REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
ACCIDENT DE TRAVAIL ET DIFFICULTES ECONOMIQUES
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Soc, 12 mai 1998 , Bull n° 242, N° 95-45-602 Sur
le second moyen, qui est préalable Vu
l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu
qu'il résulte de ce texte qu'au cours des périodes de suspension,
l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime
d'un accident du travail que s'il est justifié soit d'une faute grave
de l'intéressé, soit, pour un motif non lié à l'accident, de
l'impossibilité de maintenir ledit contrat ; Attendu
que pour débouter M. Bonnet de sa demande de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que
l'emploi du salarié a été supprimé en raison des difficultés économiques
de l'entreprise et qu'en application des critères conventionnels retenus
pour fixer l'ordre des licenciements, la société L'Unité hermétique était
dans l'obligation de le licencier ; Qu'en
statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat de travail de M.
Bonnet était suspendu à la suite d'un accident du travail, la cour
d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité de maintenir ledit
contrat pour un motif non lié à l'accident, n'a pas donné de base légale
à sa décision ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur 1e premier moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
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