V° ABUS DE LA LIBERTE
D'EXPRESSION
Cour de
Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique
du 11 décembre 2003 |
Cassation sans renvoi. |
N° de pourvoi : 02-12747
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Grignon Dumoulin.
Avocat général : M. Domingo.
Avocat : la SCP Le Bret-Desaché.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les
articles 1382 du Code civil, 29 et 65 de la loi
du 29 juillet 1881 ;
Attendu
que les abus de la liberté d'expression prévus
et sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881, ne
peuvent être réparés sur le fondement de
l'article 1382 du Code civil ; que l'action
publique et l'action civile résultant des
crimes, délits et contraventions prévus par la
loi susvisée se prescrivent après 3 mois
révolus, à compter du jour où ils auront été
commis ou du jour du dernier acte d'instruction
ou de poursuite s'il en a été fait ;
Attendu, selon le jugement
attaqué et les productions, que le magazine "Ové
Magazine", dont M. X... est le directeur de la
publication, a publié, dans son numéro 61 du
quatrième trimestre de l'année 1999, un article
relatant le litige opposant M. Y..., huissier de
justice, à deux débiteurs dans lequel il est
écrit "nous ne craignons pas de dire, pesant nos
mots, qu'il s'agit là d'une véritable extorsion
de fonds qui ne relève plus du simple juge de
l'exécution, mais qui relève du procureur de la
République. Extorsion que le détestable Y... a
cru pouvoir s'autoriser (...) De quelle immunité
cet individu là se croit-il investi pour agir
ainsi ? Est-ce dans ses relations occultes de la
pire nature, purement alimentaire et dénaturée
qu'il faut chercher la réponse ?", que le
rédacteur de l'article n'hésite pas à qualifier
M. Y... de "rapace" ; que dans son numéro 62
publié au premier trimestre de l'année 2000, le
magazine contient un article intitulé
"récidiviste et rapiat :
Y...", dans lequel il est écrit
"le consternant huissier a réussi à se goinfrer.
Véritable extorsion, nous l'avons dit, nous le
répétons. Quant à imaginer que le rapiat rapace
ait seulement répondu aux courriers de ses
victimes. Ce serait mal connaître l'huissier
goulu ici en cause (si goulu et si bien installé
dans la petite seigneurie féodale de son
territoire d'intervention que son étude ne
craint pas d'officier indifféremment pour une
partie et la partie adverse) se nourrissant
ainsi sans vergogne à tous les râteliers, avec
tous les risques et les incongruités que cela
entraîne" ; que par acte d'huissier de justice
du 23 août 2000, M. Y... et la SCP Huthwohl-Rafel-Rafel
ont assigné en réparation de leur préjudice M.
X..., sur le fondement de l'article 1382 du Code
civil ;
Attendu que pour condamner M.
X... à payer une certaine somme à titre de
dommages-intérêts à chacun des plaignants, le
jugement, après avoir énoncé qu'en droit, tout
fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer et que si le droit
d'informer est un droit fondamental, il n'en
reste pas moins qu'il doit être exercé dans un
souci permanent de respect de l'exactitude et de
l'objectivité, retient que M. X... a publié les
deux articles en utilisant des propos injurieux
sans avoir vérifié sérieusement l'exactitude des
faits relatés, qu'en mettant en cause
l'honnêteté des demandeurs, il a commis une
faute civile caractérisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
les propos incriminés caractérisaient des
diffamations et que seules les dispositions de
la loi du 29 juillet 1881 étaient applicables,
le Tribunal a violé le premier des textes
susvisés par fausse application et le second par
refus d'application ;
Et vu l'article 627, alinéa 2,
du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'action ne pouvait
être engagée plus de trois mois après la
publication des articles litigieux ; que la
cassation encourue n'implique pas qu'il soit à
nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, le jugement rendu le 7 février
2001, entre les parties, par le tribunal
d'instance de Loches ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'action en diffamation
prescrite et irrecevable ;
Condamne la SCP Huthwohl-Rafel-Rafel
et M. Laurent Y... aux dépens exposés devant les
juges du fond et la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du
Procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour
de Cassation, Deuxième chambre civile, et
prononcé par le président en son audience
publique du onze décembre deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 II N° 384 p. 316
Décision attaquée : Tribunal d'instance de
Loches, 2001-02-07
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER :
Chambre civile 2, 2003-12-11, Bulletin 2003, II,
n° 383 (1), p. 315 (cassation partielle), et
l'arrêt cité.
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Cour de Cassation
Assemblée plénière
| Audience publique du 12 juillet
2000 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 98-10160
Publié au bulletin
Premier président :M. Canivet.
Rapporteur : M. Durieux.
Avocat général : M. Joinet.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy (arrêt n°
1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Monod et Colin
(arrêt n° 2).
