à savoir une interruption avérée du signal,
portant à la date de la décision attaquée une atteinte grave et immédiate
aux intérêts de la société NC Numéricâble ; que dés lors les
conditions d'application de l'article 12, alinéa 2, de l'ordonnance du 1
décembre 1986 n'étant pas réunies, la cour d'appel a faussement appliqué
ledit article ; Mais
attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments
de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a retenu comme
pressante et d'application immédiate l'exigence de forte augmentation de
redevance notifiée par la société France Télécom à la société
Numéricâble ; que, répondant ainsi aux moyens invoqués, elle a pu
statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de
ses branches ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi.
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