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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 11 décembre 2002 Cassation

N° de pourvoi : 01-85176
Publié au bulletin

Président : M. COTTE


Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 juin 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de délit d'initié, abus de pouvoirs et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Le demandeur au pourvoi présent à l'audience ayant été invité à répliquer après audition du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 31 décembre 1999, Alain X..., actionnaire de la société Immobail, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, des chefs de délit d'initié, abus de pouvoirs et escroquerie, en exposant que la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMA BTP) et la société mutuelle d'assurance vie du bâtiment et des travaux publics (SMA Vie BTP), actionnaires minoritaires de la société Immobail et par ailleurs dirigeants sociaux, désireuses de céder leur participation au capital de cette dernière, ont, par lettre du 11 janvier 1999, mandaté la banque Lazard Frères et Cie afin de trouver un acquéreur ; qu'elles ont proposé, par l'intermédiaire de cette banque, de communiquer aux candidats éventuels des informations confidentielles et privilégiées sur la société Immobail, en exigeant de ceux-ci la signature d'une "lettre de confidentialité" par laquelle ils s'engageaient, si leur offre était écartée, à ne pas effectuer de transaction sur le titre Immobail pendant deux ans ; que, le 15 avril 1999, la société Sovabail a formulé une offre d'achat des actions Immobail détenues par les sociétés SMA BTP et SMA Vie BTP, au prix de 35,06 euros, alors que le titre avait été coté jusqu'à 42,68 euros au cours du premier semestre 1999 ; que la signature des actes de cession est intervenue le 29 juin 1999 et que, par la suite, la société Sovabail a déposé une offre publique d'achat des actions au même prix, laquelle a fait l'objet d'une décision favorable du Conseil des marchés financiers, en date du 16 septembre 1999, et d'une note d'information visée le même jour par la Commission des opérations de bourse ;

Attendu que, par ordonnance du 16 juin 2000, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Alain X... ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Attendu qu'Alain X... a invoqué devant la chambre de l'instruction la violation du principe de contradiction en faisant notamment valoir que le juge d'instruction avait rendu son ordonnance sans l'avoir entendu ni invité à présenter ses observations ;

Attendu que, pour écarter ce grief, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction s'est prononcé sur la recevabilité de la constitution de partie civile conformément aux dispositions de l'article 87 du Code de procédure pénale et que l'obligation de motiver l'ordonnance et l'ouverture de la voie de l'appel mettent la partie civile en mesure de débattre des motivations retenues au soutien de la décision ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur les deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 4 , du Code de commerce, L. 465-1 du Code monétaire et financier, 313-1 du code pénal, 2, 85 et 592 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a déclaré, à bon droit, irrecevable la constitution de partie civile d'Alain X... des chefs d'escroquerie et d'abus de pouvoirs, dès lors que, d'une part, les faits dénoncés ne constituent pas l'infraction prévue par l'article 313-1 du Code pénal et que, d'autre part, le délit d'abus de pouvoirs commis par un dirigeant de société cause, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Mais sur les troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 465-1 et L. 465-3 du Code monétaire et financier, 2, 85 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 2, 3, 85 et 87 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Alain X..., notamment, du chef de délit d'initié, les juges du second degré énoncent que le juge d'instruction a relevé à juste titre que "la cession d'actions par des administrateurs disposant d'informations privilégiées, si elle peut porter atteinte au fonctionnement normal du marché, ne cause par elle-même aucun préjudice personnel et direct aux autres actionnaires de la société ni à la société elle-même" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à le supposer établi le délit d'initié est susceptible de causer un préjudice personnel direct aux actionnaires, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 juin 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



Décision attaquée : chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS 2001-06-15

 


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.

13 décembre 2000. Arrêt n° 7554.

Pourvoi n° 99-84.855.

