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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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*INDEX

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE. Formation de section.

28 novembre 2001. Arrêt n° 1632. Rejet.

Pourvois n° 00-13.559, n° 00-14.450.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.

NOTE          Karila , Jean-Pierre ,    Le Dalloz, n° 18, 2 mai 2002, pp. 1442-1445  

 

I - Sur le pourvoi n° P 00-13.559 formé par la société Haironville, anciennement dénommée Les Forges d'Haironville, société anonyme, dont le siège est Haironville, 55000 Bar-le-Duc,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Albingia, société anonyme, dont le siège est 61, rue Schweighaueuser, 67000 Strasbourg,

2°/ de la société Heper Coordination, dont le siège est 35, avenue de Lattre de Tassigny, 93140 Bondy,

3°/ de la compagnie AM Prudence, anciennement dénommée Compagnie GFA, Groupement français d'assurances, dont le siège est 127, avenue Charles de Gaulle, 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex,

4°/ de la société Normacadre, dont le siège est 5, rue de la Chaubardière, 45170 Neuville-aux-Bois,

5°/ de la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est 114, avenue Emile Zola, 75015 Paris,

défenderesses à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° H 00-14.450 formé par :

1°/ la société AM Prudence, anciennement dénommée Compagnie GFA, Groupement français d'assurances, dont le siège est 127, avenue Charles de Gaulle, 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex, et actuellement 11, rue de l'amiral d'Estaing, 75116 Paris

2°/ la société Heper Coordination, dont le siège est 35, avenue de Lattre de Tassigny, 93140 Bondy,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1°/ de société Albingia, société anonyme, dont le siège est 61, rue Schweighaueuser, 67000 Strasbourg, aux droits de laquelle vient la compagnie Albingia, direction pour la France de la compagnie Axa Colonia,

2°/ de la société Normacadre, dont le siège est 5, rue de la Chaubardière, 45170 Neuville-aux-Bois,

3°/ de la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est 114, avenue Emile Zola, 75015 Paris,

4°/ de la société Haironville, société anonyme, anciennement dénommée Les Forges d'Haironville, dont le siège est Haironville, 55000 Bar-le-Duc,

défenderesses à la cassation ;

Sur le pourvoi n° P 00-13.559 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° H 00-14.450 :

La société Normacadre et la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 décembre 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit au pourvoi n° 00-13.559 par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour la Société Haironville.

DISCUSSION

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le fabricant des bacs acier in solidum avec l'entreprise générale, le sous traitant et leurs assureurs à payer à la compagnie d'assurances subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage la somme de 6.120.153,39 F avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ainsi qu'une indemnité de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

aux motifs que le fabricant a manqué à son obligation de conseil et de renseignement en acceptant de fournir des éléments de couverture en acier alors que le questionnaire rempli par le sous traitant comportait un certain nombre d'indications qui auraient dû le conduire, soit à émettre des réserves quant à l'utilisation d'éléments de toiture en acier, matériau très sensible aux phénomènes de condensation et de corrosion appelés inéluctablement à se produire compte tenu des très fortes chaleurs et des émanations chimiques dégagées par les fours industriels au moment de leur chargement ou des coulées, soit inviter le sous traitant à réaliser une étude plus approfondie et plus précise des contraintes imposées par le site industriel que celle, manifestement insuffisante, ayant précédé la rédaction des mentions portées sur le questionnaire ; que la faute du fabricant, contractuelle à l'égard du sous traitant, est de nature à engager aussi sa responsabilité sur le fondement délictuel à l'égard de la compagnie d'assurance subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, celle-ci n'étant nullement forclose en son action à l'encontre du fournisseur introduite au fond par actes des 27, 28 septembre, 3 et 6 octobre 1995, six ans après la survenance des désordres en décembre 1989, c'est-à-dire dans le délai fixé à l'article 2270-1 du Code civil,

alors que (1) la compagnie d'assurances, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage qui disposait d'une action contractuelle directe contre le fabricant des bacs en acier, ne pouvait pas rechercher la responsabilité de celui-ci sur un fondement quasi délictuel et que la Cour d'appel a ainsi violé par fausse application l'article 2270-1 du Code civil,

alors que (2) les phénomènes de corrosion et de condensation ayant entraîné la perforation des bacs de couverture en acier constituaient un vice caché de la chose vendue et qu'en s'abstenant de rechercher si l'action contre le fabricant des bacs avait été engagée à bref délai, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 1641 et 1648 du Code civil,

alors que (3) l'obligation de conseil d'un fabricant de couvertures métalliques n'existe que vis-à-vis de ses clients profanes et qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait pourtant invitée par les conclusions de l'exposante, si le maître de l'ouvrage, spécialisé dans l'affinage de l'aluminium et faisant partie d'un groupe producteur de bacs de couverture en aluminium, ne connaissait pas parfaitement, aussi bien les phénomènes de corrosion et de condensation générés par son industrie, que les caractéristiques techniques des différents matériaux de couvertures métalliques, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi principal du n° 00-14.450 par LA SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la société AM Prudence et la société Heper Coordination.

MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société HEPER COORDINATION et la Compagnie AM PRUDENCE in solidum avec la Société NORMACADRE, la S.A.M.B.T.P. et la Société HAIRONVILLE à payer à la Compagnie ALBINGIA la somme de 6.120.153,39 Francs et dit que la Société HEPER COORDINATION et la Compagnie AM PRUDENCE supporteront 45 % du montant des condamnations ;

AUX MOTIFS QU' il n'est pas possible, en l'état des pièces versées aux débats, de considérer que le maître de l'ouvrage aurait, de propos délibéré, accepté qu'il ne soit procédé qu'à une réparation de fortune n'offrant qu'une efficacité limitée dans le temps, alors qu'il se disposait, après avoir pris conscience de ce que la responsabilité pénale de ses dirigeants se trouverait engagée en cas d'effondrement, à relancer ses activités industrielles dans l'usine du Blanc Mesnil et à rénover, au prix d'investissements très lourds, les installations de production destinées à être abritées sous les structures métalliques et les toitures dont la réfection avait été confiée à la Société HEPER COORDINATION ;

ALORS QUE l'acceptation délibérée par le maître de l'ouvrage des risques que présente le procédé de construction retenu exonère le constructeur de toute responsabilité ; qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement (p. 12 - 13), dont la confirmation était sollicitée, qui avait retenu que la Société SFRM appartenant au groupe ALUSUISSE, notoirement compétente pour apprécier les effets de la pollution ambiante sur les matériaux et informée des corrosions sur la structure métallique, avait délibérément imposé de réaliser une couverture en utilisant des bacs en acier, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Moyen produit au pourvoi incident n° 00-14.450 par Me Choucroy, avocat aux Conseils pour la SMABTP et la société Normacadre.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société NORMACADRE et la SMABTP, exposantes, in solidum avec la Société HEPER COORDINATION, la Compagnie AM PRUDENCE et la Société HAIRONVILLE à payer à la Compagnie ALBINGIA la somme de 6 120 153,39 F et dit que la Société NORMACADRE et la SMABTP supporteraient 35 % du montant de la condamnation ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas possible en l'état des pièces versées aux débats de considérer que le maître de l'ouvrage aurait de propos délibéré accepté qu'il ne soit procédé qu'à une réparation de fortune n'offrant qu'une efficacité limitée dans le temps alors qu'il se disposait, après avoir pris conscience de ce que la responsabilité pénale de ses dirigeants se trouverait engagée en cas d'effondrement, à relancer ses activités industrielles dans l'usine du BLANC MESNIL et à rénover, au prix d'investissements très lourds, les installations destinées à être abritées sous les structures métalliques et les toitures dont la réfection avait été confiée à la Société HEPER COORDINATION ;

Que la Société HEPER COORDINATION et son sous-traitant la Société NORMACADRE, tous deux entrepreneurs spécialisés réputés maîtres dans leur art ont commis la première une faute de conception et un manquement à son obligation de conseil, la seconde un manquement à son obligation de renseignement à l'égard de l'entrepreneur principal dont elles doivent répondre in solidum avec leurs assureurs respectifs envers la Compagnie ALBINGIA assureur en dommages-ouvrage subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, la première sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, la seconde sur le fondement délictuel ;

ALORS QUE l'acceptation délibérée par le maître de l'ouvrage des risques que présente le procédé de construction adopté exonère le constructeur de toute responsabilité ; qu'il résultait des motifs du jugement infirmé, dont les exposantes demandaient confirmation, que le maître de l'ouvrage, notoirement compétent pour apprécier les effets de la pollution ambiante et informé des corrosions sur la structure métallique, avait délibérément imposé de réaliser une couverture utilisant des bacs d'acier ; qu'en s'abstenant de réfuter ces constatations précises, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LA COUR,

Joint les pourvois n° P 00-13.559 et H 00-14.450 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 00-13.559 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2000), que de 1983 à 1985 la société SFRM, appartenant au "groupe Alusuisse", assurée par la compagnie Albingia, selon police "dommages-ouvrage", a fait effectuer des travaux de remplacement de la couverture et de renforcement de la charpente de son bâtiment à usage industriel, par la société Heper coordination, entrepreneur, assurée par la compagnie GFA, devenue AM Prudence ; que cet entrepreneur a sous-traité la pose de la nouvelle couverture et l'exécution de la charpente à la société Normacadre, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que les bacs en acier ont été fabriqués et fournis à la société Normacadre par la société Les Forges d'Haironville, devenue la société Haironville ; que des désordres de perforation et de corrosion de ces bacs ayant été constatés, la compagnie Albingia, subrogée après paiement dans les droits du maître de l'ouvrage, a sollicité le remboursement des sommes versées par elle en réparation du préjudice ;