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17
septembre 1997), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 22
juin 1994, bull. II, n° 165), sous le titre " Algérie : les
Français ont-ils été des criminels de guerre ? ", l'hebdomadaire
" Y... " a publié un article sur la guerre d'Algérie imputant au
lieutenant X... des actes de torture ; que sa veuve et ses
enfants ont demandé, sur le fondement de l'article 1382 du Code
civil, à M. Z..., rédacteur de l'article, et à la société
éditrice de l'hebdomadaire la réparation du préjudice qu'ils
estimaient avoir subi du fait de cette publication ;
Attendu que les consorts X... reprochent à
l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen,
qu'en leur refusant le droit de solliciter
réparation, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, du
préjudice subi au seul motif que la publication litigieuse, bien
qu'elle s'analyse en une diffamation dirigée contre la mémoire
de X..., ne manifeste pas l'intention de son auteur de porter
atteinte à leur honneur ou à leur considération, la cour d'appel
a violé ce texte par refus d'application ;
Mais attendu que
les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la
loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement
de l'article 1382 du Code civil ; qu'ayant retenu que la
publication des propos litigieux relevait des dispositions de
l'article 34, alinéa 1er, de ladite loi, la cour d'appel a
décidé à bon droit que les consorts X... ne pouvaient être admis
à se prévaloir de l'article 1382 dudit Code ; que le moyen n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par Me Choucroy, avocat aux
Conseils, pour les consorts X... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir débouté l'épouse et les héritiers du Colonel X... de
l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE, l'exercice du droit à la
liberté d'expression, proclamé par l'article 10.1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, ne peut, selon l'article 10.2 de cette
même Convention, être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions qu'à la condition que celles-ci soient
prévues par la loi ; que dans l'ordre juridique français, la loi
du 29 juillet 1881, relative à la liberté de la presse, définit
les formalités, conditions, restrictions et sanctions auxquelles
est soumis l'exercice de cette liberté, partant les limites de
celle-ci ; qu'ainsi, selon l'article 34, alinéa 1er, de cette
loi, les diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des
morts ne peuvent être sanctionnées que dans les cas où les
auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention
de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des
héritiers, époux ou légataires universels vivants ; que les
propos litigieux imputent à X... l'accomplissement d'actes de
torture à l'encontre d'êtres humains ; que ces propos, comme
tels, s'analysent en une diffamation dirigée contre la mémoire
de X..., de sorte que leur publication relève nécessairement des
dispositions de l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 29
juillet 1881 ; qu'aucun des propos litigieux ne manifeste
l'intention de leur auteur de porter atteinte à l'honneur ou à
la considération des consorts X... ; que dès lors, la
publication de ces propos échappe à toute sanction sur le
fondement des dispositions de l'article 34, alinéa 1er, de la
loi du 29 juillet 1881 ; que les consorts X... ne peuvent être
admis à se prévaloir de l'article 1382 du Code civil pour se
soustraire à ces dispositions impératives, partant prétendre à
la sanction de la publication de tels propos hors les cas que
celles-ci prévoient ;
ALORS QU'en refusant aux consorts X... le droit
de solliciter réparation, sur le fondement de l'article 1382 du
Code civil, du préjudice qu'ils ont subi du fait de la
publication litigieuse au seul motif que cette publication, bien
qu'elle s'analyse en une diffamation dirigée contre la mémoire
de X..., ne manifesterait pas l'intention de leur auteur de
porter atteinte à l'honneur ou à la considération des consorts
X..., comme l'exige l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881,
la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382
du Code civil .
Publication : Bulletin 2000 A. P. N° 8 p. 13
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1997-09-17
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2,
1999-05-06, Bulletin 1999, II, n° 79, p. 58 (cassation), et les
arrêts cités ; Chambre civile 2, 2000-05-04, Bulletin 2000, II,
n° 73, p. 51 (cassation), et les arrêts cités. EN SENS CONTRAIRE
: Chambre civile 2, 1994-06-22, Bulletin 1994, II, n° 165, p. 95
(cassation).
Cour de Cassation
Assemblée plénière
| Audience publique du 12 juillet
2000 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 98-11155
Publié au bulletin
Premier président :M. Canivet.
Rapporteur : M. Durieux.
Avocat général : M. Joinet.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy (arrêt n°
1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Monod et Colin
(arrêt n° 2).
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué
(Versailles, 16 octobre 1997), un article intitulé " le cas X...
: On ne badine pas avec la mort " est paru dans le journal "
Z... " ; qu'estimant certains passages de cet article fautifs
comme portant à l'encontre de leur fils décédé des accusations
accréditant dans l'esprit des lecteurs l'idée qu'il était un
individu dépourvu de toute conscience morale, responsable de la
mort déjà survenue ou à venir de plusieurs victimes par
transmission du virus du SIDA, M. et Mme X... ont demandé à M.
