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V° ABUS DE LA LIBERTE D'EXPRESSION
v.
DIFFAMATION ET FAUTE
Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 13 novembre 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-00792
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24
octobre 2000), qu'à la suite du décès de Jean-Claude X...,
ressortissant français, demeurant en Haïti, l'Agence France
presse (AFP) a diffusé, les 4 et 6 novembre 1996, deux dépêches
dont certains passages ont été considérés par l'épouse et les
enfants de feu Jean-Claude X... comme revêtant un caractère
diffamatoire et portant atteinte à la mémoire du défunt ainsi
qu'à la dignité de sa famille ; que les consorts X... ont, par
acte d'huissier de justice du 11 juillet 1997, fait assigner l'AFP
devant le tribunal d'instance en réparation de leur préjudice,
sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'après avoir
analysé la teneur des propos incriminés et retenu qu'ils
relevaient de l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet
1881, le Tribunal a constaté la prescription de l'action, en
application de l'article 65 de la loi précitée, et l'a déclarée
irrecevable ;
Attendu que les consorts X... font grief à
l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon
le moyen :
1 / qu'en matière de presse, l'application des
dispositions générales de l'article 1382 du Code civil ne
saurait être limitée aux cas où la publication litigieuse
constitue un abus de la liberté d'expression caractérisée par
une intention de nuire, une déformation des faits ou une négligence
manifeste dans la vérification de l'information ; qu'en décidant
le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / que l'absence de vérification de
l'information publiée constitue une faute ; que dès lors, en énonçant,
pour débouter les consorts X... de leurs demandes, que les pièces
versées aux débats ne contredisaient pas les informations données,
sans rechercher si lesdites informations, présentées comme établies
par l'AFP, avaient été préalablement vérifiées, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1382 du Code civil ;
3 / que, tenus de motiver leurs décisions, les
juges du fond doivent examiner, au moins sommairement, les éléments
de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs
prétentions ; qu'en l'espèce, les consorts X..., qui faisaient
valoir que les faits imputés à Jean-Claude X... n'étaient pas
avérés, avaient produit aux débats la plainte déposée par ses
prétendues victimes d'où il résultait que lesdits faits avaient
été commis le 21 juillet 1993, et la copie de son passeport d'où
il résultait qu'il avait quitté le territoire haïtien le 17
juillet 1993 ; que dès lors, en se bornant à énoncer que les
informations relatées par l'AFP n'étaient pas contredites par
les pièces versées aux débats, sans examiner lesdites pièces,
la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
4 / que l'allégation par voie de presse de
faits de pédophilie commis par une personne cause nécessairement
un préjudice à ses héritiers ; que dès lors, en énonçant que
les consorts X... n'établissaient pas la réalité de leur préjudice,
la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les
abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi
du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de
l'article 1382 du Code civil ; que, dans les instances
civiles en réparation des délits prévus par la loi précitée,
l'action résultant d'une de ces infractions se prescrit après
trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction a été
commise ou du jour du dernier acte de procédure, s'il en a été
fait ;
Et attendu que l'arrêt retient que les consorts
X... se plaignent dans l'exploit introductif d'instance délivré
à l'AFP "d'allégations grossièrement diffamatoires"
ou encore "d'agissements parfaitement attentatoires à la mémoire
de Jean-Claude X... comme à la dignité de sa famille" ; qu'à
suivre les consorts X..., les textes litigieux de l'AFP
comporteraient de ce fait les éléments de l'infraction réprimée
par l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le Tribunal,
restituant aux faits leur exacte qualification, a relevé à bon
droit que les propos étaient considérés comme diffamatoires par
les demandeurs et, sur la constatation que les dépêches AFP
avaient en l'espèce été diffusées les 4 et 6 novembre 1996,
jugé qu'une telle action était, à la date de l'acte introductif
d'instance, depuis longtemps prescrite ;
Que par ces constatations et énonciations, la
cour d'appel a déduit à bon droit que l'action de l'épouse et
des enfant de Jean-Claude X..., bien que fondée sur l'article
1382 du Code civil, relevait des dispositions de l'article 34 de
la loi du 29 juillet 1881, et que cette action, atteinte par la
prescription de l'article 65 de la loi précitée, était
irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de
l'AFP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du treize novembre deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de
Paris (8e chambre, section A) 2000-10-24
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