Attendu que la société Haironville fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec l'entrepreneur principal, le sous-traitant et leurs assureurs, à payer des sommes à la compagnie Albingia, alors, selon le moyen :

1°/ que la compagnie d'assurances, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage qui disposait d'une action contractuelle directe contre le fabricant des bacs en acier, ne pouvait pas rechercher la responsabilité de celui-ci sur un fondement quasi délictuel et que la cour d'appel a ainsi violé par fausse application l'article 2270-1 du Code civil ;

2°/ que les phénomènes de corrosion et de condensation ayant entraîné la perforation des bacs de couverture en acier constituaient un vice caché de la chose vendue et qu'en s'abstenant de rechercher si l'action contre le fabricant des bacs avait été engagée à bref délai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1641 et 1648 du Code civil ;

3°/ que l'obligation de conseil d'un fabricant de couvertures métalliques n'existe que vis-à-vis de ses clients profanes et qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait pourtant été invitée par les conclusions de la société Haironville, si le maître de l'ouvrage, spécialisé dans l'affinage de l'aluminium et faisant partie d'un groupe producteur de bacs de couverture en aluminium, ne connaissait pas parfaitement, aussi bien les phénomènes de corrosion et de condensation générés par son industrie, que les caractéristiques techniques des différents matériaux de couvertures métalliques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé que la société Normacadre, sous-traitant, engageait sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le fournisseur de ce sous-traitant, la société Haironville, devait, à l'égard du maître de l'ouvrage, répondre de ses actes sur le même fondement ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Haironville avait manqué à son obligation de conseil et de renseignement en acceptant de fournir des éléments de couverture en acier laqué, alors que le questionnaire qu'elle avait remis à sa cocontractante et que celle-ci avait rempli portait des indications qui auraient dû la conduire à émettre des réserves sur l'utilisation d'éléments de toiture en acier, matériau sensible à la corrosion, ou l'inciter à réaliser une étude plus approfondie et plus précise des contraintes imposées par le site industriel, et souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que le maître de l'ouvrage ait eu une compétence notoire en matière de construction de bâtiments industriels, et se soit immiscé dans l'exécution des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa condamnation sur la garantie des vices cachés, et qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi H 00-14.450 et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que la société Heper coordination avait elle-même, par lettre, précisé qu'il était essentiel que les éléments porteurs assurant la stabilité des ouvrages soient garantis dix ans, que le devis accepté énonçait expressément que l'ouvrage de renforcement des charpentes donnerait lieu à garantie décennale, qu'à aucun moment le maître de l'ouvrage n'avait de façon claire et précise manifesté sa volonté d'exonérer les locateurs d'ouvrage de la présomption édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil, que les documents produits démontraient que les travaux confiés avaient, dans l'esprit du maître de l'ouvrage comme de l'entrepreneur, pour objet direct et essentiel de supprimer le risque grave présenté par la vétusté et le mauvais état des ossatures et charpentes métalliques, et qu'il n'était pas sérieux d'affirmer que le maître de l'ouvrage aurait préféré, parmi celles qui lui étaient proposées, une solution à très faible coût et aurait accepté un risque, les techniques de rénovation proposées étant d'un coût très voisin, la cour d'appel a pu retenir, répondant aux conclusions, qu'il n'était pas possible de considérer que le maître de l'ouvrage aurait, de propos délibéré, accepté qu'il ne soit procédé qu'à une réparation de fortune n'offrant qu'une efficacité limitée dans le temps, alors qu'il avait conscience de ce que la responsabilité pénale des dirigeants se trouvait engagée en cas d'effondrement et qu'il se disposait à relancer ses activités industrielles et à rénover, au prix d'investissements très lourds, les installations de production installées sous les structures métalliques ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Haironville aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Haironville, la société AM Prudence et la société Heper coordination à payer à la compagnie Albingia, direction pour la France de la compagnie Axa Colonia, la somme de 12 000 francs soit 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Haironville ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société AM Prudence, et de la société Heper Coordination, de Me Jacoupy, avocat de la société Haironville, de Me Choucroy, avocat de la société Normacadre et de la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de Me Odent, avocat de la société Albingia, aux droits de laquelle vient la compagnie Albingia, direction pour la France de la compagnie Axa Colonia, les conclusions de M. Sodini, avocat général ; M. WEBER, président.

 

 

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