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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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*INDEX

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 
v. OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT

 

n.  Prétot, Xavier,  Droit social, n° 11,  01/11/2001, pp. 1022-1023

ARRET PUBLIE INTEGRALEMENT
Arrêts du 19 juillet 2001 rendus par la chambre sociale

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL. -

Imputabilité. - Preuve. - Présomption d'imputation. - Domaine d'application. - Salarié en mission.


Le salarié, victime d'un accident au cours d'une mission, a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu la mission pour un motif personnel (arrêts nos 1 et 2).

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient l'existence d'un accident du travail après avoir constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait, que l'employeur ne rapportait la preuve ni de ce que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel, au moment de l'accident, ni de ce que le décès avait une cause totalement étrangère au travail (arrêt n° 1).

Viole en revanche cette disposition la cour d'appel qui, tout en constatant que le décès était survenu au cours de la mission du salarié, décide qu'il ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle aux motifs qu'il était survenu lors de l'accomplissement d'un acte de la vie courante et que la preuve d'une relation directe avec les conditions de travail n'était pas établie (arrêt n° 2).

 

 

Arrêt n° 1 :

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, le 14 mars 1996, à 8 heures du matin, Loïc Gicquiaux, ingénieur salarié de la société Framatome, qui se trouvait en mission à Zizong (République populaire de Chine), a été victime dans sa chambre d'hôtel d'une hémorragie cérébrale dont il est décédé le 18 mars 1996 à l'hôpital local ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de ce décès au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Dijon, 19 octobre 1999) a fait droit au recours de Mme Gicquiaux ;

Attendu que la société Framatome fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié en mission bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail sauf à démontrer que l'accident est survenu à un moment et en un lieu où le salarié, recouvrant son indépendance, n'était plus sous les instructions de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressortait du rapport d'enquête établi par la caisse primaire d'assurance maladie le 4 décembre 1996 que Loïc Gicquiaux avait été retrouvé inanimé dans la salle de bains de sa chambre d'hôtel à 8 heures du matin ; que ce rapport d'enquête mentionnait que le salarié disposait d'un local situé dans l'usine chinoise pour y effectuer son travail ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Framatome faisait valoir que, s'agissant de la troisième mission consécutive de Loïc Gicquiaux au cours de l'année à Zizong en Chine, l'ensemble du travail de préparation était déjà effectué, de sorte que Loïc Gicquiaux n'avait aucun travail à effectuer dans sa chambre d'hôtel ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer, pour juger que Loïc Gicquiaux se trouvait dans l'exercice de sa mission lors de la survenance de son accident, que la nature de la mission du salarié le contraignait à travailler dans sa chambre d'hôtel pour préparer ses interventions, sans nullement justifier par des éléments de fait et de preuve précis et concrets cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

2°/ que le salarié en mission qui prend son petit déjeuner et retourne dans sa salle de bains avant de se rendre sur son lieu de travail a interrompu sa mission par une activité purement personnelle et ne se trouve plus sous la subordination de son employeur ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces versées aux débats que l'accident était survenu dans la salle de bains de Loïc Gicquiaux après qu'il ait pris son petit déjeuner ; qu'en affirmant dès lors que le salarié se trouvait dans l'exercice de sa mission, sans rechercher si celle-ci n'avait pas été interrompue par la prise par le salarié de son petit déjeuner et son activité dans la salle de bains de sa chambre d'hôtel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en affirmant péremptoirement, pour conforter sa décision, que l'état d'hypertension à l'origine de l'accident était nécessairement lié aux conditions d'exécution de la mission en Chine et, dès lors, avait un lien avec l'activité professionnelle, sans nullement préciser sur quels éléments de fait et de preuve elle se fondait pour parvenir à une telle affirmation, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ;

Et attendu qu'en estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que la société Framatome ne rapportait pas la preuve qu'au moment de son accident, Loïc Gicquiaux avait interrompu sa mission pour un motif personnel ni que la lésion dont il est décédé avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

 

 

Arrêt n° 2

99-20.603
Arrêt n° 4126 du 19 juillet 2001
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation


Demandeur(s) à la cassation : Mme Monique Salomon
Défendeur(s) à la cassation : CPAM de Lyon et autre


Sur le moyen relevé d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Patrick Salomon, envoyé, pour une mission de plusieurs jours, à Paris, afin d'y procéder à la livraison et à l'installation de mobilier auprès de divers clients, a été retrouvé mort, le 22 décembre 1995, dans la chambre d'hôtel où il demeurait après sa journée de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation sur les accidents du travail ; que Mme Salomon a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que, pour décider que l'accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'arrêt retient que le décès est survenu en dehors des horaires d'activité du salarié, lors de l'accomplissement d'un acte de la vie courante, et que la preuve d'une relation directe entre la mort et les conditions de travail de Patrick Salomon le 21 décembre 1995 n'est pas établie ;

Attendu cependant que le salarié, effectuant une mission, a droit à la protection prévue par l'article 
L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le décès était survenu au cours de la mission, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité au travail était acquise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; 


Soc, 19 juillet 2001, Bull n° 285, N° 99-21-536

  

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches

 Attendu que, le 14 mars 1996, à 8 heures du matin, Loïc Gicquiaux, ingénieur salarié de la société Framatome, qui se trouvait en mission à Zizong (République populaire de Chine), a été victime dans sa chambre d'hôtel d'une hémorragie cérébrale dont il est décédé le 18 mars 1996 i1 l'hôpital local ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de ce décès au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Dijon, 19 octobre 1999) a fait droit au recours de Mme Gicquiaux ;

 Attendu que la société Framatome fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen

 1° que le salarié en mission bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail sauf à démontrer que l'accident est survenu à un moment et en un lieu où le salarié, recouvrant son indépendance, n'était plus sous les instructions de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressortait du rapport d'enquête établi par la caisse primaire d'assurance maladie le 4 décembre 1996 que LoW Gicquiaux avait été retrouvé inanimé dans la salle de bains de sa chambre d'hôtel d 8 heures du matin ; que ce rapport d'enquête mentionnait que le salarié disposait d'un local situé dans l'usine chinoise pour y effectuer son travail ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Framatome faisait valoir que, s'agissant de la troisième mission consécutive de Loic Cicquiaux au cours de l'année à Zizong en Chine, l'ensemble du travail de préparation était déjà effectué, de sorte que Loic Gicquiaux n'avait aucun travail à effectuer dans sa chambre d'hôtel ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer, pour juger que Loic Gicquiaux se trouvait dans l'exercice de sa mission lors de la survenance de son accident, que la nature de la mission du salarié le contraignait à travailler dans sa chambre d'hôtel pour préparer ses interventions, sans nullement justifier par des éléments de fait et de preuve précis et concrets cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

 

2° que le salarié en mission qui prend son petit déjeuner et retourne dans sa salle de bains avant de se rendre sur son lieu de travail a interrompu sa mission par une activité purement personnelle et ne se trouve plus sous la subordination de son employeur ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces versées aux débats que l'accident était survenu dans la salle de bains de Loic Cicquiaux après qu'il ait pris son petit déjeuner ; qu'en affirmant dès lors que le salarié se trouvait dans l'exercice de sa mission, sans rechercher si celle-ci n'avait pas été interrompue par la prise par le salarié de son petit déjeuner et son activité dans la salle de bains de sa chambre d'hôtel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

 

3° qu'en armant péremptoirement, pour conforter sa décision, que l'état d'hypertension à l'origine de l'accident était nécessairement lié aux conditions d'exécution de la mission en Chine et, dès lors, avait un lien avec l'activité professionnelle, sans nullement préciser sur quels éléments de fait et de preuve elle se fondait pour parvenir à une telle affirmation, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-I du Code de la sécurité sociale ;

 

Mais attendu que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ;

 Et attendu qu'en estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que la société Framatome ne rapportait pas la preuve qu'au moment de son accident, Loïc Gicquiaux avait interrompu sa mission pour un motif personnel ni que la lésion dont il est décédé avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

CONCLUSIONS KEHRIG

 

 

CONCLUSIONS KEHRIG

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