  NOTE:   Bouloc , Bernard ,    Revue des Sociétés, n° 2, avril - juin 2001, pp.399-404  

Statuant sur les pourvois formés par : - Bxxxx Patrice,

- Cxxxx Philippe, prévenus,

- Rxxxx Joël,

- Rxxxx Michel, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1999, qui a condamné Patrice Bxxxx, pour abus de pouvoirs, et Philippe Cxxxx, pour complicité de ce délit, chacun à 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêt civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense, et les mémoires additionnel et complémentaire produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Patrice Bxxxx et Philippe Cxxxx, pris de la violation des articles 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme, 101 à 105, 107 et 108, et 437 de la loi du 24 juillet 1966, 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour a déclaré les prévenus coupables d'abus des pouvoirs sociaux détenus dans une société d'expertise comptable et de complicité de ce délit ;

"aux motifs propres et adoptés que la convention conclue le 6 juin 1986 entre la société Exxxx et la société Fxxxx, dont Philippe Cxxxx, Patrice Bxxxx et Jean Axxxx étaient administrateurs communs, eu égard à la nature, au volume, à la durée et au coût des prestations qui en faisaient l'objet, et au fait qu'en exécution de celle-ci, la rémunération de Patrice Bxxxx, président du conseil d'administration d'Exxxx, désormais devenu salarié de Fxxxx détaché par celle-ci pour assurer cette fonction et celle d'expert comptable, était facturée par cette dernière, ne portait pas sur des "opérations courantes et conclues à des conditions normales" au sens de l'article 102 de la loi du 24 juillet 1966 mais relevait du régime juridique des articles 101 et 103 de la loi précitée, et à ce titre devait être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration de la société Exxxx, ou, en l'absence d'autorisation, soumise à l'approbation de l'assemblée générale (arrêt p. 24) ; que le passage contesté de la convention litigieuse était rédigé en ces termes : "Fxxxx met à la disposition d'Exxxx un certain nombre de services et de moyens afin de favoriser le développement de l'exercice des missions d'Exxxx, dans les domaines suivants : - stratégie et politique générale - contrôle budgétaire (principe et suivi) - définition des produits et services - méthodologie (Fxxxx apporte ses méthodes actuelles et fera profiter Exxxx de toutes les améliorations - contrôle qualité. Exxxx réglera à ce titre une redevance forfaitaire égale à cinq pour cent (5%) du chiffre d'affaires produit avec effet du 1er mai 1986" ; qu'il fallait déterminer si une telle convention couvrait des opérations courantes et était conclue à des conditions normales ; que, si tel était le cas, la convention n'étant pas soumise aux dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, et il ne pouvait être reproché à Patrice Bxxxx et Philippe Cxxxx d'avoir commis le délit d'abus de pouvoirs sociaux ; que, selon les termes mêmes des prévenus, la convention procédait à une véritable sous-traitance de ce qui faisait l'essence même du mandat social, puisque celle-ci prévoyait de mettre au service d'Exxxx, notamment et en particulier, les services et moyens suivants : stratégie et politique générale, contrôle budgétaire (principe et suivi), d'autant que la rémunération de Patrice Bxxxx, président statutaire d'Exxxx devenu salarié de Fxxxx et détaché par celle-ci pour assurer cette fonction et celle d'expert-comptable, était fixée par cette dernière, qui facturait à la première ses prestations ; que ce simple mécanisme, indépendamment du surcoût éventuel pour Exxxx, démontrait par lui-même qu'il ne pouvait s'agir d'une opération courante conclue à des conditions normales au sens de l'article 102 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en conséquence, cette convention de 1986 devait suivre la procédure de l'article 101 précité, donc être autorisée par le conseil d'administration (jugement p. 7 et 8) ;

"1°/ alors que, d'une part, la Cour n'a retenu que des considérations générales et abstraites, ne faisant pas apparaître le caractère anormal du prix stipulé à la convention, et n'a pas recherché, comme l'y invitaient pourtant les prévenus (conclusions p. 5 Ÿ 8 et suivants, p. 9 Ÿ 4 et suivants), si l'objet de la convention ne couvrait pas des prestations fournies depuis plusieurs années par la société mère de la société Exxxx et encore fournies après l'annulation de la convention litigieuse, prestations que le commissaire aux comptes de cette dernière avait toujours considéré comme des opérations courantes et conclues à des conditions normales ;

