Cour de
Cassation
Chambre sociale
| Audience
publique du 30 octobre 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 00-40868
Inédit titré
Président : M. CHAGNY conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... était
salarié de la société GECI France et exerçait des fonctions de
chargé de mission dans le domaine des marchés ; qu'il a démissionné
le 11 décembre 1995 ; que l'employeur ayant rompu le préavis du
26 janvier 1996 pour faute grave, le salarié a engagé une
instance prud'homale pour demander, notamment, le paiement d'une
indemnité de préavis ;
Attendu que M. X... fait
grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 1999) de
l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :
1 / que sauf abus, le
salarié jouit, dans l'entreprise, de sa liberté d'expression ;
qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions
justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées
au but recherché ; que ne constitue pas un abus de la liberté
d'expression constitutif d'une faute grave le fait, pour un salarié,
d'écrire, au bas de sa lettre de démission, qu'il lui semble
urgent de "prendre des distances vis-à-vis des dirigeants
dont je ne partage ni l'éthique ni le sens civique, notamment
manifesté au travers de manipulations répétées dans les
comptes de (l'entreprise)" ; que ces seuls propos, tenus dans
le cadre d'un courrier destiné à mettre fin au contrat de
travail, ne justifient pas la rupture, à l'initiative de
l'employeur, du préavis du salarié démissionnaire ; qu'en décidant
le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application,
ensemble les articles L.
120-2, L.
122-1 et L. 122-5 du
Code du travail ;
2 / que l'abus de la
liberté d'expression est caractérisé par des critiques répétées
et systématiques, formulées en termes injurieux, diffamatoires
ou excessifs, dans un but malveillant à l'égard de l'entreprise
; que la publicité faite par le salarié à ces propos peut
constituer un facteur aggravant ; que la faute grave est celle qui
empêche l'exécution du préavis ; qu'en se bornant à relever
que M. X... avait mis en cause, de manière agressive, l'honnêteté
de ses dirigeants dans un courrier de démission, la cour d'appel,
qui n'a pas caractérisé un abus de la liberté d'expression
constitutif d'une faute grave, n'a pas légalement justifié sa décision
au regard des articles L.
122-1 et L. 122-5 du
Code du travail ;
3 / que M. X... avait
soutenu dans ses conclusions d'appel, que sa lettre de démission
avait été adressée directement et personnellement au directeur
général de la société GECI France, qu'elle n'avait fait
l'objet d'aucune diffusion et d'aucune publicité au regard de
quiconque, et qu'au surplus, les propos de M. X... avaient été
explicités oralement lors de l'entretien préalable et d'autres
entretiens informels, et qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune
poursuite pour la prétendue diffamation qu'ils constitueraient ;
qu'en ne répondant pas à ces conclusions, susceptibles d'établir
que M. X... n'avait pas abusé de son droit d'expression, la cour
d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance
de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que le motif énoncé
dans la lettre de rupture du préavis doit être la véritable
cause du renvoi ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y
invitaient les conclusions d'appel, si la vraie cause de la
rupture ne résidait pas dans l'acrimonie éprouvée par les
dirigeants de la société GECI France du fait que l'intéressé
avait décidé de créer sa propre entreprise lors de son départ,
la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont
conférés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
5 / que M. X... avait
soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'acrimonie de la société
GECI France à son encontre provenait du fait qu'il avait créé
sa propre entreprise, nonobstant l'absence de concurrence déloyale
de sa part, et que la réalité de cette acrimonie était démontrée
par la procédure engagée par la société GECI France devant le
tribunal de commerce de Lyon, puis devant la cour d'appel de Lyon,
pour faire cesser ce qu'elle considérait comme des actes de
concurrence déloyale, et que cette procédure s'était terminée
par un rejet du pourvoi de la société GECI France par un arrêt
de la Cour de Cassation du 15 juin 1999 qui avait rappelé
l'absence de preuve d'agissements déloyaux ; qu'en ne répondant
pas à ces conclusions d'appel, la cour d'appel a, là encore,
entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si
le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de
sa liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que
des restrictions justifiées par la nature de la tâche à
accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser
de cette liberté par des propos injurieux, diffamatoires ou
excessifs ;
Et attendu qu'ayant relevé
que, dans la lettre de démission, le salarié avait écrit qu'il
estimait "urgent de prendre ses distances avec les dirigeants
de la société dont je ne partage ni l'éthique, ni le sens
civique notamment manifesté au travers des manipulations répétées
des comptes" de l'entreprise, la
cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le
détail de son argumentation, a pu décider que ces propos, qui
constituaient l'imputation de faits contraires à l'honneur et à
la considération, constituaient un abus de la liberté
d'expression et étaient de nature à justifier l'interruption du
préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens
;
Ainsi fait et jugé par
la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du trente octobre deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (17ème chambre
sociale) 1999-12-09
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