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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

ABUS DE LA LIBERTE D'EXPRESSION ET REPARATION SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382
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*INDEX

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

V° ABUS DE LA LIBERTE D'EXPRESSION
Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 11 décembre 2003 Cassation sans renvoi.

N° de pourvoi : 02-12747
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Grignon Dumoulin.
Avocat général : M. Domingo.
Avocat : la SCP Le Bret-Desaché.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi susvisée se prescrivent après 3 mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que le magazine "Ové Magazine", dont M. X... est le directeur de la publication, a publié, dans son numéro 61 du quatrième trimestre de l'année 1999, un article relatant le litige opposant M. Y..., huissier de justice, à deux débiteurs dans lequel il est écrit "nous ne craignons pas de dire, pesant nos mots, qu'il s'agit là d'une véritable extorsion de fonds qui ne relève plus du simple juge de l'exécution, mais qui relève du procureur de la République. Extorsion que le détestable Y... a cru pouvoir s'autoriser (...) De quelle immunité cet individu là se croit-il investi pour agir ainsi ? Est-ce dans ses relations occultes de la pire nature, purement alimentaire et dénaturée qu'il faut chercher la réponse ?", que le rédacteur de l'article n'hésite pas à qualifier M. Y... de "rapace" ; que dans son numéro 62 publié au premier trimestre de l'année 2000, le magazine contient un article intitulé "récidiviste et rapiat :

 

Y...", dans lequel il est écrit "le consternant huissier a réussi à se goinfrer. Véritable extorsion, nous l'avons dit, nous le répétons. Quant à imaginer que le rapiat rapace ait seulement répondu aux courriers de ses victimes. Ce serait mal connaître l'huissier goulu ici en cause (si goulu et si bien installé dans la petite seigneurie féodale de son territoire d'intervention que son étude ne craint pas d'officier indifféremment pour une partie et la partie adverse) se nourrissant ainsi sans vergogne à tous les râteliers, avec tous les risques et les incongruités que cela entraîne" ; que par acte d'huissier de justice du 23 août 2000, M. Y... et la SCP Huthwohl-Rafel-Rafel ont assigné en réparation de leur préjudice M. X..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à chacun des plaignants, le jugement, après avoir énoncé qu'en droit, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que si le droit d'informer est un droit fondamental, il n'en reste pas moins qu'il doit être exercé dans un souci permanent de respect de l'exactitude et de l'objectivité, retient que M. X... a publié les deux articles en utilisant des propos injurieux sans avoir vérifié sérieusement l'exactitude des faits relatés, qu'en mettant en cause l'honnêteté des demandeurs, il a commis une faute civile caractérisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les propos incriminés caractérisaient des diffamations et que seules les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 étaient applicables, le Tribunal a violé le premier des textes susvisés par fausse application et le second par refus d'application ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'action ne pouvait être engagée plus de trois mois après la publication des articles litigieux ; que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Loches ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'action en diffamation prescrite et irrecevable ;

Condamne la SCP Huthwohl-Rafel-Rafel et M. Laurent Y... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois.

 

Publication : Bulletin 2003 II N° 384 p. 316
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Loches, 2001-02-07

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2003-12-11, Bulletin 2003, II, n° 383 (1), p. 315 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

 

 

Cour de Cassation
Assemblée plénière
 

Audience publique du 12 juillet 2000 Rejet.

N° de pourvoi : 98-10160
Publié au bulletin

Premier président :M. Canivet.
Rapporteur : M. Durieux.
Avocat général : M. Joinet.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy (arrêt n° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Monod et Colin (arrêt n° 2).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N° 1

 

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1997), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 22 juin 1994, bull. II, n° 165), sous le titre " Algérie : les Français ont-ils été des criminels de guerre ? ", l'hebdomadaire " Y... " a publié un article sur la guerre d'Algérie imputant au lieutenant X... des actes de torture ; que sa veuve et ses enfants ont demandé, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à M. Z..., rédacteur de l'article, et à la société éditrice de l'hebdomadaire la réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de cette publication ;