"aux motifs que le fait que Joël Rxxxx, unique administrateur du conseil d'administration d'Exxxx non intéressé à la convention, aurait été seul à donner ou non son autorisation, ne constituait pas un obstacle à l'application de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyait un minimum de votants pour la régularité des décisions du conseil d'administration, et Joël Rxxxx, seul administrateur non intéressé, pouvait valablement autoriser la convention ou refuser de l'autoriser (arrêt p. 25 Ÿ 1) ; que les prévenus, experts-comptables pour qui la loi du 24 juillet 1966 constituait la matière courante de leur profession, auraient pu informer le commissaire aux comptes de la situation et faire voter par l'assemblée générale, dûment informée par son conseil d'administration, l'autorisation préalable relevant de l'article 101 lors de la réunion prévue pour le 30 juin 1986 et finalement non tenue, l'assemblée générale ordinaire pouvant prendre souverainement toutes les décisions autres que celles visées aux articles 153 et 154 ; que les prévenus avaient en réalité cherché à éviter le veto de Joël Rxxxx (arrêt p. 25 Ÿ 2) ;

"et, aux motifs adoptés que le mécanisme mis en place avait permis de supprimer la prérogative essentielle du conseil d'administration d'Exxxx de fixer lui-même la rémunération de ses membres (jugement p. 8) ;

"2°/ alors que, d'autre part, l'article 103, alinéa premier, de la loi du 24 juillet 1966 dispose que l'autorisation du conseil d'administration résulte d'un vote, et que les administrateurs intéressés aux conventions discutées ne peuvent prendre part au vote, ce dont il résulte qu'une pluralité d'administrateurs doit être appelée à se prononcer, et que le conseil ne peut valablement délibérer et que la procédure d'autorisation ne peut ni ne doit être suivie, lorsque tous les membres du conseil, sauf un, sont intéressés ;

"3°/ alors que, de troisième part, les attributions des organes de la société anonyme sont spécialisées et fixées de manière impérative par la loi du 24 juillet 1966, et l'assemblée générale, qui ne peut empiéter sur le rôle dévolu au conseil d'administration, ne peut être appelée à donner son approbation préalable aux conventions conclues avec une personne morale dotée d'administrateurs communs, les articles 103 à 105 de la loi prévoyant seulement l'approbation par l'assemblée après l'autorisation par le conseil ou la couverture par l'assemblée de la nullité de la convention non autorisée par le conseil ;

"4°/ alors que, de quatrième part, il résulte des articles 107 et 108 de la loi du 24 juillet 1966 que la rémunération des administrateurs est en grande partie fixée par l'assemblée générale, notamment concernant les jetons de présence, et que le conseil ne dispose donc pas d'une supposée prérogative essentielle consistant à fixer lui-même la rémunération de ses membres ;

"aux motifs propres et adoptés que, par ailleurs, l'élément intentionnel résultait, notamment, de l'application ultérieure de l'article 105 de la même loi (annulation de la convention litigieuse) par les prévenus, qui admettaient implicitement que celle-ci avait eu des conséquences dommageables pour Exxxx, puisque ce constat était nécessaire pour permettre l'application de ce texte ; que ces conséquences dommageables résultaient d'ailleurs très nettement des résultats d'Exxxx après application de la convention, la situation n'étant redressée que par une réduction inévitable du capital entraînant celle des parts de capital des actionnaires minoritaires évincés par la fusion intervenue ultérieurement au bénéfice de Fxxxx, elle-même dans l'orbite d'une nébuleuse commerciale (jugement p. 8) ; qu'en signant cette convention le 6 juin 1986, sans avoir obtenu l'autorisation requise par la loi alors qu'ils ne pouvaient ignorer l'irrégularité de l'acte et l'avantage financier que devait en retirer la société Fxxxx, Patrice Bxxxx, président du conseil d'administration d'Exxxx avait de mauvaise foi fait des pouvoirs qu'il possédait en cette qualité un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société Exxxx pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé directement en sa qualité d'administrateur, et Philippe Cxxxx s'était rendu complice de ce délit (arrêt p. 25 et 26) ;

