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Com,
5 décembre 2000, Bull n° 192, N° 98-13-904 Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 1998) que Mme
Meilland détenait 25 % du capital de la SARL Bristol Menton (la société
Bristol), dont l'objet social est l'acquisition, la gestion, et la
vente, en tant que marchand de biens, de tons immeubles, notamment
l'acquisition des murs de l'hôtel Bristol à Menton ; que, lors
d'une assemblée générale du 17 mars 1989, les associés de la société
Bristol ont approuvé la prise d'une participation importante dans une
SARL à créer ; dénommée « 55-13 » ; par apport en nature
des murs do l'hôtel Bristol à Menton, qui avaient été précédemment
acquis par la société Bristol ; qu'au cours de l'assemblée générale
du 31 mai 1990, les associés de la société Bristol ont décidé
d'acquérir au nom de celle=ci 2 850 parts sur les 3 000 parts composant
le capital de la société Transports aériens méditerranéens (TAM) en
contractant les emprunts nécessaires pour cette acquisition ; que
la société TAM ayant fait de mauvaises affaires, la société Bristol
a cédé les parts de celle-ci à l'un de ses associés, M. Berguin,
pour un franc ; qu'en f992, la société Mauro a racheté 70 % du
capital de la société Bristol et a effectué un apport en compte
courant de 6 000 000 francs à la suite duquel le capital de la société
Bristol a été augmenté par incorporation de ce compte courant,
avant dé subir une réduction de même montant pour satisfaire aux
exigences de l'article 68 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'à
l'issue de ces opérations, Mme Meilland ne détenait plus que 0,2 % du
capital social de la société Bristol ; qu'après une demande
d'expertise de gestion en référé, Mme Meilland a assigné la société
Bristol, M. Mauro, M. Berguin et son administrateur judiciaire, M.
Mandin, devant le tribunal de commerce de Menton pour obtenir notamment
l'annulation des assemblées générales du 17 mars 1989 et 31 mai 1990,
qu'elle indiquait initialement comme ayant eu lieu le 1°, juillet 1990,
en raison du non-respect des règles de convocation, ainsi qu'une
indemnité en réparation de l'abus de majorité commis à son détriment ;
que par jugement du 2 mai 1996, dont il a été fait appel, le tribunal
a partiellement fait droit à ses demandes sur ces deux points ; Sur
le premier moyen, pris en sa seconde branche Attendu
que Mme Meilland fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande
d'annulation de l'assemblée générale du 17 mars 1989, alors, selon le
moyen, que seule la présence ou la représentation de tous les associés
lors de l'assemblée générale peut faire obstacle à son annulation
pour absence de convocation régulière, à l'exclusion de la
ratification ultérieure de la résolution par voie de quitus donné
aux gérants (violation des articles 57 de la loi du 24 juillet 1966 et
38 du décret, du 23 mars 1967) ; Mais
attendu qu'en application du dernier alinéa de l'article 57 de la loi
du 24 juillet 1966, les juges saisis d'une demande d'annulation d'une
assemblée irrégulièrement convoquée ne sont pas liés par 1a
constatation de l'existence d'une telle irrégularité Que
dès lors, agrès avoir constaté que les 2 juin 1990, 20 mai 1991 et 9
juin 1992, en ce qui concerne le seul M. Berguin, démissionnaire, Mme
Meilland avait donné quitus sans réserve aux gérants pour leur
gestion au cours des exercices 1989, 1990 et 1991, alors que la prise
de participation de la société Bristol dans la SARL 55-13
apparaissait.au bilan, la cour d'appel a pu estimer que, ce faisant, Mme
Meilland avait expressément approuvé les actes accomplis en exécution
de la résolution adoptée su cours de l'assemblée générale du 17
mars 1989, et avait, par conséquent, tacitement ratifié cette résolution
elle-même ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur
le premier moyen, pris en sa première et sa troisième branches:
(Publication sans intérêt) ; Sur
le second moyen Attendu
que Mme Meilland fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande
fondée sur l'abus de majorité commis à son détriment par les cogérants
de la SARL Bristol Menton, alors, selon le moyen, que la nullité d'une
délibération pour abus de majorité est une nullité absolue,
insusceptible de confirmation ou de ratification (violation de l'article
1338 du Code civil), Mais
attendu que la cour d'appel ayant retenue qu'il n'était nullement démontré
que les actes, et délibérations critiqués étaient contraires à
l'intérêt social, sa décision se trouve justifiée par ce seul
motif ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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