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen,

qu'en leur refusant le droit de solliciter réparation, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, du préjudice subi au seul motif que la publication litigieuse, bien qu'elle s'analyse en une diffamation dirigée contre la mémoire de X..., ne manifeste pas l'intention de son auteur de porter atteinte à leur honneur ou à leur considération, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ;

Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'ayant retenu que la publication des propos litigieux relevait des dispositions de l'article 34, alinéa 1er, de ladite loi, la cour d'appel a décidé à bon droit que les consorts X... ne pouvaient être admis à se prévaloir de l'article 1382 dudit Code ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par Me Choucroy, avocat aux Conseils, pour les consorts X... ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'épouse et les héritiers du Colonel X... de l'intégralité de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE, l'exercice du droit à la liberté d'expression, proclamé par l'article 10.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut, selon l'article 10.2 de cette même Convention, être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions qu'à la condition que celles-ci soient prévues par la loi ; que dans l'ordre juridique français, la loi du 29 juillet 1881, relative à la liberté de la presse, définit les formalités, conditions, restrictions et sanctions auxquelles est soumis l'exercice de cette liberté, partant les limites de celle-ci ; qu'ainsi, selon l'article 34, alinéa 1er, de cette loi, les diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts ne peuvent être sanctionnées que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants ; que les propos litigieux imputent à X... l'accomplissement d'actes de torture à l'encontre d'êtres humains ; que ces propos, comme tels, s'analysent en une diffamation dirigée contre la mémoire de X..., de sorte que leur publication relève nécessairement des dispositions de l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'aucun des propos litigieux ne manifeste l'intention de leur auteur de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des consorts X... ; que dès lors, la publication de ces propos échappe à toute sanction sur le fondement des dispositions de l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; que les consorts X... ne peuvent être admis à se prévaloir de l'article 1382 du Code civil pour se soustraire à ces dispositions impératives, partant prétendre à la sanction de la publication de tels propos hors les cas que celles-ci prévoient ;

ALORS QU'en refusant aux consorts X... le droit de solliciter réparation, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, du préjudice qu'ils ont subi du fait de la publication litigieuse au seul motif que cette publication, bien qu'elle s'analyse en une diffamation dirigée contre la mémoire de X..., ne manifesterait pas l'intention de leur auteur de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des consorts X..., comme l'exige l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil .

 


Publication : Bulletin 2000 A. P. N° 8 p. 13
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1997-09-17

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-05-06, Bulletin 1999, II, n° 79, p. 58 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 2000-05-04, Bulletin 2000, II, n° 73, p. 51 (cassation), et les arrêts cités. EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 2, 1994-06-22, Bulletin 1994, II, n° 165, p. 95 (cassation).
 

 
Cour de Cassation
Assemblée plénière
 
Audience publique du 12 juillet 2000 Rejet.

N° de pourvoi : 98-11155
Publié au bulletin

Premier président :M. Canivet.
Rapporteur : M. Durieux.
Avocat général : M. Joinet.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy (arrêt n° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Monod et Colin (arrêt n° 2).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N° 2

 

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 1997), un article intitulé " le cas X... : On ne badine pas avec la mort " est paru dans le journal " Z... " ; qu'estimant certains passages de cet article fautifs comme portant à l'encontre de leur fils décédé des accusations accréditant dans l'esprit des lecteurs l'idée qu'il était un individu dépourvu de toute conscience morale, responsable de la mort déjà survenue ou à venir de plusieurs victimes par transmission du virus du SIDA, M. et Mme X... ont demandé à M. Y... et à la société éditrice du journal la réparation du préjudice moral subi du fait de cette publication :

 

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs prétentions alors, selon le moyen,

 

 

que l'immunité résultant de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 au profit de l'auteur d'une diffamation dirigée contre la mémoire d'un mort, qui n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ne concerne que la responsabilité pénale et ne saurait être étendue à la responsabilité civile qui peut toujours être mise en jeu dès lors que les conditions requises pour rendre applicable l'article 1382 du Code civil sont remplies, de sorte qu'en statuant sur le seul fondement de l'article 34 de la loi de 1881, tout en relevant que M. Y... avait manqué à l'obligation faite au journaliste de vérifier ses informations, la cour d'appel a violé ledit article 34 par fausse interprétation et l'article 1382 du Code civil par refus d'application ;