"5°/ alors que, de cinquième part, la Cour n'a pas recherché, comme l'y invitaient les prévenus (conclusions p. 13) si l'annulation de la convention par l'assemblée générale en 1987 n'avait pas entraîné l'anéantissement de toutes ses conséquences, sous forme d'émission au profit de la société Exxxx d'un avoir de montant équivalant à celui des sommes versées par elle en application de la convention, si tout préjudice n'avait pas en conséquence été exclu pour cette société, même à supposer la convention intrinsèquement désavantageuse, et si donc l'élément matériel de l'infraction ne faisait pas défaut ;

"6°/ alors que, de sixième part, la Cour n'a pas recherché, comme l'y invitaient les prévenus (conclusions p. 13) si, par suite de l'annulation de la convention par l'assemblée générale, la facturation des prestations fournies par la société Fxxxx n'avait pas repris selon les modalités antérieurement pratiquées et abouti, rétroactivement pour la période pendant laquelle la convention avait été appliquée, à faire supporter par la société Exxxx des sommes supérieures à celles facturées en exécution de la convention, ces éléments révélant que la convention était plus avantageuse pour la société Exxxx que les modalités pratiquées avant et après, et que sa conclusion et son exécution n'avaient pu causer de préjudice à la société ni révéler l'abus de pouvoirs des prévenus ;

"7°/ alors que, de septième part, la Cour, qui s'est limitée à la considération inopérante, et d'ailleurs non étayée par des éléments de fait précis, selon laquelle les conséquences dommageables de la convention étaient attestées par les résultats négatifs enregistrés par la société Exxxx par suite de l'exécution de ce contrat, et qui n'a pas fait apparaître que les prévenus auraient, dès la conclusion de la convention, eu conscience de faire courir un risque à la société, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'abus des pouvoirs ;

8°/ alors, enfin, que la Cour n'a pas recherché, comme l'y invitaient les prévenus (conclusions p. 14), si leur qualité de cautions de la société Exxxx n'excluait pas toute éventuelle volonté de fragiliser la situation d'une société dont les engagements pouvaient être mis à leur charge, et n'excluait donc pas l'élément intentionnel de l'infraction" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 437, 4°, de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que Patrice Bxxxx et Philippe Cxxxx ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de pouvoirs sociaux pour le premier, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Exxxx, et de complicité de ce délit pour le second, en sa qualité d'administrateur de la même société, pour avoir passé, le 6 juin 1986, une convention, contraire aux intérêts de celle-ci, avec la société Fxxxx dans laquelle Patrice Bxxxx était l'un des administrateurs et Philippe Cxxxx, directeur général ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des faits reprochés, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la convention conclue, procédant à une véritable sous-traitance de l'objet social en raison de la nature, du volume, de la durée et du coût des prestations qui en font l'objet, et du fait que la rémunération de Patrice Bxxxx, désormais salarié de Fxxxx, détaché par celle-ci, était facturée par cette dernière à Exxxx, ne portait pas sur des opérations courantes conclues à des conditions normales au sens de l'article 102 de la loi du 24 juillet 1966, mais relevait des articles 101 et 103 de cette loi et qu'elle aurait dû être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ;

Que les juges relèvent qu'en signant la convention sans avoir obtenu cette autorisation, les prévenus ne pouvaient ignorer l'irrégularité de l'acte et l'avantage financier que devait en retirer Fxxxx, que Patrice Bxxxx a bien, de mauvaise foi, fait des pouvoirs qu'il possédait un usage contraire aux intérêts de la société Exxxx, que Philippe Cxxxx s'est bien rendu complice de ce délit et que les conséquences dommageables résultent très nettement des résultats d'Exxxx après l'application de la convention ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne démontrent pas, d'une part, que lors de la signature de la convention litigieuse, les prévenus aient sciemment cherché à favoriser Fxxxx au détriment d'Exxxx, et, d'autre part, qu'une atteinte ait été portée aux intérêts de cette dernière, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le moyen additionnel de cassation, proposé pour Patrice Bxxxx et Philippe Cxxxx, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour a déclaré recevable l'action civile exercée à titre personnel par deux actionnaires (Joël et Michel Rxxxx) d'une société anonyme d'expertise comptable (la société Exxxx) en réparation du prétendu préjudice subi du fait de l'abus de pouvoirs sociaux commis par le président (Patrice Bxxxx) et par un administrateur (Philippe Cxxxx) de cette société ;