Y... et à la société éditrice du journal la réparation du
préjudice moral subi du fait de cette publication :
Attendu que les consorts X... reprochent à
l'arrêt d'avoir rejeté leurs prétentions alors, selon le moyen,
que l'immunité résultant de l'article 34 de la
loi du 29 juillet 1881 au profit de l'auteur d'une diffamation
dirigée contre la mémoire d'un mort, qui n'aurait pas eu
l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération
des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ne
concerne que la responsabilité pénale et ne saurait être étendue
à la responsabilité civile qui peut toujours être mise en jeu
dès lors que les conditions requises pour rendre applicable
l'article 1382 du Code civil sont remplies, de sorte qu'en
statuant sur le seul fondement de l'article 34 de la loi de
1881, tout en relevant que M. Y... avait manqué à l'obligation
faite au journaliste de vérifier ses informations, la cour
d'appel a violé ledit article 34 par fausse interprétation et
l'article 1382 du Code civil par refus d'application ;
Mais attendu que les abus de la liberté
d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne
peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code
civil ; qu'ayant retenu que la publication des propos litigieux
relevait des dispositions de l'article 34, alinéa 1er, de ladite
loi, la cour d'appel a décidé à bon droit que les époux X... ne
pouvaient être admis à se prévaloir de l'article 1382 dudit Code
; que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et
Thiriez, avocat aux Conseils, pour les époux X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué
d'avoir décidé que les propos tenus par Y... ne pouvaient
autoriser les époux X... à agir sur le fondement de l'article
1382 du Code Civil, en l'absence d'intention de l'auteur des
propos litigieux de porter atteinte à leur honneur et à leur
considération propres ;
AUX MOTIFS QUE la liberté d'expression, principe
édicté par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et
par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être
restreinte ou sanctionnée que par des dispositions légales
précises ; que ces dispositions sont celles de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'il résulte de
l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 que les
diffamations et injures dirigées contre la mémoire des morts
n'exposent leurs auteurs aux peines prévues aux articles 31, 32
et 33 que dans les cas où les auteurs auraient eu l'intention de
porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers,
époux ou légataires universels vivants ; qu'en l'absence d'une
telle intention, lesdites diffamations ou injures ne sont pas
punissables, et peuvent tout au plus donner lieu, de la part des
héritiers, époux et légataires universels, à l'exercice du droit
de réponse prévu à l'article 13 de la même loi ; qu'il convient
d'en déduire qu'elles ne sauraient alors autoriser les mêmes
héritiers, époux et légataires universels vivants, à exercer
l'action civile en réparation du dommage causé sur le fondement
des articles 1382 et 1383 du Code civil, une telle action
revenant à voir sanctionner des faits que l'article 34 précité
répute impunissables, et comme tels non fautifs ; que les propos
litigieux, dans lesquels M. Y... a inclu une allégation dont il
est au demeurant incapable de rapporter la preuve, comme le
Tribunal l'a justement relevé, contiennent l'imputation d'un
fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération,
et constituent donc une diffamation dirigée contre la mémoire de
X..., diffamation qui relève de l'application de l'article 34,
alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; que par de tels
propos, M. Y... n'a pas eu l'intention de porter atteinte à
l'honneur et à la considération des parents de X... ; qu'il
s'ensuit qu'ils ne peuvent autoriser ceux-ci à agir sur le
fondement de l'article 1382 du Code civil ; que le manquement de
M. Y... à l'obligation faite au journaliste de vérifier ses
informations, ne constitue pas à la vérité une faute distincte
de l'imputation diffamatoire litigieuse, et en tout cas
sanctionnable à titre autonome ; qu'en outre les époux X...
n'ont à aucun moment entendu se prévaloir de l'atteinte à la vie
privée de leur fils décédé, de sorte qu'ils ne peuvent exciper
de décisions de jurisprudence ayant accueilli une demande
d'indemnisation formée par des héritiers sur le fondement de
l'article 9 du Code civil ; qu'en définitive, aucune faute
civile, indépendante de la diffamation, ne pouvant être retenue
à l'encontre de M. Y..., la demande d'indemnisation des époux
X... sera rejetée ;
ALORS QUE l'immunité édictée par l'article 34 de
loi de 1881 au profit de l'auteur de propos attentatoires à la
mémoire d'un mort qui n'aurait pas eu l'intention de porter
atteinte à l'honneur ou à la considération des époux, héritiers,
ou légataires universels vivants ne concerne que la seule
responsabilité pénale et ne saurait en aucun cas être étendue à
la responsabilité civile de l'auteur des propos litigieux, qui
peut toujours être mise en jeu dès lors que les conditions
requises pour rendre applicable l'article 1382 du Code civil
sont remplies ; qu'en statuant sur le seul fondement de
l'article 34 de la loi de 1881 alors que les époux X... avaient
demandé réparation de leur propre préjudice sur le fondement de
l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel de Versailles, qui
avait pourtant expressément relevé que le journaliste avait
manqué à l'obligation qui lui est faite de vérifier ses
informations, a violé ensemble l'article 34 de la loi de 1881
par fausse interprétation et l'article 1382 du Code civil par
refus d'application.
Publication : Bulletin 2000 A. P. N° 8 p. 13
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1997-10-16
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2,
1999-05-06, Bulletin 1999, II, n° 79, p. 58 (cassation), et les
arrêts cités ; Chambre civile 2, 2000-05-04, Bulletin 2000, II,
n° 73, p. 51 (cassation), et les arrêts cités. EN SENS CONTRAIRE
: Chambre civile 2, 1994-06-22, Bulletin 1994, II, n° 165, p. 95
(cassation).
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