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CA PARIS 12 ème
CHAMBRE, SECTION A
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
C. Antoine.
ALIAS: KITETOA
LE MINISTERE PUBLIC Appelant,
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LA SOCIETE TATI ,
COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats et du délibéré :
Président: Monsieur MERIDIAS,
Conseillers : Monsieur BERAUD , Madame BIGOURDAN,
GREFFIER: Madame CAPY, lors des débats et au prononcé de l'arrêt,
MINISTÈRE PUBLIC: représenté lors des débats, par Monsieur
MADRANGES, Avocat Général et au prononcé de l'arrêt, par
Madame CATTA Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
LA PREVENTION
C. Antoine, est poursuivi pour avoir à Paris et en tout cas sur
le territoire national, entre novembre 1997 et novembre 2000 et en
tout cas depuis temps non prescrit, accédé ou s'être maintenu,
frauduleusement, dans un système de traitement automatisé de
données, en l'espèce le système de traitement automatisé de
données de la SA TATI.
LE JUGEMENT
Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré C. Antoine,
coupable d' ACCES FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT
AUTOMATISE DE DONNEES, de novembre 1997 à novembre 2000, à
Paris, infraction prévue par l'article 323-1 AL. l du Code pénal
et réprimée par les articles 323-1 AL.1, 323-5 du Code pénal
et, en application de ces articles, l'a condamné à
Une Amende délictuelle de 1.000 Euros avec sursis, .
Déclaré recevable la constitution de partie civile de la Société
TATI, mais l'a débouté de sa demande.
L'APPEL :
Appel a été interjeté par
Le Procureur Général, le 03 Avril 2002 contre Monsieur CHAMPAGNE
Antoine.
(......... )
C. Antoine, a eu la parole en dernier .
Le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait
prononcé le 30 OCTOBRE 2002 et audit jour le dispositif a été
lu par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré,
conformément aux dispositions de l'article 485 dernier alinéa du
Code de Procédure Pénale;
DECISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que le Procureur Général près la Cour d'Appel de
Paris a régulièrement fait appel du jugement susvisé, par
lequel Antoine C. a été déclaré coupable d' accès ou maintien
frauduleux dans le système de traitement automatisé des données
de la société TATI entre novembre 1997 et novembre 2000 à
Paris, et condamné de ce chef à une amende de 1.000 euros avec
sursis, la société TATI qui s'était portée partie civile étant
reçue en ses demandes mais en étant déboutée aux motifs de ses
carences et négligences et du fait que l'éventuel préjudice
n'aurait pu être subi que par d'autres;
Considérant qu'il est constant et non discuté, qu'au moins de
juin 1999 à juin 2000, Antoine C., qui est journaliste en
informatique et administrateur d'un site Internet intitulé
KITETOA.COM, sur lequel il dénonce notamment les insuffisances
des protections des données contenues par les systèmes de
traitement automatisé des informations reliés à Internet, a
plusieurs fois pénétré le site Internet de la société TATI,
assez profondément pour y parvenir au répertoire des fichiers de
données nominatives puis à ces fichiers eux- mêmes, et ce par
la seule utilisation des fonctionnalités du navigateur grand
public NETSCAPE; qu'à la suite de son premier accès en 1999 il a
envoyé un message de mise en garde, resté sans réponse, à
l'exploitant du site; qu'ayant à nouveau tenté l'expérience et
ayant obtenu le même résultat en juin 2000, il a réitéré son
message, envoi dont il est résulté que très rapidement les données
des fichiers nominatifs ont cessé d'être accessibles à la
diligence de la société OGILVY qui avait repris l'exploitation
du site pour le compte de la société TATI depuis la fin juin
1999, et que quelques mois plus tard, en octobre 1999, le site
avait pu être entièrement sécurisé, cependant que néanmoins,
en novembre 2000, la revue Newbiz publiait, en pages 19 et
suivantes, un article sur la perméabilité du site TATI, y
compris des photos d'écrans affichant des données personnelles
mais illisibles;
Considérant que, comme
l'appelant le soutient à bon droit dans ses réquisitions écrites
d'appel aux fins de relaxe, il ne peut être reproché à un
internaute d ' accéder aux, ou de se maintenir dans les parties
des sites qui peuvent être atteintes par la simple utilisation
d'un logiciel grand public de navigation, ces parties de site, qui
ne font par définition l'objet d'aucune protection de la part de
l' exploitant du site ou de son prestataire de services, devant être
réputées non confidentielles à défaut de toute indication
contraire et de tout obstacle à l' accès; que même s'agissant
de données nominatives, l'internaute y accédant dans de telles
conditions ne peut inférer de leur seule nature qu' elles ne sont
pas publiées avec l'accord des intéressés, et ne peut dès lors
être considéré comme ayant accédé ou s ' étant maintenu
frauduleusement dans cette partie du système automatisé de
traitement de données, la détermination du caractère
confidentiel (en l'espèce non discuté mais qui n'a donné lieu
à aucune utilisation en pratique préjudiciable) et des mesures nécessaires
à l' indication et à la protection de cette confidentialité
relevant de l' initiative de l' exploitant du site ou de son
mandataire;
que dès lors les accès et maintien d' Antoine C. dans des
parties nominatives du site TATI ne peuvent être qualifiés de
frauduleux, et qu'il convient de déclarer le prévenu non
coupable des faits qui lui sont reprochés et de le renvoyer des
fins de la poursuite;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement.
Reçoit le Ministère Public en son appel,
Réformant le jugement,
Déclare Antoine C. non coupable des faits visés à la prévention
et le renvoie des fins de la poursuite,
Reçoit la Société TATI en sa constitution de partie civile,
mais la trouve mal fondée en ses demandes, et l'en déboute.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT
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