"aux motifs que l'abus de pouvoirs sociaux reproché aux prévenus était susceptible d'affecter la détermination du bénéfice social de la société Exxxx, et était de nature à causer un préjudice direct tant à la société elle-même qu'à ses actionnaires ; que la constitution de partie civile de Joël et Michel Rxxxx, qui étaient actionnaires de la société Exxxx, en tant qu'ils entendaient exercer l'action sociale du fait de la défaillance de la société Exxxx et en leur nom personnel en qualité d'actionnaire, était donc recevable en la forme, les deux actions, si elles impliquaient un préjudice distinct, pouvant être exercées conjointement (arrêt p. 26 et 27) ;

"alors que les faits d'abus de pouvoirs sociaux ne sont susceptibles de causer un préjudice direct qu'à la société elle-même ; que la Cour ne pouvait retenir la possibilité d'un préjudice causé aux actionnaires" ;

Vu l'article 437, 4°, de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que la dévalorisation du capital social découlant du délit d'abus de pouvoirs, commis par un dirigeant de société, constitue non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action civile exercée à titre personnel par deux actionnaires de la société Exxxx qui invoquaient, à titre de préjudice, la réduction du capital social intervenue et leur éviction de la société, les juges énoncent que le délit retenu à l'encontre des prévenus, susceptible d'affecter la détermination du bénéfice social de la société Exxxx, est de nature à causer un préjudice direct tant à la société elle-même qu'à ses actionnaires ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 10 juin 1999 ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; M. COTTE président.


Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 13 décembre 2000

Cassation


N° de pourvoi : 99-84855
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme de la Lance.
Avocat général : M. Lucas.
Avocats : MM. Bouthors, Choucroy.

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


CASSATION sur les pourvois formés par X  Patrice, R  Philippe, prévenus, B Joël, B Michel, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1999, qui a condamné Patrice X , pour abus de pouvoirs, et P. R., pour complicité de ce délit, chacun à 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêt civils.
LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense, et les mémoires additionnel et complémentaire produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Patrice X  et P. R., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 101 à 105, 107 et 108, et 437 de la loi du 24 juillet 1966, 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que la Cour a déclaré les prévenus coupables d'abus des pouvoirs sociaux détenus dans une société d'expertise comptable et de complicité de ce délit ;

" aux motifs propres et adoptés que la convention conclue le 6 juin 1986 entre la société Eure Expertise et la société France Expertise Associés, dont P. R., Patrice X  et Jean Allimant étaient administrateurs communs, eu égard à la nature, au volume, à la durée et au coût des prestations qui en faisaient l'objet, et au fait qu'en exécution de celle-ci, la rémunération de Patrice X , président du conseil d'administration d'Eure Expertise, désormais devenu salarié de France Expertise Associés détaché par celle-ci pour assurer cette fonction et celle d'expert-comptable, était facturée par cette dernière, ne portait pas sur des "opérations courantes et conclues à des conditions normales" au sens de l'article 102 de la loi du 24 juillet 1966 mais relevait du régime juridique des articles 101 et 103 de la loi précitée, et à ce titre devait être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration de la société Eure Expertise, ou, en l'absence d'autorisation, soumise à l'approbation de l'assemblée générale (arrêt p. 24) ; que le passage contesté de la convention litigieuse était rédigé en ces termes : "France Expertise Associés met à la disposition d'Eure Expertise un certain nombre de services et de moyens afin de favoriser le développement de l'exercice des missions d'Eure Expertise, dans les domaines suivants : stratégie et politique générale contrôle budgétaire (principe et suivi) définition des produits et services méthodologie (FEA apporte ses méthodes actuelles et fera profiter EE de toutes les améliorations) contrôle qualité. Eure Expertise réglera à ce titre une redevance forfaitaire égale à 5 pour cent (5 %) du chiffre d'affaires produit avec effet du 1er mai 1986" ; qu'il fallait déterminer si une telle convention couvrait des opérations courantes et était conclue à des conditions normales ; que, si tel était le cas, la convention n'étant pas soumise aux dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, et il ne pouvait être reproché à Patrice X  et P. R. d'avoir commis le délit d'abus de pouvoirs sociaux ; que, selon les termes mêmes des prévenus, la convention procédait à une véritable sous-traitance de ce qui faisait l'essence même du mandat social, puisque celle-ci prévoyait de mettre au service d'Eure Expertise, notamment et en particulier, les services et moyens suivants : stratégie et politique générale, contrôle budgétaire (principe et suivi), d'autant que la rémunération de Patrice X , président statutaire d'Eure Expertise devenu salarié de France Expertise Associés et détaché par celle-ci pour assurer cette fonction et celle d'expert-comptable, était fixée par cette dernière, qui facturait à la première ses prestations ; que ce simple mécanisme, indépendamment du surcoût éventuel pour Eure Expertise, démontrait par lui-même qu'il ne pouvait s'agir d'une opération courante conclue à des conditions normales au sens de l'article 102 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en conséquence, cette convention de 1986 devait suivre la procédure de l'article 101 précité, donc être autorisée par le conseil d'administration (jugement p. 7 et 8) ;

