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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

ACCES FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

v. SYSTEMES DE TRAITEMENT AUTOMATISE

ATTEINTES AUX SYSTEMES INFORMATIQUES

 

CA PARIS 12 ème CHAMBRE, SECTION A 


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 

C. Antoine. 


ALIAS: KITETOA 

LE MINISTERE PUBLIC Appelant, 

RAPPEL DE LA PROCEDURE : 

LA SOCIETE TATI , 




COMPOSITION DE LA COUR, 

lors des débats et du délibéré : 

Président: Monsieur MERIDIAS,
Conseillers : Monsieur BERAUD , Madame BIGOURDAN, 

GREFFIER: Madame CAPY, lors des débats et au prononcé de l'arrêt, 

MINISTÈRE PUBLIC: représenté lors des débats, par Monsieur MADRANGES, Avocat Général et au prononcé de l'arrêt, par Madame CATTA Avocat Général. 

RAPPEL DE LA PROCEDURE

LA PREVENTION 


C. Antoine, est poursuivi pour avoir à Paris et en tout cas sur le territoire national, entre novembre 1997 et novembre 2000 et en tout cas depuis temps non prescrit, accédé ou s'être maintenu, frauduleusement, dans un système de traitement automatisé de données, en l'espèce le système de traitement automatisé de données de la SA TATI. 

LE JUGEMENT 

Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré C. Antoine, coupable d' ACCES FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES, de novembre 1997 à novembre 2000, à Paris, infraction prévue par l'article 323-1 AL. l du Code pénal et réprimée par les articles 323-1 AL.1, 323-5 du Code pénal 

et, en application de ces articles, l'a condamné à 

Une Amende délictuelle de 1.000 Euros avec sursis, . 

Déclaré recevable la constitution de partie civile de la Société TATI, mais l'a débouté de sa demande. 

L'APPEL : 

Appel a été interjeté par 

Le Procureur Général, le 03 Avril 2002 contre Monsieur CHAMPAGNE Antoine. 

(......... )

C. Antoine, a eu la parole en dernier . 

Le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 30 OCTOBRE 2002 et audit jour le dispositif a été lu par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale; 

DECISION : 

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, 
Considérant que le Procureur Général près la Cour d'Appel de Paris a régulièrement fait appel du jugement susvisé, par lequel Antoine C. a été déclaré coupable d' accès ou maintien frauduleux dans le système de traitement automatisé des données de la société TATI entre novembre 1997 et novembre 2000 à Paris, et condamné de ce chef à une amende de 1.000 euros avec sursis, la société TATI qui s'était portée partie civile étant reçue en ses demandes mais en étant déboutée aux motifs de ses carences et négligences et du fait que l'éventuel préjudice n'aurait pu être subi que par d'autres; 

Considérant qu'il est constant et non discuté, qu'au moins de juin 1999 à juin 2000, Antoine C., qui est journaliste en informatique et administrateur d'un site Internet intitulé KITETOA.COM, sur lequel il dénonce notamment les insuffisances des protections des données contenues par les systèmes de traitement automatisé des informations reliés à Internet, a plusieurs fois pénétré le site Internet de la société TATI, assez profondément pour y parvenir au répertoire des fichiers de données nominatives puis à ces fichiers eux- mêmes, et ce par la seule utilisation des fonctionnalités du navigateur grand public NETSCAPE; qu'à la suite de son premier accès en 1999 il a envoyé un message de mise en garde, resté sans réponse, à l'exploitant du site; qu'ayant à nouveau tenté l'expérience et ayant obtenu le même résultat en juin 2000, il a réitéré son message, envoi dont il est résulté que très rapidement les données des fichiers nominatifs ont cessé d'être accessibles à la diligence de la société OGILVY qui avait repris l'exploitation du site pour le compte de la société TATI depuis la fin juin 1999, et que quelques mois plus tard, en octobre 1999, le site avait pu être entièrement sécurisé, cependant que néanmoins, en novembre 2000, la revue Newbiz publiait, en pages 19 et suivantes, un article sur la perméabilité du site TATI, y compris des photos d'écrans affichant des données personnelles mais illisibles; 

Considérant que, comme l'appelant le soutient à bon droit dans ses réquisitions écrites d'appel aux fins de relaxe, il ne peut être reproché à un internaute d ' accéder aux, ou de se maintenir dans les parties des sites qui peuvent être atteintes par la simple utilisation d'un logiciel grand public de navigation, ces parties de site, qui ne font par définition l'objet d'aucune protection de la part de l' exploitant du site ou de son prestataire de services, devant être réputées non confidentielles à défaut de toute indication contraire et de tout obstacle à l' accès; que même s'agissant de données nominatives, l'internaute y accédant dans de telles conditions ne peut inférer de leur seule nature qu' elles ne sont pas publiées avec l'accord des intéressés, et ne peut dès lors être considéré comme ayant accédé ou s ' étant maintenu frauduleusement dans cette partie du système automatisé de traitement de données, la détermination du caractère confidentiel (en l'espèce non discuté mais qui n'a donné lieu à aucune utilisation en pratique préjudiciable) et des mesures nécessaires à l' indication et à la protection de cette confidentialité relevant de l' initiative de l' exploitant du site ou de son mandataire; 

que dès lors les accès et maintien d' Antoine C. dans des parties nominatives du site TATI ne peuvent être qualifiés de frauduleux, et qu'il convient de déclarer le prévenu non coupable des faits qui lui sont reprochés et de le renvoyer des fins de la poursuite; 

PAR CES MOTIFS 

LA COUR, 


Statuant publiquement et contradictoirement. 

Reçoit le Ministère Public en son appel, 

Réformant le jugement, 

Déclare Antoine C. non coupable des faits visés à la prévention et le renvoie des fins de la poursuite, 

Reçoit la Société TATI en sa constitution de partie civile, mais la trouve mal fondée en ses demandes, et l'en déboute. 

LE GREFFIER, 

LE PRESIDENT


 

 

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