 

 

Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'ayant retenu que la publication des propos litigieux relevait des dispositions de l'article 34, alinéa 1er, de ladite loi, la cour d'appel a décidé à bon droit que les époux X... ne pouvaient être admis à se prévaloir de l'article 1382 dudit Code ; que le moyen n'est pas fondé :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que les propos tenus par Y... ne pouvaient autoriser les époux X... à agir sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, en l'absence d'intention de l'auteur des propos litigieux de porter atteinte à leur honneur et à leur considération propres ;

AUX MOTIFS QUE la liberté d'expression, principe édicté par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être restreinte ou sanctionnée que par des dispositions légales précises ; que ces dispositions sont celles de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'il résulte de l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 que les diffamations et injures dirigées contre la mémoire des morts n'exposent leurs auteurs aux peines prévues aux articles 31, 32 et 33 que dans les cas où les auteurs auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants ; qu'en l'absence d'une telle intention, lesdites diffamations ou injures ne sont pas punissables, et peuvent tout au plus donner lieu, de la part des héritiers, époux et légataires universels, à l'exercice du droit de réponse prévu à l'article 13 de la même loi ; qu'il convient d'en déduire qu'elles ne sauraient alors autoriser les mêmes héritiers, époux et légataires universels vivants, à exercer l'action civile en réparation du dommage causé sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, une telle action revenant à voir sanctionner des faits que l'article 34 précité répute impunissables, et comme tels non fautifs ; que les propos litigieux, dans lesquels M. Y... a inclu une allégation dont il est au demeurant incapable de rapporter la preuve, comme le Tribunal l'a justement relevé, contiennent l'imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération, et constituent donc une diffamation dirigée contre la mémoire de X..., diffamation qui relève de l'application de l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; que par de tels propos, M. Y... n'a pas eu l'intention de porter atteinte à l'honneur et à la considération des parents de X... ; qu'il s'ensuit qu'ils ne peuvent autoriser ceux-ci à agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que le manquement de M. Y... à l'obligation faite au journaliste de vérifier ses informations, ne constitue pas à la vérité une faute distincte de l'imputation diffamatoire litigieuse, et en tout cas sanctionnable à titre autonome ; qu'en outre les époux X... n'ont à aucun moment entendu se prévaloir de l'atteinte à la vie privée de leur fils décédé, de sorte qu'ils ne peuvent exciper de décisions de jurisprudence ayant accueilli une demande d'indemnisation formée par des héritiers sur le fondement de l'article 9 du Code civil ; qu'en définitive, aucune faute civile, indépendante de la diffamation, ne pouvant être retenue à l'encontre de M. Y..., la demande d'indemnisation des époux X... sera rejetée ;

 

 


 

 

ALORS QUE l'immunité édictée par l'article 34 de loi de 1881 au profit de l'auteur de propos attentatoires à la mémoire d'un mort qui n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des époux, héritiers, ou légataires universels vivants ne concerne que la seule responsabilité pénale et ne saurait en aucun cas être étendue à la responsabilité civile de l'auteur des propos litigieux, qui peut toujours être mise en jeu dès lors que les conditions requises pour rendre applicable l'article 1382 du Code civil sont remplies ; qu'en statuant sur le seul fondement de l'article 34 de la loi de 1881 alors que les époux X... avaient demandé réparation de leur propre préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel de Versailles, qui avait pourtant expressément relevé que le journaliste avait manqué à l'obligation qui lui est faite de vérifier ses informations, a violé ensemble l'article 34 de la loi de 1881 par fausse interprétation et l'article 1382 du Code civil par refus d'application.

 

 



 


Publication : Bulletin 2000 A. P. N° 8 p. 13
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1997-10-16



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-05-06, Bulletin 1999, II, n° 79, p. 58 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 2000-05-04, Bulletin 2000, II, n° 73, p. 51 (cassation), et les arrêts cités. EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 2, 1994-06-22, Bulletin 1994, II, n° 165, p. 95 (cassation).

 

 

 

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