" 1° alors que, d'une part, la Cour n'a retenu que des considérations générales et abstraites, ne faisant pas apparaître le caractère anormal du prix stipulé à la convention, et n'a pas recherché, comme l'y invitaient pourtant les prévenus (conclusions p. 5, paragraphes 8 et suivants, p. 9, paragraphes 4 et suivants), si l'objet de la convention ne couvrait pas des prestations fournies depuis plusieurs années par la société mère de la société Eure Expertise et encore fournies après l'annulation de la convention litigieuse, prestations que le commissaire aux comptes de cette dernière avait toujours considéré comme des opérations courantes et conclues à des conditions normales ;

" aux motifs que le fait que Joël B, unique administrateur du conseil d'administration d'Eure Expertise non intéressé à la convention, aurait été seul à donner ou non son autorisation, ne constituait pas un obstacle à l'application de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyait un minimum de votants pour la régularité des décisions du conseil d'administration, et Joël B, seul administrateur non intéressé, pouvait valablement autoriser la convention ou refuser de l'autoriser (arrêt p. 25, paragraphe 1) ; que les prévenus, experts-comptables pour qui la loi du 24 juillet 1966 constituait la matière courante de leur profession, auraient pu informer le commissaire aux comptes de la situation et faire voter par l'assemblée générale, dûment informée par son conseil d'administration, l'autorisation préalable relevant de l'article 101 lors de la réunion prévue pour le 30 juin 1986 et finalement non tenue, l'assemblée générale ordinaire pouvant prendre souverainement toutes les décisions autres que celles visées aux articles 153 et 154 ; que les prévenus avaient en réalité cherché à éviter le veto de Joël B (arrêt p. 25, paragraphe 2) ;

" et, aux motifs adoptés que le mécanisme mis en place avait permis de supprimer la prérogative essentielle du conseil d'administration d'Eure Expertise de fixer lui-même la rémunération de ses membres (jugement p. 8) ;

" 2° alors que, d'autre part, l'article 103, alinéa premier, de la loi du 24 juillet 1966 dispose que l'autorisation du conseil d'administration résulte d'un vote, et que les administrateurs intéressés aux conventions discutées ne peuvent prendre part au vote, ce dont il résulte qu'une pluralité d'administrateurs doit être appelée à se prononcer, et que le conseil ne peut valablement délibérer et que la procédure d'autorisation ne peut ni ne doit être suivie, lorsque tous les membres du conseil, sauf un, sont intéressés ;

" 3° alors que, de troisième part, les attributions des organes de la société anonyme sont spécialisées et fixées de manière impérative par la loi du 24 juillet 1966, et l'assemblée générale, qui ne peut empiéter sur le rôle dévolu au conseil d'administration, ne peut être appelée à donner son approbation préalable aux conventions conclues avec une personne morale dotée d'administrateurs communs, les articles 103 à 105 de la loi prévoyant seulement l'approbation par l'assemblée après l'autorisation par le conseil ou la couverture par l'assemblée de la nullité de la convention non autorisée par le conseil ;

" 4° alors que, de quatrième part, il résulte des articles 107 et 108 de la loi du 24 juillet 1966 que la rémunération des administrateurs est en grande partie fixée par l'assemblée générale, notamment concernant les jetons de présence, et que le conseil ne dispose donc pas d'une supposée prérogative essentielle consistant à fixer lui-même la rémunération de ses membres ;

" aux motifs propres et adoptés que, par ailleurs, l'élément intentionnel résultait, notamment, de l'application ultérieure de l'article 105 de la même loi (annulation de la convention litigieuse) par les prévenus, qui admettaient implicitement que celle-ci avait eu des conséquences dommageables pour Eure Expertise, puisque ce constat était nécessaire pour permettre l'application de ce texte ; que ces conséquences dommageables résultaient d'ailleurs très nettement des résultats d'Eure Expertise après application de la convention, la situation n'étant redressée que par une réduction inévitable du capital entraînant celle des parts de capital des actionnaires minoritaires évincés par la fusion intervenue ultérieurement au bénéfice de France Expertise Associés, elle-même dans l'orbite d'une nébuleuse commerciale (jugement p. 8) ; qu'en signant cette convention le 6 juin 1986, sans avoir obtenu l'autorisation requise par la loi alors qu'ils ne pouvaient ignorer l'irrégularité de l'acte et l'avantage financier que devait en retirer la société France Expertise Associés, Patrice X , président du conseil d'administration d'Eure Expertise avait de mauvaise foi fait des pouvoirs qu'il possédait en cette qualité un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société Eure Expertise pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé directement en sa qualité d'administrateur, et P. R. s'était rendu complice de ce délit (arrêt p. 25 et 26) ;

" 5° alors que, de cinquième part, la Cour n'a pas recherché, comme l'y invitaient les prévenus (conclusions p. 13) si l'annulation de la convention par l'assemblée générale en 1987 n'avait pas entraîné l'anéantissement de toutes ses conséquences, sous forme d'émission au profit de la société Eure Expertise d'un avoir de montant équivalant à celui des sommes versées par elle en application de la convention, si tout préjudice n'avait pas en conséquence été exclu pour cette société, même à supposer la convention intrinsèquement désavantageuse, et si donc l'élément matériel de l'infraction ne faisait pas défaut ;

" 6° alors que, de sixième part, la Cour n'a pas recherché, comme l'y invitaient les prévenus (conclusions p. 13) si, par suite de l'annulation de la convention par l'assemblée générale, la facturation des prestations fournies par la société France Expertise Associés n'avait pas repris selon les modalités antérieurement pratiquées et abouti, rétroactivement pour la période pendant laquelle la convention avait été appliquée, à faire supporter par la société Eure Expertise des sommes supérieures à celles facturées en exécution de la convention, ces éléments révélant que la convention était plus avantageuse pour la société Eure Expertise que les modalités pratiquées avant et après, et que sa conclusion et son exécution n'avaient pu causer de préjudice à la société ni révéler l'abus de pouvoirs des prévenus ;

" 7° alors que, de septième part, la Cour, qui s'est limitée à la considération inopérante, et d'ailleurs non étayée par des éléments de fait précis, selon laquelle les conséquences dommageables de la convention étaient attestées par les résultats négatifs enregistrés par la société Eure Expertise par suite de l'exécution de ce contrat, et qui n'a pas fait apparaître que les prévenus auraient, dès la conclusion de la convention, eu conscience de faire courir un risque à la société, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'abus des pouvoirs ;

" 8° alors, enfin, que la Cour n'a pas recherché, comme l'y invitaient les prévenus (conclusions p. 14), si leur qualité de cautions de la société Eure Expertise n'excluait pas toute éventuelle volonté de fragiliser la situation d'une société dont les engagements pouvaient être mis à leur charge, et n'excluait donc pas l'élément intentionnel de l'infraction " ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 437.4°, de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que Patrice X  et P. R. ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de pouvoirs sociaux pour le premier, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Eure Expertise, et de complicité de ce délit pour le second, en sa qualité d'administrateur de la même société, pour avoir passé, le 6 juin 1986, une convention, contraire aux intérêts de celle-ci, avec la société France Expertise Associés dans laquelle Patrice X  était l'un des administrateurs et P. R., directeur général ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des faits reprochés, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la convention conclue, procédant à une véritable sous-traitance de l'objet social en raison de la nature, du volume, de la durée et du coût des prestations qui en font l'objet, et du fait que la rémunération de Patrice X , désormais salarié de France Expertise Associés, détaché par celle-ci, était facturée par cette dernière à Eure Expertise, ne portait pas sur des opérations courantes conclues à des conditions normales au sens de l'article 102 de la loi du 24 juillet 1966, mais relevait des articles 101 et 103 de cette loi et qu'elle aurait dû être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ;

Que les juges relèvent qu'en signant la convention sans avoir obtenu cette autorisation, les prévenus ne pouvaient ignorer l'irrégularité de l'acte et l'avantage financier que devait en retirer France Expertise Associés, que Patrice X  a bien, de mauvaise foi, fait des pouvoirs qu'il possédait un usage contraire aux intérêts de la société Eure Expertise, que P. R. s'est bien rendu complice de ce délit et que les conséquences dommageables résultent très nettement des résultats d'Eure Expertise après l'application de la convention ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne démontrent pas, d'une part, que lors de la signature de la convention litigieuse, les prévenus aient sciemment cherché à favoriser France Expertise Associés au détriment d'Eure Expertise, et, d'autre part, qu'une atteinte ait été portée aux intérêts de cette dernière, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le moyen additionnel de cassation, proposé pour Patrice X  et P. R., pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3 et 591 du Code de procédure pénale :

" en ce que la Cour a déclaré recevable l'action civile exercée à titre personnel par deux actionnaires (Joël et Michel B) d'une société anonyme d'expertise comptable (la société Eure Expertise) en réparation du prétendu préjudice subi du fait de l'abus de pouvoirs sociaux commis par le président (Patrice X ) et par un administrateur (P. R.) de cette société ;

" aux motifs que l'abus de pouvoirs sociaux reproché aux prévenus était susceptible d'affecter la détermination du bénéfice social de la société Eure Expertise, et était de nature à causer un préjudice direct tant à la société elle-même qu'à ses actionnaires ; que la constitution de partie civile de Joël et Michel B, qui étaient actionnaires de la société Eure Expertise, en tant qu'ils entendaient exercer l'action sociale du fait de la défaillance de la société Eure Expertise et en leur nom personnel en qualité d'actionnaire, était donc recevable en la forme, les deux actions, si elles impliquaient un préjudice distinct, pouvant être exercées conjointement (arrêt p. 26 et 27) ;

" alors que les faits d'abus de pouvoirs sociaux ne sont susceptibles de causer un préjudice direct qu'à la société elle-même ; que la Cour ne pouvait retenir la possibilité d'un préjudice causé aux actionnaires " ;

Vu l'article 437.4°, de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que la dévalorisation du capital social découlant du délit d'abus de pouvoirs, commis par un dirigeant de société, constitue non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action civile exercée à titre personnel par deux actionnaires de la société Eure Expertise qui invoquaient, à titre de préjudice, la réduction du capital social intervenue et leur éviction de la société, les juges énoncent que le délit retenu à l'encontre des prévenus, susceptible d'affecter la détermination du bénéfice social de la société Eure Expertise, est de nature à causer un préjudice direct tant à la société elle-même qu'à ses actionnaires ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 10 juin 1999 ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.



Publication : Bulletin criminel 2000 N° 378 p. 1159

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 1999-06-10

Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-01-16, Bulletin criminel 1989, n° 17, p. 45 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 2000-12-13, Bulletin criminel 2000, n° 373, p. 1135 (rejet). A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-01-11, Bulletin criminel 1996, n° 16, p. 37 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.

 

 

 

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